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II. القوانين الاساسية الخاصة

Décret n° 2012-383 du 5 Mai 2012, modifiant et complétant le décret n°2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifié, complété par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et du décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu le décret n°2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Sont abrogées les dispositions portant le grade de caporal major des prisons et de rééducation mentionnées au décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation susvisé.

Les agents y appartenant au grade mentionné dans le premier paragraphe de cet article seront classés dans le grade de sergent des prisons et la rééducation et il est octroyé le grade correspondant au salaire de base initial qui suit directement le même niveau de rémunération du grade précédente.

Art. 2 – Sont abrogées, les dispositions du premier paragraphe de l’article 22 du décret n°2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation et respectivement remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 22 (paragraphe premier – nouveau) – Sous réserve de toutes les dispositions contraires, il peut être octroyé exceptionnellement la promotion d’un échelon ou plus dans l’ancienneté au grade à ceux qui ont subi des blessures graves ou mortelles à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et aussi être nommé au grade supérieur qui suit directement leurs grades.

Art. 3 – Sont abrogées, les dispositions des articles 59 et 62 du décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation et respectivement remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 59 (nouveau) – La promotion au grade de sergent des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

A- Aux caporaux chefs des prisons et de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation continue réservé à la promotion et correspondant à leurs grades.

B- Aux caporaux chefs des prisons et de rééducation ayant participés avec succès à un concours interne sur épreuve et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (5) années dans ce grade à la date du concours.

C- Au choix, parmi les caporaux chefs des prisons et de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de sept (7) années à leur grade et inscrit selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Art. 62 (nouveau) – La promotion au grade de sergent des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

A- Aux caporaux des prisons et de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation continue réservé à la promotion et correspondant à leurs grades.

B- Aux caporaux des prisons et de la rééducation ayant participés avec succès dans un concours interne sur épreuve et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade à la date du concours.

C- Au choix, parmi les caporaux chefs des prisons et de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de cinq (5) années à leur grade et inscrit selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Art. 4 – Les dispositions de ce décret entre en vigueur à partir de la date du 5 septembre 2011.

Art. 5 – Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 2012.

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