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Partie XI - Lutte contre la corruption

Décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 105, 274 et 286, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1″ février 1989, relative aux participations et entreprises publiques et notamment les articles 18 à 22, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2551-2004 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006 et le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier Les dispositions des articles 19 bis et 46 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Art. 19 bis (nouveau) – L’acheteur public réserve annuellement aux petites entreprises un pourcentage dans la limite de 20% de la valeur prévisionnelle des marchés de travaux, de fourniture de biens et de services et d’études, tel qu’indiqué à l’alinéa 2 du présent article.

Est considérée petite entreprise au sens du présent décret, l’entreprise en activité et l’entreprise récemment constituée, conformément aux conditions précisées dans le tableau suivant qui détermine le plafond des montants prévisionnels des marchés qui lui sont réservés :

Objet du marché

Montant prévisionnel maximum du marché toutes taxes comprises

Chiffre d’affaire annuel maximum pour l’entreprise en activité

Volume de l’investissement maximum pour l’entreprise récemment constituée

Travaux de génie civil ou routes

500 mille dinars

1 million de dinars

500 mille dinars

Travaux techniques relatifs aux fluides ou à l’électricité ou à la sécurité incendie ou travaux similaires

100 mille dinars

200 mille dinars

100 mille dinars

Travaux techniques relatifs à la menuiserie ou à la peinture ou à l’étanchéité ou aux ascenseurs ou aux cuisines ou travaux similaires

80 mille dinars

160 mille dinars

80 mille dinars

Biens

150 mille dinars

300 mille dinars

150 mille dinars

Services

100 mille dinars

200 mille dinars

100 mille dinars

Etudes

30 mille dinars

60 mille dinars

30 mille dinars

Les dispositions précitées ne s’appliquent pas à l’entreprise dont plus de 25% de son capital est détenu par une entreprise ou un groupe d’entreprises ne répondant pas à la définition de la petite entreprise.

Ces marchés sont passés suite à des commandes séparées ou dans le cadre d’un ou de plusieurs lots d’un ensemble de commandes où la participation est exclusivement réservée aux petites entreprises selon l’objet du marché.

Il est précisé dans l’avis d’appel à la concurrence et les cahiers des charges que la totalité de la commande ou qu’un ou plusieurs lots sont réservés aux petites entreprises concernées, et ce au niveau de la participation et de l’attribution.

L’acheteur public établit un programme des marchés à réserver aux petites entreprises et le notifie accompagné du calendrier prévisionnel d’exécution à l’observatoire national des marchés publics mentionné au titre 9 du présent décret, et ce dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier de chaque année.

En cas d’impossibilité de réserver les marchés sus ­indiqués au profit des petites entreprises dans la limite du pourcentage précité, pour des considérations techniques ou pour cause de défaut de petites entreprises pouvant titre chargées de l’exécution desdits marchés, l’acheteur public doit la justifier dans un rapport adressé à la commission des marchés créée en son sein ou dont il relève qui émet son avis à ce sujet.

L’acheteur public établit à la fin de chaque année un rapport sur les marchés attribués aux petites entreprises comprenant notamment une comparaison de la valeur de ces marchés avec les prévisions ainsi qu’une évaluation des conditions d’exécution, et notifie ce rapport à l’observatoire national des marchés publics et au comité de suivi et d’enquête sur les marchés publics mentionnés au titre 9 du présent décret.

Art. 46 (nouveau) – Les cahiers des charges déterminent les garanties pécuniaires à produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement provisoire et par le titulaire du marché au titre du cautionnement définitif.

L’acheteur public fixe le montant du cautionnement provisoire par application d’un pourcentage compris entre 0.5% et 1.5% du montant estimatif des commandes objet du marché.

L’acheteur public peut fixer exceptionnellement le montant du cautionnement provisoire par rapport à un montant forfaitaire qui tient compte de l’importance et de la complexité du marché.

Les bureaux d’études sont dispensés lors de leur participation aux marchés publics de la présentation du cautionnement provisoire, et ce, pendant les cinq premières années à partir de la date de leur établissement.

Le montant du cautionnement définitif ne peut être supérieur à 3% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché n’est pas assorti de délai de garantie et à 10% lorsque le marché comporte un délai de garantie.

Toutefois, pour certains marchés de fourniture de biens ou de services, il peut ne pas être exigé de cautionnement définitif lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient, et ce, après avis de la commission des marchés compétente.

Art. 2 – Est ajouté un article 19 ter au décret n° 2002- 3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics comme suit:

Art. 19 ter – Est réservée aux artisans tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, la participation aux travaux liés aux activités artisanales dans les projets publics, sauf cas d’impossibilité. Dans ce cas, l’acheteur public doit préciser dans le rapport spécial visé à l’article 100 du présent décret, les justifications de cette impossibilité. La commission des marchés compétente émet obligatoirement son avis au sujet de ces justifications.

Art. 3 – Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 2008.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:561
Date du texte:2008-03-04
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:20
Date du JORT:2008-03-07
Page du JORT:869 - 871

Autres modifications
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