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2. Associations et organisations non gouvernementales

Décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d’octroi du financement public pour les associations

Le chef du gouvernement

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008,

Vu la loi n° 75-33 de du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n ° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, telle que modifiée par les textes subséquents, telle que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-66 du 14 juillet 2011,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et la protection des personnes handicapées,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations et notamment son article 36,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,

Vu le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fond national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, tel que modifié ou complété par le décret n° 2013-3766 du 18 septembre 2013,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh, chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du président de la République.

Décrète :

Titre I – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret vise à fixer les critères, procédures et conditions d’octroi du financement public aux associations. Il fixe, également, les mécanismes de suivi et de contrôle des associations bénéficiaires du financement public.

Art. 2 – On entend par financement public octroyé aux associations les fonds affectés dans le budget de l’Etat ou les budgets des collectivités publiques ou les établissements à caractère administratif ou les établissements et entreprises publiques ou les sociétés dont les participations publiques dépassent les 34 % du capital ou les entreprises à majorité publique dans le but de supporter et aider les associations à réaliser des projets et à développer leurs activités, et ce, sur la base de compétence et de la faisabilité des projets et des activités.

Art. 3 – Le financement public est octroyé aux associations :

  • soit pour promouvoir leurs activités et développer leurs moyens de travail suite à des demandes directes présentées par les associations,
  • ou pour réaliser des projets d’utilité publique s’inscrivant dans le cadre de l’activité de l’organisme public, et ce, suite à un appel à candidatures lancé par l’organisme public concerné ou suite à un accord de partenariat à l’initiative de l’association.

Art. 4 – Chaque organisme public, au sens des dispositions de l’article 2 du présent décret, procède, au début de chaque année, à la détermination des projets objet d’un appel à candidatures.

Art. 5 – Les projets réalisés par les associations en application des dispositions du présent décret ne sont pas soumis à la réglementation relative aux marchés publics.

Titre II – Conditions et procédures pour l’obtention du financement public

Art. 6 – Toute association désirant l’obtention du financement public est tenue :

  • de respecter dans sa constitution et son activité les dispositions du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,
  • d’adopter les principes de transparence et démocratie dans sa gestion administrative et financière,
  • que sa situation financière soit régulière à l’égard de l’administration fiscale et des caisses sociales.

Art. 7 – Toute association désirant l’obtention du financement public dans le cadre des demandes directes ou dans le cadre de participation à l’appel à candidatures ou dans le cadre d’un accord de partenariat pour la réalisation de projets est tenue d’accompagner sa demande par les documents suivants :

  • le statut de l’association, une copie de l’annonce de sa constitution légale, la liste de ses dirigeants et les documents prouvant leurs qualifications,
  • la liste de ses filiales et bureaux régionaux s’ils existent et les noms de ses dirigeants,
  • le rapport visé du ou des commissaires aux comptes pour l’année précédant la date de présentation de la demande concernant les associations dont les ressources annuelles dépassent cent mille (100.000) dinars,
  • une copie du dernier rapport transmis à la cour des comptes concernant les associations bénéficiant d’un financement public antérieur en application des dispositions de l’article 44 du décret-loi n°2011-88 susvisé,
  • le dernier rapport moral et financier approuvé par l’assemblée générale,
  • une copie du registre des activités et des projets et du registre des aides, dons, donations et legs prévues par l’article 40 du décret-loi n° 2011-88 susvisé,
  • une copie du dernier procès-verbal de l’assemblée élective des organes de direction de l’association,
  • les documents prouvant la régularité de la situation de l’association à l’égard de l’administration fiscale et des caisses sociales,
  • les documents prouvant l’observation par l’association des dispositions de l’article 41 décret-loi n° 2011-88, portant organisation des associations, en cas de réception de dons ou donations ou aides étrangères,
  • un acte d’engagement retiré auprès de l’administration de l’organisme public concerné dont la signature est légalisé, comportant l’engagement de restituer les montants du financement public obtenu en cas d’obtention de financement similaire d’un autre organisme public au titre du même projet ou activité.

Art. 8 – Les associations désirant l’obtention du financement public dans le cadre de demandes directes sont tenues de présenter un rapport détaillé sur les ressources de l’association et de spécifier les aspects d’utilisation du financement public demandé.

Le financement public accordé dans le cadre de demandes directes ne doit pas dépasser un seuil fixé par l’organisme public conformément à l’avis de la commission prévue à l’article 10 du présent décret.

Art. 9 – Outre les documents mentionnés à l’article 7 du présent décret, toute association désirant l’obtention du financement public dans le cadre de participation à l’appel à candidatures ou dans le cadre d’un accord de partenariat pour la réalisation de projets déterminés est tenue de présenter à l’organisme public les données suivantes :

  • une étude économique du projet, y compris les exigences matérielles et financières nécessaires à sa réalisation,
  • le calendrier de réalisation et le coût de chaque étape,
  • le schéma de financement du projet y compris le montant de l’aide demandée et le pourcentage d’autofinancement de l’association,
  • la démarche proposée pour la réalisation du projet ainsi que les résultats quantitatifs et qualitatifs escomptés,
  • les curriculum vitae des membres de l’équipe qui va superviser la réalisation du projet.

Art. 10 – Est créée une commission technique, au niveau de chaque organisme public soumis aux dispositions du présent décret chargée d’examiner les demandes d’obtention du financement public, y compris les demandes directes, de les évaluer et de statuer sur ces demandes et de déterminer le montant du financement public pouvant être octroyé.

La commission technique est composée du chef de l’organisme public ou son représentant en tant que président, des représentants des administrations concernées de l’organisme public, d’un représentant de l’autorité de tutelle et du contrôleur des dépenses publiques, en tant que membres.

Concernant la commission technique créée au niveau des établissements non administratifs et les entreprises publiques, le contrôleur des dépenses publiques est remplacé par le contrôleur d’Etat.

Concernant les sociétés, dont les participations publiques dépassent 34% de son capital, la commission technique est composée du chef de l’organisme ou son représentant en tant que président, et d’un représentant du conseil d’administration, et d’un représentant du service en charge de l’action sociale de la société, et d’un représentant de la société-mère.

Concernant les sociétés à majorité publique, la commission technique est composée du chef de l’organisme ou son représentant en tant que président, et un représentant de l’entreprise publique, et un représentant du service en charge de l’action sociale de la société.

Le chef de l’organisme public nomme les membres du comité par décision.

La commission se réunit à l’invitation de son président en cas de nécessité, ses réunions ne sont valables qu’à la présence de la majorité de ses membres.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile aux travaux de la commission, son avis est consultatif.

Art. 11 – Le financement public est octroyé aux associations, dans le cadre de l’appel à candidatures ou dans le cadre d’un accord de partenariat par l’adoption d’une méthodologie de sélection basée sur les critères suivants :

  • les résultats quantitatifs et qualitatifs escomptés de la réalisation du projet,
  • la démarche proposée pour la réalisation du projet et les délais d’exécution proposés,
  • le nombre de ses filiales, affiliés et salariés,
  • la compétence et l’expérience opérationnelle des dirigeants de l’association et de l’équipe chargée de l’exécution du projet,
  • la participation de l’association à des séminaires et sessions de formation.
  • La priorité est accordée aux demandes formulées dans le cadre du réseau d’associations.
  • Le financement public est octroyé aux associations, dans le cadre des demandes directes par l’adoption d’une méthodologie de sélection basée sur les critères suivants :
  • ‘importance de l’activité, des programmes et des interventions effectuées précédemment par l’association,
  • l’importance de l’activité, des programmes et des interventions à exécuter dans l’avenir.

Art. 12 – Le financement public est versé par décision du chef de l’organisme public concerné sur avis conforme de la commission technique créée par l’article 10 du présent décret.

Quant au financement public octroyé dans le cadre de l’appel à candidatures ou dans le cadre d’accords de partenariat, la décision de versement du financement public est jointe d’un contrat conclu entre le chef de l’organisme public concerné et le président de l’association sélectionnée comportant les mentions obligatoires suivantes :

  • les droits et obligations de chaque partie,
  • les étapes de réalisation du projet et le calendrier de versement du financement,
  • les objectifs et les résultats attendus à réaliser et les indicateurs de suivi et de mesure de la performance,
  • les modes de contrôle d’exécution des termes du contrat, les mécanismes d’évaluation et de suivi et les conditions de résiliation et de restitution du financement public le cas échéant.

Titre III – Dispositions particulières relatives au financement public octroyé dans le cadre de l’appel à candidatures

Art. 13 – L’appel à candidatures lancé par l’organisme public dans le cadre de la réalisation d’un projet déterminé est soumis aux principes d’égalité, de concurrence et de transparence.

Art. 14 – L’appel à candidatures est publié aux médias écrits et au site web de l’organisme public concerné, s’il existe, et ce, vingt jours (20) au minimum de la date d’ouverture des candidatures.

L’annonce comprend en particulier ce qui suit:

  • l’objet du projet à réaliser par l’association ou les associations,
  • les documents à fournir en plus de ceux prévus dans les articles 7 et 9 du présent décret,
  • la date d’ouverture et de clôture des candidatures,
  • les critères de sélection.

Art. 15 – La commission technique prévue par l’article 10 du présent décret, statue sur les demandes de financement public présentées dans le cadre d’un appel à candidatures dans les quinze (15) jours suivant la date de clôture des candidatures et procède, en particulier, à ce qui suit :

  • l’examen du rapport de dépouillement sur la base des critères énoncés dans l’article 11 du présent décret,
  • la détermination du montant du financement public alloué au projet et les modalités de sa distribution aux associations bénéficiaires le cas échéant et le calendrier de versement en fonction de la progression dans la réalisation du projet,
  • l’organisme public concerné procède à l’affichage des résultats des travaux de la commission technique à son siège et ses structures régionales et locales, et à l’invitation de l’association sélectionnée à accomplir les procédures contractuelles.

Titre IV – Dispositions particulières relatives au financement public octroyé dans le cadre de l’accord de partenariat

Art. 16 – L’accord de partenariat est un contrat qui relie un ou plusieurs organismes publics à une ou plusieurs associations à l’initiative d’une ou plusieurs associations pour une durée maximum de trois ans afin de réaliser des projets d’intérêt général s’inscrivant dans le cadre des priorités de l’organisme public.

Art. 17 – La commission procède à l’examen et l’évaluation des demandes présentées dans le cadre d’accords de partenariat, statue sur ces demandes et procède à la détermination du montant de financement public pouvant être octroyé aux associations répondant aux critères prévus par l’article 11 du présent décret, et ce, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Art. 18 – L’organisme public conclut l’accord de partenariat avec la ou les associations ayant pris l’initiative, et ce, sur avis conforme de la commission technique prévue par le deuxième titre du présent décret.

Titre V – Suivi et contrôle

Art. 19 – L’organisme public concerné transmet, obligatoirement, au ministère de tutelle, le secrétariat général du gouvernement, le ministère des Finances et la Cour des comptes, un rapport annuel comportant le volume et les aspects du financement public octroyé à chaque association et une liste des associations bénéficiaires

Art. 20 – Les associations bénéficiaires du financement public, dans le cadre de l’appel à candidatures ou dans le cadre d’un accord de partenariat transmettent, obligatoirement, à l’organisme public concerné et au ministère des Finances un rapport annuel sur l’emploi des fonds publics octroyés et l’état de progression de réalisation des projets au titre desquels elles ont bénéficié du financement public.

Art. 21 – Outre les obligations prévues par le décret-loi n° 2011-88 susvisé, et notamment son article 44, les associations bénéficiaires du financement public sont soumises au contrôle sur place par les agents des inspections et des services techniques relevant du ministère de tutelle.

Elles sont également soumises au contrôle et à l’inspection des corps de contrôle général conformément à la réglementation en vigueur, et ce, concernant les aspects de gestion de financement public octroyé.

Art. 22 – L’association n’ayant pas respecté tout ou partie les termes du contrat envers l’organisme public concerné, est tenue de restituer la totalité ou le restant du montant du financement public obtenu à moins qu’elle n’ait procédé à la régularisation de sa situation dans les trois mois suivant la date de sa mise en demeure.

Art. 23 – L’association n’ayant pas respecté les termes du contrat relatifs à la réalisation de projets au titre desquels elle a bénéficié du financement public ou qui n’a pas transmis les rapports périodiques mentionnés à l’article 20 du présent décret, ne peut bénéficier de nouveau d’un financement public, et ce, jusqu’à la régularisation de sa situation conformément aux dispositions du présent décret.

Titre VI – Dispositions diverses

Art. 24 – Les dispositions relatives à l’appel à candidatures et aux accords de partenariat prévues par le présent décret sont applicables aux programmes du fond national de l’emploi à l’exception des dispositions des articles 20 et 20 bis du décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012 susvisé.

Art. 25 – Sont exclus de l’application des dispositions du présent décret les subventions pris en charge par l’Etat et les caisses de sécurité sociales, au titre des frais de réadaptation et d’éducation spécialisée et le soin à la maison pour des personnes handicapées au sein des institutions d’éducation spécialisée gérées par des associations de soin des personnes handicapées[1].

Sont exclus également de l’application des dispositions du présent décret les subventions, les financements et les salaires octroyés à l’union tunisienne de la solidarité sociale jusqu’au 31 mars 2016. Les procédures et conditions d’octroi de ces subventions, financements et salaires sont fixées par un arrêté du ministre des affaires sociales[2].

Art. 25 bis – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2016-568 du 17 mai 2016 – Sont exclus également de l’application des dispositions du présent décret jusqu’au 31 mars 2018, les subventions, les financements et les salaires pour les associations créées avant la publication du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations et qui remplissent les conditions suivantes :

  • acquièrent un caractère national et d’intérêt public,
  • dotées d’un rôle actif et efficace sur le plan régional et local collaborant l’effort de l’Etat en ayant des sections régionales et locales, des sièges et des biens mobiliers et immobiliers et des salariés de différents catégories,
  • bénéficiaire de crédits fixes inscrits dans le budget de l’Etat allouées principalement à courir les salaires de leurs employés,
  • confrontent des difficultés financières menaçant les moyens de subsistance des salariés,
  • avoir la capacité et l’efficacité demandée dans la gestion et l’exécution des projets dans le domaine du développement et social,
  • soumises à la redevabilité et au contrôle financier des départements de contrôle officiels,
  • s’appuient sur les règles et les principes de bases dans la gestion des deniers publics,
  • ayant prouvé que sa situation financière soit régulière à l’égard de l’administration fiscale et des caisses sociales.

Les associations concernées par cette mesure sont tenus d’assainir sa situation financière pendant la période fixée ci-dessus.

Une liste des associations dont cette mesure est leur applicable est fixée annuellement par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 26 – Les associations ayant bénéficié d’un financement public avant l’entrée en vigueur du présent décret sont tenues de respecter les dispositions de son titre V.

Art. 27 – Sont abrogées les dispositions du décret n° 2000-599 du 13 mars 2000, fixant la liste des associations et établissements bénéficiaires de dons et de subventions déductibles intégralement de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Art. 28 – Les ministres, les présidents des collectivités locales et les chefs d’établissements, d’entreprises publiques et les sociétés à participation publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2013.


[1] Art. 25 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2014-3607 du 3 octobre 2014.

[2] Art. 25 (nouveau) – Paragraphe 2 nouveau – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2015-278 du 1er juin 2015.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:5183
Date du texte:2013-11-18
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:102
Date du JORT:2013-12-24
Page du JORT:3583 - 3583

Textes appliqués:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

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