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II. Statut particulier du personnel (civil) de l'enseignement supérieur militaire

Décret n° 2014-6 du 3 Janvier 2014 fixant le statut particulier du corps des officiers enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur militaire

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-1553 du 18 juillet 1994, le décret n° 2001-2376 du 8 octobre 2001 et le décret n° 2003-2076 du 14 octobre 2003,

Vu le décret n° 89-110 du 11 janvier 1989, portant institution d’une indemnité de sujétion de service au profit des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, tel que modifié par le décret n° 94-1554 du 18 juillet 1994,

Vu le décret n° 89-111 du 11 janvier 1989, fixant la prime de rendement et de recherche servie aux personnels civils de l’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 89-112 du 11 janvier 1989, fixant l’indemnité d’encadrement et de recherche servie aux personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-3310 du 27 octobre 2011,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d’obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier du corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-240 du 31 janvier 2000, le décret n° 2000- 2583 du 11 novembre 2000 et le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008,

Vu le décret n° 2001-2378 du 8 octobre 2001, allouant une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2001-2379 du 8 octobre 2001, portant institution d’une indemnité spécifique au profit des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, tel que modifié par le décret n° 2009-1972 du 23 juin 2009,

Vu le décret n° 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur décerné par les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de mastère dans le système “LMD”,

Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de doctorat dans le système “LMD”,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend l’arrêté Républicain dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE – Les enseignants chercheurs militaires de l’enseignement supérieur militaire

Titre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent arrêté Républicain fixe les conditions et les modalités de nomination des enseignants chercheurs militaires relevant du corps des officiers enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur militaire ainsi que leurs obligations de service et privilèges, et ce, conformément à l’article 4 (point 7 nouveau) du décret susvisé n° 2009-3034 du 12 octobre 2009, modifiant et complétant le décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972.

Art. 2 – Le corps des officiers enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur militaire comprend les grades suivants :

̶ professeur de l’enseignement supérieur militaire,

̶ maître de conférences de l’enseignement supérieur militaire,

̶ maître assistant de l’enseignement supérieur militaire.

Le ministre de la défense nationale peut nommer des officiers au grade d’assistant de l’enseignement supérieur militaire pour une période ne dépassant pas les cinq années, et ce, conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 15 du présent arrêté Républicain.

Art. 3 – A l’exception des officiers nommés au grade d’assistant de l’enseignement supérieur militaire, les officiers nommés aux grades mentionnés à l’article 2 du présent arrêté Républicain sont régis par le régime de rémunération applicable aux personnels civils de l’enseignement supérieur militaire de même grade.

Art. 4 – Les dossiers de candidature aux différents grades de l’enseignement supérieur militaire mentionnés à l’article 2 du présent arrêté Républicain sont soumis à l’appréciation de la commission consultative de l’enseignement supérieur militaire mentionnée à l’article 4 (nouveau) du décret susvisé n° 94-1553 du 18 juillet 1994 modifiant et complétant le décret susvisé n° 89-108 du 11 janvier 1989.

Titre deux – Des professeurs de l’enseignement supérieur militaire

Art. 5 – Compte tenu du nombre de postes à pourvoir arrêté par le ministre de la défense nationale, les professeurs de l’enseignement supérieur militaire sont recrutés parmi les enseignants chercheurs militaires titulaires du grade de maître de conférences de l’enseignement supérieur militaire ayant accompli au moins quatre années d’ancienneté dans ce grade et justifiant des travaux de recherches militaires, scientifiques ou techniques effectués en cette qualité.

La commission consultative citée à l’article 4 du présent arrêté Républicain examine les dossiers de candidature en tenant compte des travaux de recherche et d’encadrement et des activités pédagogiques et éventuellement de la participation à la vie des établissements de l’enseignement supérieur militaire.

Après étude des dossiers de candidature, la commission consultative propose au ministre de la défense nationale la liste des admis au grade de professeur de l’enseignement supérieur militaire.

Art. 6 – Les professeurs de l’enseignement supérieur militaire du corps des officiers enseignants chercheurs militaires sont nommés par arrêté Républicain sur proposition du ministre de la défense nationale à compter de la date de clôture des délibérations de la commission consultative susmentionnée.

Art. 7 – Les professeurs de l’enseignement supérieur militaire du corps des officiers enseignants chercheurs sont chargés de dispenser un service d’enseignement sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours. Ils sont en outre chargés dans le cadre de leurs attributions normales :

̶ de l’organisation des enseignements fondamentaux et pratiques et des examens conformément aux mesures arrêtées par le département concerné dans le cadre des dispositions en vigueur,

̶ de l’encadrement des maîtres de conférences de l’enseignement supérieur militaire, des maîtres assistants de l’enseignement supérieur militaire et des assistants de l’enseignement supérieur militaire du corps des enseignants chercheurs militaires,

̶ de l’encadrement des élèves officiers ou des officiers élèves préparant les projets ou les mémoires de fin d’études,

̶ de la direction et de l’animation des travaux de recherches militaires, scientifiques et techniques.

L’horaire hebdomadaire de cours dû par les professeurs de l’enseignement supérieur militaire, est fixé à sept heures (7h).

Lorsqu’ils assurent des travaux dirigés ou des travaux pratiques, l’heure de travaux dirigés équivaut à quarante-cinq minutes (45mn) de cours et l’heure de travaux pratiques équivaut à trente minutes (30mn) de cours.

En outre, l’horaire d’encadrement des élèves officiers ou des officiers élèves, préparant les projets ou les mémoires de fin d’études, est fixé à huit heures (8h).

Mis à part l’horaire consacré à l’enseignement et à l’encadrement des projets ou des mémoires de fin d’études, et en ce qui concerne la présence, les professeurs de l’enseignement supérieur militaire du corps des enseignants chercheurs militaires sont tenus par l’horaire administratif en vigueur dans l’établissement d’affectation.

Titre trois – Des maîtres de conférences de l’enseignement supérieur militaire

Art. 8 – Compte tenu du nombre de postes à pourvoir arrêté par le ministre de la défense nationale, les maîtres de conférences de l’enseignement supérieur militaire sont recrutés parmi les enseignants chercheurs militaires titulaires du grade de maître assistant de l’enseignement supérieur militaire ayant accompli au moins quatre années d’ancienneté dans ce grade et après leur habilitation scientifique, et ce, en justifiant des travaux de recherches militaires, scientifiques, ou techniques considérés par la commission consultative susmentionnée, suffisants pour l’exercice des fonctions de maître de conférences de l’enseignement supérieur militaire.

Les dossiers de candidature sont soumis à l’appréciation de la commission consultative susmentionnée.

Après étude des dossiers de candidature, la commission consultative propose au ministre de la défense nationale la liste des admis au grade de maître de conférences de l’enseignement supérieur militaire.

Art. 9 – Les maîtres de conférences de l’enseignement supérieur militaire du corps des officiers enseignants chercheurs militaires sont nommés par arrêté Républicain sur proposition du ministre de la défense nationale à compter de la date de clôture des délibérations de la commission consultative susmentionnée.

Art. 10 – Les maîtres de conférences de l’enseignement supérieur militaire du corps des officiers enseignants chercheurs militaires sont chargés de dispenser un service d’enseignement sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques.

Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.

Ils sont en outre chargés dans le cadre de leurs attributions normales :

̶ de l’organisation des enseignements fondamentaux et pratiques et des examens conformément aux mesures arrêtées par le département concerné dans le cadre des dispositions en vigueur,

̶ de l’encadrement des maîtres assistants de l’enseignement supérieur militaire et des assistants de l’enseignement supérieur militaire du corps des enseignants chercheurs militaires,

̶ de l’encadrement des élèves officiers ou des officiers élèves préparant les projets ou les mémoires de fin d’études,

̶ de la direction et de l’animation des travaux de recherches militaires, scientifiques et techniques.

L’horaire hebdomadaire de cours dû par les maîtres de conférences de l’enseignement supérieur militaire, est fixé à sept heures (7h).

Lorsqu’ils assurent des travaux dirigés ou des travaux pratiques, l’heure de travaux dirigés équivaut à quarante-cinq minutes (45mn) de cours et l’heure de travaux pratiques équivaut à trente minutes (30mn) de cours.

En outre, l’horaire d’encadrement des élèves officiers ou des officiers élèves, préparant les projets ou les mémoires de fin d’études, est fixé à 8 heures (8h).

Mis à part l’horaire consacré à l’enseignement et à l’encadrement des projets ou des mémoires de fin d’études, et en ce qui concerne la présence, les maîtres de conférences de l’enseignement supérieur militaire du corps des enseignants chercheurs militaires sont tenus par l’horaire administratif en vigueur dans l’établissement d’affectation.

Titre quatre – Des maîtres assistants de l’enseignement supérieur militaire

Art. 11 – Compte tenu du nombre de postes à pourvoir dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche arrêté par le ministre de la défense nationale, les enseignants chercheurs militaires sont recrutés au grade de maître assistant de l’enseignement supérieur militaire par voie de concours sur épreuves et étude des dossiers parmi les officiers titulaires d’un doctorat, tel que prévu par le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 ou par le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013 susvisés ou d’un diplôme étranger admis en équivalence, et ayant accompli la formation de perfectionnement des officiers subalternes mentionnée par le décret susvisé n° 2009-3034 du 12 octobre 2009 modifiant et complétant le décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972.

Les dossiers de candidature sont soumis à l’appréciation de la commission consultative susmentionnée. L’épreuve d’admission est constituée d’un exposé d’environ vingt minutes et d’une séance de discussion d’une heure environ portant sur les travaux du candidat et sa discipline.

Pour cette séance de discussion, la commission convoque chaque candidat quinze (15) jours au moins à l’avance.

Lors des délibérations finales la commission consultative tient compte pour l’admission des candidats, des travaux, études, cours ainsi que de l’entretien avec la commission.

La commission consultative propose au ministre de la défense nationale la liste des admis au concours de recrutement susmentionné, ils sont nommés au grade de maître assistant de l’enseignement supérieur militaire par arrêté du ministre de la défense nationale à compter de la date de leur prise de fonction.

Ils sont confirmés en qualité de maîtres assistants de l’enseignement supérieur militaire à compter de la date de leur nomination dans ce grade.

Art. 12 – Les maîtres assistants de l’enseignement supérieur militaire du corps des enseignants chercheurs militaires sont chargés de dispenser un service d’enseignement sous forme de travaux pratiques ou de travaux dirigés et éventuellement d’un enseignement sous forme de cours, et participent aux travaux de recherches militaires, scientifiques et techniques.

Ils sont en outre chargés dans le cadre de leurs attributions normales d’assister les professeurs et les maîtres de conférences du corps des enseignants chercheurs militaires dans :

̶ l’organisation des enseignements et des examens,

̶ l’encadrement des projets ou des mémoires de fin d’études.

L’horaire hebdomadaire dû par les maîtres assistants de l’enseignement supérieur militaire est fixé à douze heures et demie (l2h 30mn) de travaux dirigés ou dix-huit heures et demie (18h 30mn) de travaux pratiques.

Lorsqu’ils assurent un enseignement sous forme de cours, l’heure de cours équivaut à une heure cinquante minutes (1h 50mn) de travaux dirigés ou deux heures quarante¬ cinq minutes (2h 45mn) de travaux pratiques.

En outre, l’horaire d’encadrement des élèves officiers ou des officiers élèves, préparant les projets ou les mémoires de fin d’études, est fixé à huit heures (8h).

Mis à part l’horaire consacré à l’enseignement et à l’encadrement des projets ou des mémoires de fin d’études, et en ce qui concerne la présence, les maîtres assistants de l’enseignement supérieur militaire du corps des enseignants chercheurs militaires sont tenus par l’horaire administratif en vigueur dans l’établissement d’affectation.

Titre cinq – Des assistants de l’enseignement supérieur militaire

Art. 13 – Compte tenu du nombre de postes à pourvoir dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche arrêté par le ministre de la défense nationale, les enseignants chercheurs militaires sont nommés au grade d’assistant de l’enseignement supérieur militaire par voie de concours sur épreuves et étude des dossiers parmi les officiers titulaires du diplôme national d’ingénieur ou du diplôme national de mastère selon le décret susvisé n° 93-1823 du 6 septembre 1993 ou du diplôme de mastère de recherche dans le système “LMD” selon le décret susvisé n° 2012-1227 du 1er août 2012 ou d’un diplôme étranger admis en équivalence, et inscrits au diplôme de doctorat.

Les dossiers de candidature sont soumis à l’appréciation de la commission consultative susmentionnée. L’épreuve d’admission est constituée d’un exposé d’environ vingt minutes et d’une séance de discussion d’une heure environ portant sur les travaux du candidat et sa discipline.

Pour cette séance de discussion, la commission convoque chaque candidat quinze (15) jours au moins à l’avance.

Après l’étude des dossiers de candidature et l’appréciation de la séance de discussion avec les candidats, la commission consultative propose au ministre de la défense nationale la liste des admis au grade d’assistant de l’enseignement supérieur militaire.

Art. 14 – Les assistants de l’enseignement supérieur militaire admis conformément à l’article 13 du présent arrêté Républicain sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale à compter de la date de leur prise de fonction et jusqu’à leur nomination au grade de maître assistant de l’enseignement supérieur militaire conformément à l’article 11 du présent arrêté Républicain.

Ils sont reversés dans leurs corps d’origine dans le cas où cette nomination n’a pas eu lieu.

Et dans tous les cas de figure, la nomination des officiers au grade d’assistant de l’enseignement supérieur militaire ne peut dépasser les cinq ans.

Art. 15 – Les assistants de l’enseignement supérieur militaire du corps des enseignants chercheurs militaires sont régis par le régime de rémunération applicable aux officiers de même grade militaire et sont tenus par les mêmes obligations de service fixées pour un assistant de l’enseignement supérieur conformément au décret susvisé n° 2000-240 du 31 janvier 2000, modifiant le décret susvisé n° 93-1825 du 6 septembre 1993, et en tenant compte des dispositions du décret susvisé n° 2000-2583 du 11 novembre 2000 qui l’a modifié.

Mise à part la charge horaire consacrée à l’enseignement dans le cadre des obligations de service susmentionnées, et en ce qui concerne la présence, les assistants de l’enseignement supérieur militaire du corps des enseignants chercheurs militaires sont tenus par l’horaire administratif en vigueur dans l’établissement d’affectation.

Titre six – Dispositions communes

Art. 16 – A l’exception des assistants de l’enseignement supérieur militaire, les officiers appartenant au corps des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur militaire dans les grades mentionnés à l’article 2 du présent arrêté Républicain, peuvent être autorisés après chaque période de deux années, à s’absenter pour une période d’un mois et demi pour étude tout en conservant l’intégralité des émoluments soumis à retenues pour pension.

Ils ne peuvent cumuler leur rémunération avec une rémunération publique ou privée. La durée du congé pour étude peut être cumulée et portée à un maximum de neuf mois au terme de six années d’activité.

Le congé d’études est accordé par décision du ministre de la défense nationale après avis de la commission consultative susmentionnée et sur la base d’un programme d’études ou de recherches soumis par l’intéressé.

Art. 17 – Les officiers du corps des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur militaire concernés par le présent arrêté Républicain se consacrent exclusivement aux activités fixées par les dispositions des articles 7, 10, 12, 15, 21 et 22 du présent arrêté Républicain.

Les officiers enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur militaire doivent, en cas de nécessité de service, assurer des heures complémentaires d’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur militaire dont ils relèvent tout en tenant compte des impératifs pédagogiques et scientifiques de ces établissements.

Dans le cas où l’officier enseignant chercheur de l’enseignement supérieur militaire n’assure pas l’intégralité de sa charge d’enseignement et d’encadrement dans son établissement d’affectation, il peut être appelé à compléter son service dans un autre établissement d’enseignement supérieur militaire à ce que la distance le séparant de l’établissement d’affectation ne dépasse pas soixante-dix (70) kilomètres, et ce, par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 18 – Les officiers titulaires dans un des grades du corps des officiers enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur militaire et promus à un grade supérieur conformément aux deux articles 5 et 8 du présent arrêté Républicain sont astreints à une période probatoire d’un an pouvant être renouvelée une fois, au terme de laquelle ils sont, après avis de la commission consultative de l’enseignement supérieur militaire susmentionnée, soit confirmés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur grade précédent et considérés pour l’avancement comme ne l’ayant jamais quitté.

Art. 19 – Les officiers relevant du corps des enseignants chercheurs militaires présentent avant le début de chaque année universitaire au conseil scientifique de l’établissement d’affectation un rapport relatif aux activités pédagogiques et aux activités de recherche et d’encadrement effectuées lors de l’année universitaire précédente.

Après évaluation de ces rapports, les conseils scientifiques les soumettent annuellement à la commission consultative de l’enseignement supérieur militaire susmentionnée, et ce, pour assurer le suivi du rendement scientifique des enseignants chercheurs militaires dans le cadre des missions attribuées à ladite commission.

Art. 20 – Les officiers appartenant au corps des enseignants chercheurs militaires sont régis par les dispositions de la loi susvisée n° 67-20 du 31 mai 1967 notamment celles relatives aux obligations, droits, congés et permission et par les dispositions du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972 notamment celles relatives à la promotion dans les grades militaires.

DEUXIEME PARTIE – Affectation des enseignants chercheurs militaires à la recherche

Art. 21 – A l’exception des assistants de l’enseignement supérieur militaire, les enseignants chercheurs militaires peuvent être affectés à la recherche militaire, scientifique, technique ou pédagogique dans le cadre de la coopération et de la complémentarité entre les établissements de l’enseignement supérieur militaire et le reste des établissements et structures relevant du ministère de la défense nationale, ou dans le cadre de la coopération entre le ministère de la défense nationale et les institutions nationales ou internationales, et ce, pour une période de 3 ans pouvant être prorogée pour une période fixée par décision du ministre de la défense nationale.

Ces enseignants militaires continuent à évoluer dans leurs grades d’enseignement et leurs grades militaires.

Art. 22 – Dans le cadre de la réalisation du diplôme de doctorat mentionné à l’article 13 du présent arrêté Républicain, les assistants du corps des enseignants chercheurs militaires de l’enseignement supérieur militaire peuvent être affectés à la recherche militaire, scientifique ou technique dans le cadre de la coopération entre le ministère de la défense nationale et les institutions nationales ou internationales, et ce pour une période de trois ans pouvant être prorogée de deux ans par décision du ministre de la défense nationale compte tenu de l’avancement des travaux de doctorat. Ces enseignants militaires continuent à évoluer dans leurs grades militaires.

Art. 23 – Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté Républicain qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2014.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:06
Date du texte:2014-01-03
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:05
Date du JORT:2014-01-17
Page du JORT:121 - 126

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