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II. القوانين الاساسية الخاصة

Décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 modifiant et complétant le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000, et par le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et les survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997, tel que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998, et le décret-loi n° 2011-38 du 14 mai 2011,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant conditions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement externes, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des agents de l’Etat et des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2004-742 du 15 mars 2004, fixant les conditions de délégation de pouvoir ou de signature du ministre de la justice et des droit de l’Homme en matière disciplinaire,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale,

Vu le décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps de la sûreté nationale et de la police nationale et le niveau de rémunération,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, portant détermination du statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret n° 2009-2612 du 14 septembre 2009,

Vu le décret n° 2006-1168 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret 2009-2613 du 14 septembre 2009,

Vu le décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006, fixant les cycles de formation des agents de forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, fixant les attributions du ministère de la justice et des droits de l’Homme,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Sont abrogées les dispositions des articles 3, 5, 6, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 60, 64 nouveau, 70 et 74 du décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation remplacées par les dispositions suivantes :

TITRE PREMIER

Chapitre 1 – Dispositions Générales

Art. 3 (nouveau) – Le corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation est formé de :

1- Le sous-corps de la tenue civile qui comprend :

– le cadre des conseillers des prisons et de la rééducation,

– le cadre des officiers de la rééducation,

– le cadre des instructeurs de la rééducation.

2- le sous-corps de la tenue réglementaire qui comprend :

– le cadre des officiers des prisons et de la rééducation composé des officiers supérieurs et des officiers subalternes,

– le cadre des sous-officiers des prisons et de la rééducation composé des sous-officiers supérieurs et des sous-officiers subalternes,

– le cadre des caporaux des prisons et de la rééducation.

Les cadres susvisés sont repartis selon les catégories et les sous-¬catégories indiquées au tableau suivant :

Sous-corps

Cadres

Grades

Catégories

Sous-catégories

Sous corps de la tenue civile

Cadre des conseillers

Conseiller général des prisons et de rééducation de 1ère classe

A

A1

Cadre des officiers de rééducation

Conseiller général des prisons et de rééducation de 2ème classe

Cadre des instructeurs de rééducation

Conseiller des prisons et de rééducation de la classe suprême

Conseiller principal des prisons et de rééducation

A2

Conseiller des prisons et de rééducation

Officier principal de rééducation

A3

Officier de rééducation

Officier de rééducation adjoint

B

Instructeur principal de rééducation

B

Instructeur de rééducation

C

Le sous corps de la tenue réglementaire

Cadre des officiers des prisons et de rééducation

Cadre des officiers supérieurs

Colonel major

A

A1

Colonel

Lieutenant-colonel

Commandant

Cadre des officiers subalternes

Capitaine

A2

Lieutenant

Sous-lieutenant

Cadre des sous-officiers des prisons et de rééducation

Sous-officiers supérieurs

Adjudant-chef des prisons et de rééducation

Adjudant des prisons et de rééducation

B

Sous-officiers subalternes

Sergent-chef des prisons et de rééducation

C

Sergent des prisons et de rééducation

C

Cadre des caporaux et de rééducation

Caporal-chef des prisons et de rééducation

D

Caporal des prisons et de rééducation

Art. 5 (nouveau) – Chacun des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation comprend les échelons suivants :

Sous-corps

Cadres

Grades

Nombre d’échelons

Sous-corps de la tenue civile

Cadre des conseillers

Conseiller général des prisons et de rééducation de 1ère classe

16

Conseiller général des prisons et de rééducation de 2ème classe

20

Conseiller des prisons et de rééducation de classe suprême

21

Conseiller principal des prisons et de rééducation

20

Conseiller des prisons et de rééducation

25

Cadre des officiers de rééducation

Officier principal de rééducation

24

Officier de rééducation

25

Officier de rééducation adjoint

25

Cadre des instructeurs de rééducation

Instructeur principal de rééducation

24

Instructeur de rééducation

25

Sous-corps de la tenue réglementaire

Cadre des officiers des prisons

Colonel major

16

colonel

17

Lieutenant-colonel

20

Commandant

21

Capitaine

22

Lieutenant

25

Sous-lieutenant

25

Cadre des sous-officiers des prisons

Adjudant-chef des prisons et de rééducation

20

Adjudant des prisons et de rééducation

25

Sergent-chef des prisons et de rééducation

20

Sergent des prisons et de rééducation

25

Cadre des caporaux des prisons

Caporal-chef des prisons et de rééducation

23

Caporal des prisons et de rééducation

25

Est fixé par décret la concordance entre les échelons des grades des cadres et agents des prisons et dé la rééducation et les niveaux de rémunération.

Art. 6 (nouveau) – La durée requise pour accéder à l’échelon suivant pour les agents des deux sous-corps de la tenue civile et réglementaire est d’une seule année pour les échelons 2, 3 et 4, et deux (2) années pour le reste des échelons. Néanmoins la durée requise pour l’échelonnement dans les grades non ouverts aux candidats externes est fixée à deux (2) années.

Art. 23 (nouveau) – L’agent bénéficie d’une réduction de la période d’ancienneté requise pour la promotion au grade supérieur une seule fois durant toute sa carrière professionnelle et selon les conditions suivantes :

– de deux (2) années pour les cadres titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent s’il n’a pas été considéré comme critère de recrutement et pour les cadres titulaires du diplôme de l’école supérieure des forces de la sûreté intérieure ou de l’école supérieure de guerre.

– d’une seule (1) année pour les cadres titulaires du diplôme de l’école d’état-major.

TITRE 6 – Les cadres et les agents du sous corps de la tenue civile

Chapitre premier 5 – Cadre des conseillers des prisons et de la rééducation

Section 1 – Attributions

Art. 32 (nouveau) – Les cadres appartenant au cadre des conseillers des prisons et de la rééducation exercent leur fonctions sous la tutelle du ministre de la justice et ils sont chargés selon leurs grades de :

– diriger une ou plusieurs unités pénitentiaires et centres de rééducation,

– commander, encadrer les cadres et agents des prisons et de la rééducation et exercer les fonctions d’orientation et d’inspection des unités centrales et régionales appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation,

– élaborer les objectifs généraux de la politique de formation et l’exécution de la politique carcérale dans ses orientations sécuritaires et rééducatives,

– la détermination des besoins matériels et moraux,

– réaliser des missions de formation dans les écoles appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation et dans les autres écoles agrées.

Section 2 (nouveau) – Les conseillers généraux des prisons et de rééducation de première classe

Art. 33 (nouveau) – Les conseillers généraux des prisons et de rééducation de première classe sont nommés aux choix par décret pris sur proposition du ministre de la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir, parmi les conseillers généraux des prisons et de rééducation de deuxième classe ayant exercé, d’une manière effective pendant une durée de deux (2) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 4 – Les conseillers des prisons et de rééducation de classe suprême

Art. 34 (nouveau) – La promotion au grade de conseiller des prisons et de la rééducation de classe suprême est accordée par arrêté du ministre de la justice aux candidats internes dans la limite des postes vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

A- Aux conseillers principaux des prisons et de rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation continue réservée à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux conseillers principaux des prisons et de rééducation ayant participé avec sucées à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de cinq (5) années dans ce grade à la date du concours.

Les modalités d’organisation des concours internes et de l’examen professionnel susvisés sont fixées par arrêté du ministre la justice.

C- aux choix parmi les conseillers principaux des prisons et de rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de six (6) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 5 – Les conseillers principaux des prisons et de rééducation

Art. 35 (nouveau) – La promotion au grade de conseiller principal des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux conseillers des prisons et de rééducation, titularisés, ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation continue réservée à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux conseillers des prisons et de rééducation ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de cinq (5) années dans ce grade à la date du concours.
  3. Aux choix parmi les conseillers des prisons et de rééducation titularisés ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de sept (7) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 6 – Les conseillers des prisons et de rééducation

Art. 36 (nouveau) – Les conseillers des prisons et de rééducation sont nommés par arrêté du ministre la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et selon les modalités suivantes :

– les conseillers des prisons et de rééducation sont recrutés par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice ou agréée.

– la promotion au grade de conseiller des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice parmi les candidats internes à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux officiers principaux de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation de qualification au grade de conseiller des prisons et de rééducation.
  2. Aux officiers principaux de la rééducation ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de cinq (5) années dans ce grade à la date du concours.
  3. Aux choix parmi les officiers principaux de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de six (6) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Chapitre 2 – Cadre des officiers de la rééducation

Section première – Attributions

Art. 37 (nouveau) – Les officiers de la rééducation, tous grades confondus, sont chargés de seconder les conseillers des prisons et de rééducation dans leurs missions et sont chargés aussi de :

– exercer des fonctions dont ils ont la charge selon leurs spécialités et veiller au maintien de l’ordre, la sûreté et la discipline dans les prisons et les centres de rééducation,

– assurer les tâches administratives, de sûreté, sociales, sanitaires et effectuer les missions d’orientation, d’inspection, de contrôle dont ils ont la charge. Ils encadrent les missions de surveillance en cas de besoin,

– participer à la préparation des programmes de réhabilitation, de rééducation, élaborer les orientations, encadrer ceux qui sont concernés de sa réalisation, évaluer les résultats, développer les méthodes et améliorer la rentabilité dans les unités pénitentiaires et rééducatives,

– participer à la réhabilitation des détenus et des enfants délinquants pour leur libération et faciliter leur réintégration sociale et assurer leur assistance ultérieure.

Section 2 – Les officiers principaux de rééducation

Art. 38 (nouveau) – La promotion au grade d’officier principal de rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice aux candidats internes dans la limite des postes vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux officiers de la rééducation titularisés ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de deux (2) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation continue réservée à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux officiers de rééducation ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de trois (3) années dans ce grade à la date du concours.
  3. Au choix parmi les officiers de rééducation titularisés ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 3 – Les officiers de rééducation

Art. 39 (nouveau) – Les officiers de la rééducation sont nommés par arrêté du ministre la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et selon les modalités suivantes :

– les officiers de rééducation sont recrutés par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice ou agréée.

– la promotion au grade d’officier de rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et à partir des listes des agents internes éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux officiers de la rééducation adjoints titularisés ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation de qualification et correspondant à leur grade.
  2. Aux officiers de rééducation adjoints ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de six (6) années dans ce grade à la date du concours.
  3. Au choix parmi les officiers de rééducation adjoint ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de sept (7) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 4 – Les officiers adjoints de rééducation

Art. 40 (nouveau) – Les officiers de rééducation adjoints sont nommés par arrêté du ministre la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et selon les modalités suivantes :

– les officiers de rééducation adjoints sont recrutés par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice ou agréée.

– la promotion au grade d’officier de rééducation adjoint est accordée par arrêté du ministre de la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et à partir des listes des agents internes éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux instructeurs principaux de rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de cinq(5) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation de qualification et correspondant à leur grade.
  2. Aux instructeurs principaux de rééducation ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de six (6) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix parmi les instructeurs principaux ayant exercé d’une manière effective pendant une période minimale de (7) ans et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Chapitre 3 – Cadre des instructeurs de rééducation

Section première – Attributions

Art. 41 (nouveau) – Les instructeurs de la rééducation, sont chargés de :

– réaliser les fonctions administratives, de sûreté et de réhabilitation dans les unités pénitentiaires et rééducatives dont ils ont la charge,

– exécuter les mécanismes d’observation, de rééducation, de réhabilitation et de réintégration sociale pour les détenus et des enfants délinquants et assurer leur assistance ultérieure,

– assurer les services d’enseignement général, la formation professionnelle, d’animation de loisir, culturelle, sportive et d’assistance sociale, psychologique, sanitaire au profit des détenus dans les unités pénitentiaires et rééducatives,

– assurer les fonctions d’orientation, d’inspection et de contrôle ordonnées par leurs supérieurs hiérarchiques,

– assurer les services vitaux pour les détenus et les enfants délinquants, de maintenir de l’ordre, la sûreté et la discipline et renforcer la surveillance.

Section 2 – Les instructeurs principaux de rééducation

Art. 42 (nouveau) – La promotion au grade d’instructeur principal de rééducation est accordée par arrêté du ministre la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et parmi les agents éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux instructeurs de la rééducation titularisés ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de cinq (5) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation continue réservée à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux instructeurs de rééducation ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de six (6) années dans ce grade à la date du concours.
  3. Au choix parmi les instructeurs de rééducation titularisés ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de sept (7) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 3 – Les instructeurs de rééducation

Art. 43 (nouveau) – Les instructeurs de rééducation sont recrutés par arrêté du ministre de la justice dans le limite des postes à pourvoir par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice ou agréée.

Les instructeurs de la rééducation peuvent être nommés par arrêté du ministre la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir, parmi les candidats sergents chefs des prisons et de la rééducation, sans la condition d’ancienneté et parmi les candidats sergents des prisons et de rééducation ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (6) années à leur grade, à condition de relever d’une unité opérationnelle.

Les instructeurs de rééducation sont nommés dans les proportions qui sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.

TITRE 7 – Les cadres et les agents du sous corps de la tenue réglementaire

Chapitre 1 – Cadre des officiers des prisons et de la rééducation

Art. 44 (nouveau) – Les officiers des prisons et de rééducation exercent leurs fonctions sous la tutelle du ministre de la justice et ils sont chargés selon leurs grades de :

– diriger une ou plusieurs unités relevant de la direction générale des prisons et de la rééducation et y maintenir la sûreté et l’ordre public,

– commander, encadrer les cadres et agents des prisons et de la rééducation et exercer les fonctions d’inspection des unités centrales et régionales appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation, et la préservation de la sûreté et l’ordre public,

– élaborer les objectifs généraux de la politique de formation et l’exécution de la politique carcérale dans ses orientations sécuritaires,

– la détermination des besoins matériels et moraux du corps des prisons et de la rééducation.

Réaliser des missions de formation dans les écoles appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation et dans les autres écoles agréées.

Ils sont tenus de porter la tenue réglementaire durant l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent néanmoins pour nécessité de travail et après autorisation du directeur général des prisons et de la rééducation être exempts du port de la tenue réglementaire.

Chapitre 2 – Cadres des sous-officiers des prisons et de la rééducation

Art. 53 (nouveau) – Les sous-officiers assument la responsabilité de la détention et ses suites. Ils veillent à la gestion, au maintien de l’ordre, à la sûreté et la discipline dans les différentes unités relevant de la direction générale des prisons et de la rééducation, et l’application des peines ainsi que la garde des détenus et des mineurs délinquants et toute autre mission extérieure dont ils ont la charge. Ils sont tenus de porter la tenue réglementaire durant l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent néanmoins pour la nécessité du travail et après autorisation du directeur général des prisons et de la rééducation être exempts du port de la tenue réglementaire.

Chapitre 3 – Cadres des caporaux des prisons et de la rééducation

Art. 60 (nouveau) – Les caporaux des prisons et de la rééducation sont chargés de renforcer les différentes unités de l’administration générale des prisons et de la rééducation, de fournir des services généraux, et la surveillance ainsi que toute autre mission extérieure dont ils ont la charge. Ils sont tenus de porter la tenue réglementaire durant l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent néanmoins pour la nécessité du travail et après autorisation du directeur général des prisons et de la rééducation être exempts du port de la tenue réglementaire.

TITRE 8 – Dispositions diverses

Art. 64 (nouveau) – Les cadres des conseillers des prisons et de la rééducation du sous-corps de la tenue civile et les cadres des officiers, sous-officiers et caporaux des prisons et de la rééducation relevant du sous-corps de la tenue réglementaire disposent d’un uniforme dont les normes, la composition, les caractéristiques, et les règles suivant lesquelles il est porté sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.

Les agents relevant des cadres du sous-corps de la tenue réglementaire sont tenus au port de l’uniforme pendant l’exercice de leurs fonctions. Le directeur général des prisons et de la rééducation, peut autoriser en cas de besoin le port de la tenue civile.

Art. 70 (nouveau) – L’âge de retraite pour les cadres et les agents du corps des prisons et de la rééducation de la tenue civile et réglementaire est fixé de 55 ans.

L’agent qui a atteint l’âge prévu par le premier paragraphe du présent article peut être maintenu en activité sur sa demande pour une période d’une année entière renouvelable jusqu’à l’âge de soixante (60) ans au maximum sur proposition du ministre de la justice, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 ci¬-dessus mentionné.

Art. 74 (nouveau) – L’ensemble des cadres et agents de chacun des deux sous- corps de la tenue civile et la tenue règlement aire des prisons et de la rééducation est soumis à une organisation pyramidale propre.

Art. 2 – Est ajoutée au chapitre 1 du titre 6 du décret n° 2006-67 du 13 avril 2006 une troisième section sous le titre « les conseillers généraux des prisons et de rééducation de 2ème catégorie » contenant l’article 33 bis comme suit :

Section 3 – Les conseillers généraux des prisons et de rééducation de 2ème classe

Art. 33 bis – Les conseillers généraux des prisons et de rééducation de deuxième classe sont nommés aux choix par décret pris sur proposition du ministre de la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir, parmi les conseillers des prisons et de rééducation de la classe suprême ayant exercé, d’une manière effective pendant une durée de quatre (4) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Art. 3 – Sont ajoutés au décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006 sous le titre 13 relatif aux dispositions transitoires, les nouveaux articles suivants : 75 bis, 75 ter, 75 quater et 75 quinter.

TITRE 13 – Dispositions transitoires

Art. 75 (bis) – Sont intégrés, les grades actuels du sous- corps de la tenue civile conformément au tableau suivant :

Grades actuels

Nouveaux grades

Conseiller principal des prisons et de rééducation

Conseiller général des prisons et de rééducation de deuxième classe

Conseiller des prisons et de rééducation

Conseiller des prisons et de rééducation de classe suprême

Animateur de première catégorie hors classe

Conseiller principal des prisons et de rééducation

Animateur de première catégorie

Conseiller des prisons et de rééducation

Animateur de deuxième catégorie

Officier de rééducation

Animateur de groupe

Officier de rééducation adjoint

Instructeur de rééducation

Instructeur de rééducation

Art. 75 ter – Les cadres et les agents du sous-corps de la tenue civile sont assimilés au personnel du sous-corps de la tenue civile de la sûreté nationale et de la police nationale, régis par le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006 et n° 2006-1161 du 13 avril 2006 conformément à l’équivalence des grades indiquée au tableau suivant :

Les grades du sous-corps de la tenue civile des agents des prisons et de la rééducation

Les grades équivalents du sous-corps de la tenue civile des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale

Conseiller général des prisons et de rééducation de 1ère classe

Commissaire général de police de 1ère classe

Conseiller général des prisons et de rééducation de 2ème classe

Commissaire général de police de 2ème classe

Conseiller des prisons et de rééducation de la classe suprême

Commissaire de police de la classe suprême

Conseiller principal des prisons et de rééducation

Commissaire de police principal

Conseiller des prisons et de rééducation

Commissaire de police

Officier principal de rééducation

Officier de police principal

Officier de rééducation

Officier de police

Officier de rééducation adjoint

Officier de police adjoint

Instructeur principal de rééducation

Inspecteur de police principal

Instructeur de rééducation

Inspecteur de police

Art. 75 (quater) – Les agents appartenant au sous-corps de la tenue civile intégrés conformément au tableau susvisé, maintiennent les anciennetés acquises à leurs grades s’ils n’ont pas bénéficié des dispositions de l’article 75 (quinter) de ce décret, et il est accordé une indemnité, le cas échéant, compensatrice différentielle en cas de répercussion financière négative due à l’intégration et qui disparaît avec la promotion au grade suivant.

Art. 75 (quinter) – Exceptionnellement et afin d’une éventuelle régularisation des situations administratives existante et jusqu’au 31 juillet 2012, si la différence de l’ancienneté après l’intégration ouvre le droit directement à la promotion au grade suivant est supérieure ou égale à ce qui est exigé pour la promotion par concours, le cadre ou l’agent sera intègre à la liste d’aptitude à la promotion au choix au titre de l’année 2012.

Et si la différence de l’ancienneté après la promotion visé au premier alinéa ci-dessus est supérieure ou égale à ce qui est exigé pour la promotion au choix au grade supérieur, une session de formation spéciale sera ouverte pour les concernés, leur donne le droit à la promotion au grade au titre de l’année 2013.

Les modalités d’organisation et d’ouverture de la session de formation mentionnée ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Et si la différence de l’ancienneté ne lui ouvre pas le droit à la promotion au grade supérieur, il conserve la différence de l’ancienneté.

Art. 4 – sont abrogées les dispositions de l’article 4 et l’article 35 (bis) du décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-2612 du 14 septembre 2009.

Art. 5 – Est remplacée l’expression « cadre des conseillers des prisons et de la rééducation» citée au titre six par l’expression « le sous corps de la tenue civile», est remplacée également l’expression « attributions» citée au chapitre 1 du titre 6 par l’expression « cadres des conseillers des prisons et de la rééducation»

Est réorganisé le chapitre 1 du titre 6 comme suit :

TITRE SIX – Le sous-corps de la tenue civile

Chapitre 1 – Le cadre des conseillers des prisons et de la rééducation

Section 1 – Attributions

Section 2 – Les conseillers généraux des prisons et de rééducation de première classe

Section 3 – Les conseillers généraux des prisons et de rééducation de deuxième classe

Section 4 – Les conseillers des prisons et de rééducation de classe suprême

Section 5 – Les conseillers principaux des prisons et de rééducation

Section 6 – Les conseillers des prisons et de rééducation

Est remplacé l’expression « animateurs de première catégorie » du chapitre 2 du titre six par l’expression « Cadre des officiers de rééducation ».

Sont réorganisées les sections du chapitre 2 du titre 6 comme suit :

Chapitre 2 – Cadres des officiers de rééducation

Section 1 – Attributions

Section 2 – Les officiers principaux de rééducation

Section 3 – Les officiers de rééducation

Section 4 – Les officiers de rééducation adjoints

Est remplacée l’expression « titre 8 » par l’expression « chapitre 3 » qui sera réorganisé comme suit :

Chapitre 3 – Cadres des instructeurs de rééducation

Section 1 – Attributions

Section 2 – Les instructeurs principaux de rééducation

Section 3 – Les instructeurs de rééducation

Est remplacé l’expression « titre 9 : cadres des officiers des prisons» par l’expression « titre 7 : Le sous corps de la tenue réglementaire » et ses chapitres seront réorganisés comme suit :

Chapitre 1 – Cadres des officiers des prisons et de la rééducation

Chapitre 2 – Cadres des sous-officiers des prisons et de la rééducation

Chapitre 3 – Cadres des caporaux des prisons et de la rééducation

Art. 6 – Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 2012.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.