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Partie XIII- Migration et mobilité

Décret n° 2014-1930 du 30 avril 2014, portant création de l’observatoire national de la migration et fixant son organisation administrative et financière

 

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des Affaires sociales,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 relative à la loi de finances pour l’année 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnel de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux centres d’information, de formation, de documentation et d’études, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012, relatif à la création du secrétariat d’Etat aux migrations et aux Tunisiens à l’étranger au ministère des affaires sociales et fixant ses attributions,

Vu le décret n° 2012-1860 du 11 septembre 2012, portant organisation du secrétariat d’Etat aux migrations et aux Tunisiens à l’étranger,

Vu l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre des Affaires étrangères,

Vu l’avis du ministre de l’Économie et des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « l’observatoire national de la migration ». Son siège est à Tunis.

Cet établissement est soumis à la tutelle du ministère des affaires sociales.

Art. 2 – L’observatoire national de la migration est chargé d’assurer les missions suivantes :

  • observer le phénomène de la migration, collecter les informations et les données y afférentes sur le plan national et international, veiller à les mettre à jour, les analyser et les répertorier dans des banques et bases de données créées à cet effet,
  • réaliser des recherches et des études relatives à la migration et de prospecter ses horizons futurs,
  • assurer la coordination avec les différents intervenants et les institutions nationales,
  • contribuer à concevoir et à évaluer des programmes et des politiques visant la promotion de la condition des migrants, et la consolidation de leurs attachements au pays et leurs contributions aux efforts du développement,
  • coopérer avec les organisations internationales, les experts et les centres de recherche spécialisés dans la migration,
  • publier des revues périodiques et conjoncturelles concernant la migration,
  • participer aux conférences et séminaires internationaux et régionaux et organiser des séminaires d’apprentissage et de formation, des colloques et des manifestations sur la migration.

Chapitre II – Organisation administrative

Art. 3 – L’administration de l’observatoire national de la migration comprend :

  • la direction,
  • le conseil administratif,
  • le conseil scientifique.

Section 1 – La direction

Art. 4 – L’observatoire national de la migration est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre des Affaires sociales. Il est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à des agents relevant de son autorité, et ce, conformément à la règlementation en vigueur. Il est assisté par le directeur des recherches, études, de documentation et de communication et le secrétaire général.

Art. 5 – Le directeur général est chargé notamment de :

  • assurer la direction administrative, financière et technique de l’observatoire,
  • proposer le règlement intérieur de l’observatoire qui sera fixé par arrêté du ministre des affaires sociales,
  • arrêter les programmes de l’observatoire et planifier leur exécution,
  • élaborer le budget de l’observatoire et son plan de promotion,
  • représenter l’observatoire auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et judiciaires,
  • soumettre à l’autorité de tutelle un rapport annuel sur les activités de l’observatoire,
  • exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l’établissement et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.

Art. 6 – La direction des recherches, des études, de documentation et de communication est chargée notamment de :

  • réaliser des études, des recherches scientifiques et prospectives et des sondages d’opinions sur la réalité de la migration et ses perspectives, en coordination avec les structures concernées,
  • identifier les indicateurs, mettre à jour et analyser les informations et les données afférentes à la migration,
  • mettre en place une base de données globale et créer une banque d’informations sur la migration.
  • La direction des recherches, des études, de documentation et de communication comprend :
  1. L’unité des recherches et des études qui comprend :
  • la cellule des recherches et du suivi sur terrain,
  • la cellule des analyses et de traitement des données.
  1. L’unité de la communication et de la documentation qui comprend :
  • la cellule de la communication,
  • la cellule de la documentation et de la publication.

Le directeur des recherches, des études, de documentation et de communication est nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.

Le chef de l’unité des recherches et des études et le chef de l’unité de la communication et de la documentation sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Ils bénéficient du rang et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.

Le chef de la cellule des recherches et du suivi sur terrain, le chef de la cellule des analyses et de traitement des données, le chef de la cellule de la communication et le chef de la cellule de la documentation et de la publication sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Ils bénéficient du rang et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale.

Art. 7 – Le secrétaire général est chargé sous l’autorité du directeur général de l’observatoire notamment de :

  • préparer le budget de l’observatoire et d’en assurer le suivi et l’exécution,
  • veiller au bon fonctionnement et suivre l’avancement des activités dévolues à l’observatoire et garantir le développement de ses ressources,
  • coordonner les rapports de l’observatoire avec les différentes structures administratives concernées,
  • assurer la gestion du personnel et du matériel et de veiller à sa maintenance.

Le secrétaire général est nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il bénéficie du rang et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.

Section 2 – Le conseil administratif

Art. 8 – Le directeur général est assisté dans la gestion de l’établissement par un conseil administratif dont il assure la présidence et qui se compose des membres suivants :

  1. un représentant de la Présidence du gouvernement,
  2. un représentant du ministère des affaires étrangères,
  3. un représentant du ministère de la défense nationale,
  4. un représentant du ministère de l’intérieur,
  5. un représentant du ministère chargé de la justice,
  6. un représentant du ministère chargé des finances,
  7. un représentant du ministère des affaires sociales,
  8. un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
  9. un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
  10. un représentant du ministère chargé de l’éducation,
  11. un représentant du ministère chargé du tourisme.

Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition des ministères et des organismes concernés, et ce, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois au maximum.

En outre, le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence à la réunion du conseil administratif est jugée utile en raison de sa compétence pour émettre son avis à propos d’une question figurant à l’ordre du jour du conseil.

Art. 9 – Le conseil administratif a pour attributions de donner son avis, notamment, sur :

  • le projet du budget, le compte financier et le rapport d’activité de l’observatoire,
  • les marchés de fournitures et services,
  • les acquisitions, aliénations, échanges et baux des biens immeubles ainsi que l’acceptation des dons et legs,
  • toute autre question relative à la gestion et au fonctionnement de l’observatoire que le directeur général juge utile de lui soumettre.

Art. 10 – Le conseil administratif se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et à chaque fois que nécessaire, pour examiner sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites à un ordre du jour communiqué au moins 10 jours à l’avance à tous les membres du conseil et à l’autorité de tutelle.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents concernant toutes les questions à étudier à la réunion du conseil administratif.

Afin d’exercer leurs missions, les membres du conseil administratif peuvent demander l’accès aux documents nécessaires.

Le conseil administratif ne peut siéger qu’en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion sera tenue dans les quinze (15) jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil administratif émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président du conseil confie à un cadre de l’observatoire le secrétariat du conseil et la préparation des procès-verbaux de ses réunions dans un délai maximum de dix (10) jours après la réunion du conseil. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial et signés par le président du conseil et un membre du conseil.

Le président est tenu d’envoyer une copie du procès-verbal de chaque réunion au ministre des affaires sociales, et ce, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de la réunion au maximum.

Section 3 – Le conseil scientifique

Art. 11 –  Le directeur général de l’observatoire national de la migration est assisté dans les missions d’information, de formation, de documentation, d’études d’évaluation ou de prospection pour les questions relevant des attributions de l’observatoire par un conseil scientifique dont il assure la présidence et qui se compose des membres suivants :

  1. un représentant du ministère chargé de la justice,
  2. un représentant du ministère de l’intérieur,
  3. un représentant du ministère de la défense nationale,
  4. un représentant du ministère des affaires étrangères,
  5. un représentant du ministère chargé des finances,
  6. un représentant du ministère des affaires sociales,
  7. un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
  8. un représentant du ministère chargé de l’éducation,
  9. un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
  10. un représentant du ministère chargé de la jeunesse,
  11. un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
  12. un représentant de la banque centrale de Tunisie,
  13. un représentant de l’institut Tunisien des études stratégiques,
  14. un représentant de l’institut national des statistiques,
  15. un représentant de l’office des Tunisiens à l’étranger,
  16. un représentant du centre des recherches et études sociales,
  17. trois (3) experts dans le domaine de l’immigration.

Les membres représentants des ministères et des organismes cités, sont désignés par arrêté du ministre des affaires sociales, sur proposition des ministères et des organismes concernés parmi les compétences dans le domaine d’activité de l’observatoire.

Art. 12 – Le conseil scientifique a pour mission, notamment de :

  • donner son avis sur les questions d’ordre scientifique et technique entrant dans le cadre des activités de l’observatoire,
  • proposer les objectifs et procéder à la planification du programme annuel des activités scientifiques et de recherche de l’observatoire,
  • suivre l’état d’avancement des programmes des activités en cours et d’évaluer leurs résultats,
  • donner son avis sur les moutures finales des enquêtes, des études et des rapports scientifiques de l’observatoire,
  • répondre à toute demande d’avis scientifique présentée par le ministre des affaires sociales.

Le conseil scientifique peut, en outre, faire toute recommandation ou proposition en vue de promouvoir la condition des migrants.

Art. 13 – Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que la nécessite l’exige, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres pour discuter les sujets inscrits à l’ordre du jour proposé par son président. Les convocations et l’ordre du jour doivent être notifiés à tous les membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil ne peut siéger qu’en présence de la majorité de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion est tenue dans les huit jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents. Un des cadres de l’observatoire est chargé du secrétariat du conseil scientifique.

CHAPITRE III – L’organisation financière

Art. 14 – Les recettes de l’observatoire comprennent :

  • les dotations du budget de l’Etat,
  • les recettes découlant de l’exercice des missions de l’observatoire,
  • les subventions versées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes nationaux ou internationaux destinées à la réalisation des projets de l’observatoire,
  • les dons et legs après autorisation de l’autorité de tutelle,
  • les différentes ressources et toutes autres recettes autorisées par la loi.

Art. 15 – Les dépenses de l’observatoire comprennent :

  • les dépenses de fonctionnement,
  • les dépenses nécessaires à l’exécution des missions de l’observatoire.

Art. 16 – Un agent comptable est désigné auprès de l’observatoire national de la migration, chargé de l’exécution des recettes et des dépenses de l’observatoire, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 17 – Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2014.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1930
Date du texte:2014-04-30
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:45
Date du JORT:2014-06-06

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