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التشريـع العـام

Décret n° 2011-626 du 25 mai 2011, portant octroi d’une indemnité mensuelle aux incorporés pour l’accomplissement du service national

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu le code de justice militaire promulgué par le décret du 10 janvier 1957, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-56 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment ses articles 80 et 81 relatifs à la création du fonds du service national,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-66 du 18 décembre 2007,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, fixant le statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 1-2004 du 14 janvier 2004, relative au service national, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-17 du 20 avril 2010,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 73-105 du 16 mars 1973, fixant la solde des caporaux, quartiers-maîtres de 2ème classe, soldats et matelots servant au-delà de la durée légale,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-96 du 11 janvier 1979, fixant la solde des militaires non classés dans la grille des salaires mensuels de la fonction publique et le régime de l’alimentation dans l’armée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2010-2935 du 9 novembre 2010,

Vu le décret n° 79-452 du 9 mai 1979, fixant le statut particulier des personnels de l’armée effectuant le service militaire et des personnels de l’armée de réserve, tel que complété par le décret n° 88-1588 du 2 septembre 1988,

Vu le décret n° 2004-516 du 9 mars 2004, fixant les modalités de désignation des incorporés pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées et le taux de la participation pécuniaire mensuelle à la charge des incorporés dans le cadre des affectations individuelles et dans le cadre de la coopération technique, tel que modifié par le décret n° 2010-1681 du 5 juillet 2010.

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Sont abrogées les dispositions du deuxième tiret de l’article premier du décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :


Article premier – (deuxième tiret nouveau)

– un régime d’indemnité mensuelle.

Art. 2 – Sont abrogées les dispositions de l’article 3 du décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 3 (nouveau) – L’indemnité mensuelle est octroyée aux incorporés pour l’accomplissement du service national dans l’une des deux formes suivantes :

– service militaire actif,

– service national en dehors des unités des forces armées auprès des ministères, des collectivités locales et des établissements publics.

L’indemnité précitée est payable durant la durée légale, et pour une durée ne dépassant pas deux années pour les incorporés maintenus sous les drapeaux au-delà de la durée légale.

Le montant de l’indemnité mensuelle est fixé comme suit :

Situation

Montant de l’indemnité mensuelle

Incorporé titulaire d’un diplôme supérieur

200 Dinars

Incorporé non titulaire d’un diplôme supérieur

100 Dinars

Art. 3 – Est remplacée l’expression « la solde spéciale » mentionnée aux articles 5 et 7 du décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 susvisé, par l’expression « l’indemnité mensuelle ».

Art. 4 – Sont abrogées les dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-516 du 9 mars 2004 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 11 (nouveau) – Les dépenses des incorporés désignés pour accomplir le service national auprès des ministères, des collectivités locales et des établissements publics sont à la charge du ministère de la défense nationale.

Art. 5 – Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 2011.

Art. 6 – Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2011.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:626
Date du texte:2011-05-25
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:35
Date du JORT:2011-05-31
Page du JORT:805 - 806

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