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II. القوانين الاساسية الخاصة

Décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieur telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi des finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l’école d’Etat-Major,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et les survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997 tel que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001 relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et l’enseignement scolaire,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973 portant statut particulier des enseignants dans les établissements de l’enseignement secondaire général du ministère de l’éducation et de la formation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974 fixant les attributions du ministère de la justice et des droits de l’homme,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980 portant création du grade de professeur principal de l’enseignement secondaire, tel que modifié par le décret n° 99-2496 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant conditions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement externes, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1016 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 88-787 du 14 avril 1988, portant création d’une catégorie d’agents temporaires des prisons et fixant leur statut tel que modifié et complété par le décret n° 2000-1018 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des agents de l’Etat et des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99- 2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l’enseignement et de professeur hors classe de l’enseignement du ministère de l’éducation,

Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, portant création d’un établissement d’enseignement supérieur militaire dénommé « école supérieure de guerre »,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2004-742 du 15 mars 2004, fixant les conditions de délégation de pouvoir ou de signature du ministre de la justice et des droits de l’Homme en matière disciplinaire,

Vu le décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006, fixant les cycles de formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme,

Vu l’avis du ministre des finances. Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le présent décret fixe le statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Titre Premier

Chapitre 1 – Dispositions générales

Art. 2 – Le corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation constitue une force publique civile armée chargée du maintien de la sécurité des établissements pénitentiaires et rééducatifs et ce qui y sont détenus. Il est chargé également de l’exécution des mandats et des jugements judiciaires conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 3 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Le corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation est formé de :

1- Le sous-corps de la tenue civile qui comprend :

– le cadre des conseillers des prisons et de la rééducation,

– le cadre des officiers de la rééducation,

– le cadre des instructeurs de la rééducation.

2- le sous-corps de la tenue réglementaire qui comprend :

– le cadre des officiers des prisons et de la rééducation composé des officiers supérieurs et des officiers subalternes,

– le cadre des sous-officiers des prisons et de la rééducation composé des sous-officiers supérieurs et des sous-officiers subalternes,

– le cadre des caporaux des prisons et de la rééducation.

Les cadres susvisés sont repartis selon les catégories et les sous-¬catégories indiquées au tableau suivant :

Sous-corps

Cadres

Grades

Catégories

Sous-catégories

Sous corps de la tenue civile

Cadre des conseillers

Conseiller général des prisons et de rééducation de 1ère classe

A

A1

Cadre des officiers de rééducation

Conseiller général des prisons et de rééducation de 2ème classe

Cadre des instructeurs de rééducation

Conseiller des prisons et de rééducation de la classe suprême

Conseiller principal des prisons et de rééducation

A2

Conseiller des prisons et de rééducation

Officier principal de rééducation

A3

Officier de rééducation

Officier de rééducation adjoint

B

Instructeur principal de rééducation

B

Instructeur de rééducation

C

Le sous corps de la tenue réglementaire

Cadre des officiers des prisons et de rééducation

Cadre des officiers supérieurs

Colonel major

A

A1

Colonel

Lieutenant-colonel

Commandant

Cadre des officiers subalternes

Capitaine

A2

Lieutenant

Sous-lieutenant

Cadre des sous-officiers des prisons et de rééducation

Sous-officiers supérieurs

Adjudant-chef des prisons et de rééducation

Adjudant des prisons et de rééducation

B

Sous-officiers subalternes

Sergent-chef des prisons et de rééducation

C

Sergent des prisons et de rééducation

C

Cadre des caporaux et de rééducation

Caporal-chef des prisons et de rééducation

D

Caporal des prisons et de rééducation

Art. 4 (nouveau) – Abrogé par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012.

Art. 5 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Chacun des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation comprend les échelons suivants :

Sous-corps

Cadres

Grades

Nombre d’échelons

Sous-corps de la tenue civile

Cadre des conseillers

Conseiller général des prisons et de rééducation de 1ère classe

16

Conseiller général des prisons et de rééducation de 2ème classe

20

Conseiller des prisons et de rééducation de classe suprême

21

Conseiller principal des prisons et de rééducation

20

Conseiller des prisons et de rééducation

25

Cadre des officiers de rééducation

Officier principal de rééducation

24

Officier de rééducation

25

Officier de rééducation adjoint

25

Cadre des instructeurs de rééducation

Instructeur principal de rééducation

24

Instructeur de rééducation

25

Sous-corps de la tenue réglementaire

Cadre des officiers des prisons

Colonel major

16

colonel

17

Lieutenant-colonel

20

Commandant

21

Capitaine

22

Lieutenant

25

Sous-lieutenant

25

Cadre des sous-officiers des prisons

Adjudant-chef des prisons et de rééducation

20

Adjudant des prisons et de rééducation

25

Sergent-chef des prisons et de rééducation

20

Sergent des prisons et de rééducation

25

Cadre des caporaux des prisons

Caporal-chef des prisons et de rééducation

23

Caporal des prisons et de rééducation

25

Est fixé par décret la concordance entre les échelons des grades des cadres et agents des prisons et dé la rééducation et les niveaux de rémunération.

Art. 6 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – La durée requise pour accéder à l’échelon suivant pour les agents des deux sous-corps de la tenue civile et réglementaire est d’une seule année pour les échelons 2, 3 et 4, et deux (2) années pour le reste des échelons. Néanmoins la durée requise pour l’échelonnement dans les grades non ouverts aux candidats externes est fixée à deux (2) années.

Art. 7 – Est accordé un avancement dans la limite de deux échelons aux agents ayant suivi avec succès un cycle de formation continue, et ce conformément aux conditions fixées par décret.

Art. 8 – Le cadre ou l’agent ayant bénéficié d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu’il percevait à l’échelon précédent.

L’augmentation consécutive à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage qu’aurait procuré l’agent, lors d’un avancement normal dans son ancienne situation.

Chapitre 2 – Les conditions de recrutement

Art. 9 – Sous réserve des dispositions de l’article 24 du statut général des forces de sûreté intérieure, nul ne peut être recruté dans les cadres du corps des agents des prisons et de la rééducation s’il:

1- N’est reconnu, après l’examen médical et les tests psychologiques, apte à exercer toute activité de jour et de nuit et sur tout le territoire de la République

2- N’est établi, avant la correction de la vue par des lunettes, qu’il jouit d’une acuité visuelle d’au moins 15/20 pour les deux yeux.

3- N’a pas la taille minimale requise de 1,70 m pour les candidats de sexe masculin et de 1,65 m pour les candidats de sexe féminin

Art. 10 – Une dérogation à la taille dans la limite de cinq centimètres (5 cm) et dans la limite d’une seule année quant à l’âge maximum de recrutement peut être accordé par le ministre de la justice et des droits de l’Homme, et ce selon les besoins de l’administration ou compte tenu des cas spécifiques des personnes ayant rendu des services notables à la patrie.

Les candidats, ayant accompli le service militaire et obtenu une attestation de bonne conduite des services du ministère de la défense nationale bénéficient d’une dérogation dans la limite d’un an de l’âge fixée pour le recrutement. Cette attestation ainsi que le permis de conduire catégorie ” B ” sont pris en compte parmi les critères d’admission à la participation aux concours d’accès aux cycles de formation de base.

Art. 11 – L’organisation des concours, examens professionnels, les épreuves prévus par le présent statut, les programmes, les matières, les coefficients, la composition et la désignation des membres de jurys de concours et examens, sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme.

Art. 12 – Les cadres et agents des prisons et de la rééducation sont soumis à un stage dont la durée est fixée comme suit :

a) Un an :

– Pour les agents diplômés d’une école de formation relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme ou d’une école agrée et qui sont recrutés par voie de nomination directe.

– Pour les agents nommés à un grade déterminé, après avoir accompli le service civil effectif en qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel pendant une durée minimale de deux ans.

b) Deux ans :

– Pour les agents promus à un grade supérieur suite à un cycle de formation ou après avoir participé suite au succès à un concours interne ou à un examen professionnel.

– Pour les agents promus a un grade par choix.

A l’expiration de la période de stage mentionnée à l’alinéa premier du présent article, il est procédé soit à la titularisation des agents stagiaires, soit à la prorogation de leur stage d’une année au plus, soit ils sont reversés dans leur grade d’origine et sont considérés comme ne l’ayant jamais quitté, soit, ils sont licenciés s’ils n’appartiennent pas au corps.

Ne sont pas soumis au stage, les agents promus à un grade non ouvert au recrutement externe selon les dispositions du présent décret.

L’agent stagiaire est titularisé sur la base d’un rapport de son supérieur hiérarchique contenant une évaluation de son rendement professionnel et de sa conduite durant la période du stage.

Titre 2Le conseil d’honneur des prisons et de la rééducation

Art. 13 – Le conseil d’honneur des prisons et de la rééducation rend son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la justice et des droits de l’Homme notamment celles relatives à la réputation et l’honneur du corps et son moral, il statue aussi en matière de recrutement, de titularisation, de promotion et de discipline pour tous les cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Art. 14 – Le conseil d’honneur des prisons et de la rééducation est présidé par le directeur général des prisons et de la rééducation ou par son représentant qu’il désigne à cet effet parmi les directeurs centraux.

Le dit conseil d’honneur se compose de quatre membres permanents désignés parmi les cadres des prisons et de la rééducation par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme sur proposition du directeur général des prisons et de la rééducation.

Lorsque le conseil d’honneur siège en tant que conseil de promotion ou de discipline, deux agents du même cadre que l’agent concerné y assistent. Ces deux agents sont choisis par tirage au sort parmi les agents titulaires inscrits sur des listes annuelles établies à cet effet par le directeur général des prisons et de la rééducation et un procès-verbal en sera dressé.

La direction chargée du personnel est chargée des fonctions du secrétariat du conseil d’honneur des prisons et de la rééducation.

Le conseil d’honneur ne peut se réunir en tant que conseil de promotion ou de discipline qu’en présence de la moitié de ses membres au moins et des deux représentants des agents.

Le conseil d’honneur des prisons et de la rééducation rend son avis à la majorité des voix, et en cas de parité, celle du président est prépondérante.

Art. 15 – Le conseil d’honneur se réunit sur convocation de son président. Il se réunit en tant que conseil de promotion au moins une fois par an.

Titre 3 – La Promotion

Art. 16 – Pour la promotion, le ministre de la justice et des droits de l’Homme peut selon les besoins de l’administration, ordonner d’organiser des cycles de formation continue ou des concours internes destinés à la promotion des agents justifiant de l’ancienneté minimale mentionnée aux titres 6-7-8 et 9 du présent décret.

Art. 17 – L’administration établit les listes des agents éligibles à la promotion suite à des cycles de formation, concours internes et au choix parmi les agents remplissant les conditions requises à cet effet et inscrits sur la liste d’aptitude à la promotion au choix.

Ne peut être établie qu’une seule liste d’aptitude pour chaque grade et au titre de chaque année.

La liste d’aptitude à la promotion au choix est établie dès l’expiration de l’année en question.

Art. 18 – Les noms des candidats sont inscrits sur la liste d’aptitude à la promotion au choix par ordre de mérite et compte tenu des critères suivants:

1- la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années qui précèdent Famée au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie.

2- les cycles de formation continue suivis par l’agent depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur au grade de promotion.

3- l’ancienneté au grade immédiatement inférieur au grade de promotion qui est comptée de 1,2 point pour chaque année, de 0,1 point pour chaque mois et de 1/300 pour chaque jour.

4- les propositions motivées des supérieurs hiérarchiques des agents qui contiennent l’une des mentions suivantes :

– Excellent.

– Très bien.

– Bien.

– Assez bien.

– Moyen.

– Médiocre.

5- L’aptitude à la promotion évaluée par les directeurs des spécialités.

6- Les responsabilités assumées (responsabilité opérationnelle ou administrative).

7- Les décorations et les distinctions :

Le candidat à la promotion doit avoir obtenu ces décorations et distinctions durant le grade inférieur au grade de promotion.

8- Les différentes sanctions infligées à l’agent durant le grade inférieur au grade de promotion.

Les modalités de notation des critères mentionnés au présent article sont fixées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme.

Art. 19 – Les listes de promotion sont soumises à l’avis du conseil d’honneur.

Art. 20 – Les listes susvisées à l’article 19 de ce décret sont définitivement arrêtées par le ministre de la justice et des droits de l’Homme.

Art. 21 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme arrête les listes des agents à promouvoir suivant le même ordre :

– des résultats définitifs des examens subis au terme des cycles de formation continue réservés à la promotion.

– des résultats définitifs des concours internes.

– de la liste d’aptitude définitive à la promotion au choix.

Art. 22 (paragraphe premier – nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-383 du 5 Mai 2012 –Sous réserve de toutes les dispositions contraires, il peut être octroyé exceptionnellement la promotion d’un échelon ou plus dans l’ancienneté au grade à ceux qui ont subi des blessures graves ou mortelles à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et aussi être nommé au grade supérieur qui suit directement leurs grades. Les dispositions de l’alinéa premier du présent article s’appliquent aux agents qui se distinguent par leur bravoure et leur dévouement à l’intérêt général.

L’avancement et la promotion mentionnés au présent article sont accordés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme et prennent effet à partir de la date de l’arrêté.

Art. 22 (bis) – Ajouté par le décret n° 2009-2612 du 14 Septembre 2009 – Une bonification d’une année peut être accordée exceptionnellement pour la promotion au choix au grade supérieur.

Cette bonification est accordée à l’agent qui se distingue dans l’exécution de ses fonctions et qui exerce exclusivement dans les prisons depuis au moins deux années à la date de clôture des listes de promotion, et ce, sur proposition du directeur général des prisons et de la rééducation une seule fois durant sa carrière professionnelle.

Le bénéficiaire de la bonification sur la base de cet article ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 23 du présent décret.

Art. 23 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – L’agent bénéficie d’une réduction de la période d’ancienneté requise pour la promotion au grade supérieur une seule fois durant toute sa carrière professionnelle et selon les conditions suivantes :

– de deux (2) années pour les cadres titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent s’il n’a pas été considéré comme critère de recrutement et pour les cadres titulaires du diplôme de l’école supérieure des forces de la sûreté intérieure ou de l’école supérieure de guerre.

– d’une seule (1) année pour les cadres titulaires du diplôme de l’école d’état-major.

Art. 24 – La promotion suite au succès à des cycles de formation est soumise à des dispositions fixées par décret.

Titre 4 – La médaille d’honneur et les distinctions

Art. 25 – La médaille d’honneur et les distinctions pouvant être décernées aux cadres et agents des prisons et de la rééducation qui se distinguent par leur bravoure, leur dévouement et leur compétence dans l’exercice de leur fonction sont:

1- La médaille d’honneur:

La médaille d’honneur des forces de sûreté intérieure comprend deux catégories:

A- Médaille d’honneur des forces de sûreté intérieure de 1ère catégorie.

B- Médaille d’honneur des forces de sûreté intérieure de 2ème catégorie.

2- Les distinctions:

Les distinctions et l’autorité habilitée à les décerner aux cadres et agents des prisons et de la rééducation sont déterminées conformément au tableau suivant:

L’autorité

Les distinctions

Ministre de la justice et des droits de l’Homme

Directeur général des prisons et de la rééducation

Directeur d’administration centrale ou grade équivalent

Sous-directeur ou grade équivalent ou directeur de centre

Tableau d’honneur

*

Témoignage de satisfaction

*

*

Lettre d’encouragement

*

*

*

Lettre de remerciement

*

*

*

*

Art. 26 – Les cadres et les agents des prisons et de la rééducation, auxquels sont décernées la médaille d’honneur et les distinctions mentionnées à l’article 25, bénéficient d’une réduction de la durée requise pour l’avancement fixée comme suit :

– Les deux catégories de la médaille d’honneur: 1 an,

– Tableau d’honneur: 8 mois,

– Témoignage de satisfaction: 4 mois,

– Lettre d’encouragement: 2 mois,

– Lettre de remerciement: 1 mois.

En cas de multiplicité des distinctions pour le même motif, seule la distinction attribuée par l’autorité supérieure qui a le pouvoir de l’annuler est prise en considération.

Titre 5 – La discipline

Art. 27 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme peut déléguer, aux cadres et agents des catégories “A1” et “A2”, son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré; il peut, en outre, déléguer au directeur général des prisons et de la rééducation, la signature des rapports de renvoi devant le conseil d’honneur et des décisions disciplinaires contenant des sanctions du second degré, exceptées les sanctions de rétrogradation et de révocation.

Art. 28 – La durée des sanctions d’arrêt simple et d’arrêt de rigueur prévues par le statut général des forces de sûreté intérieure, est fixée de un (1) à trente (30) jours.

En cas de multiplicité des sanctions pour une même faute, seule sera retenue la sanction infligée par l’autorité supérieure qui a également le pouvoir de l’annuler.

Art. 29 – Le conseil d’honneur siégeant en tant que conseil de discipline rend un avis après délibération sur la sanction proposée à la majorité des voix et en cas de parité celle du président est prépondérante.

Art. 30 – Les décisions disciplinaires et les avis du conseil d’honneur sont classés au dossier personnel de l’agent concerné.

Art. 31 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme peut, sur demande de l’intéressé et après consultation du conseil d’honneur, décider l’effacement des sanctions du premier degré et du second degré à l’exception de la sanction de révocation et ce après l’écoulement d’un délai de trois ans pour les sanctions du premier degré et de cinq ans pour les sanctions du second degré.

TITRE 6 – Le sous-corps de la tenue civile[1] [2]

Chapitre premier 1 – Le cadre des conseillers des prisons et de la rééducation[3]

Section 1 – Attributions

Art. 32 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les cadres appartenant au cadre des conseillers des prisons et de la rééducation exercent leur fonctions sous la tutelle du ministre de la justice et ils sont chargés selon leurs grades de :

– diriger une ou plusieurs unités pénitentiaires et centres de rééducation,

– commander, encadrer les cadres et agents des prisons et de la rééducation et exercer les fonctions d’orientation et d’inspection des unités centrales et régionales appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation,

– élaborer les objectifs généraux de la politique de formation et l’exécution de la politique carcérale dans ses orientations sécuritaires et rééducatives,

– la détermination des besoins matériels et moraux,

– réaliser des missions de formation dans les écoles appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation et dans les autres écoles agrées.

Section 2 (nouveau) – Les conseillers généraux des prisons et de rééducation de première classe

Art. 33 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les conseillers généraux des prisons et de rééducation de première classe sont nommés aux choix par décret pris sur proposition du ministre de la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir, parmi les conseillers généraux des prisons et de rééducation de deuxième classe ayant exercé, d’une manière effective pendant une durée de deux (2) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 3 – Les conseillers généraux des prisons et de rééducation de deuxième classe

Art. 33 bis – Ajouté par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les conseillers généraux des prisons et de rééducation de deuxième classe sont nommés aux choix par décret pris sur proposition du ministre de la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir, parmi les conseillers des prisons et de rééducation de la classe suprême ayant exercé, d’une manière effective pendant une durée de quatre (4) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 4 – Les conseillers des prisons et de rééducation de classe suprême

Art. 34 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – La promotion au grade de conseiller des prisons et de la rééducation de classe suprême est accordée par arrêté du ministre de la justice aux candidats internes dans la limite des postes vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

A- Aux conseillers principaux des prisons et de rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation continue réservée à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux conseillers principaux des prisons et de rééducation ayant participé avec sucées à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de cinq (5) années dans ce grade à la date du concours.

Les modalités d’organisation des concours internes et de l’examen professionnel susvisés sont fixées par arrêté du ministre la justice.

C- aux choix parmi les conseillers principaux des prisons et de rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de six (6) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 5 – Les conseillers principaux des prisons et de rééducation

Art. 35 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – La promotion au grade de conseiller principal des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux conseillers des prisons et de rééducations, titularisés, ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation continue réservée à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux conseillers des prisons et de rééducation ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de cinq (5) années dans ce grade à la date du concours.
  3. Aux choix parmi les conseillers des prisons et de rééducation titularisés ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de sept (7) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

CADRE DES ANIMATEURS

Chapitre 1er bis – Les animateurs de première catégorie hors classe

La promotion

Art. 35 bis – Abrogé par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012.

Section 6 – Les conseillers des prisons et de rééducation

Art. 36 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les conseillers des prisons et de rééducation sont nommés par arrêté du ministre la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et selon les modalités suivantes :

– les conseillers des prisons et de rééducation sont recrutés par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice ou agréée.

– la promotion au grade de conseiller des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice parmi les candidats internes à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux officiers principaux de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation de qualification au grade de conseiller des prisons et de rééducation.
  2. Aux officiers principaux de la rééducation ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de cinq (5) années dans ce grade à la date du concours.
  3. Aux choix parmi les officiers principaux de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de six (6) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Chapitre 2 – Cadre des officiers de la rééducation[4] [5]

Section première – Attributions

Art. 37 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les officiers de la rééducation, tous grades confondus, sont chargés de seconder les conseillers des prisons et de rééducation dans leurs missions et sont chargés aussi de :

– exercer des fonctions dont ils ont la charge selon leurs spécialités et veiller au maintien de l’ordre, la sûreté et la discipline dans les prisons et les centres de rééducation,

– assurer les tâches administratives, de sûreté, sociales, sanitaires et effectuer les missions d’orientation, d’inspection, de contrôle dont ils ont la charge. Ils encadrent les missions de surveillance en cas de besoin,

– participer à la préparation des programmes de réhabilitation, de rééducation, élaborer les orientations, encadrer ceux qui sont concernés de sa réalisation, évaluer les résultats, développer les méthodes et améliorer la rentabilité dans les unités pénitentiaires et rééducatives,

– participer à la réhabilitation des détenus et des enfants délinquants pour leur libération et faciliter leur réintégration sociale et assurer leur assistance ultérieure.

Section 2 – Les officiers principaux de rééducation

Art. 38 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – La promotion au grade d’officier principal de rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice aux candidats internes dans la limite des postes vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux officiers de la rééducation titularisés ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de deux (2) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation continue réservée à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux officiers de rééducation ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de trois (3) années dans ce grade à la date du concours.
  3. Au choix parmi les officiers de rééducation titularisés ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 3 – Les officiers de rééducation

Art. 39 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les officiers de la rééducation sont nommés par arrêté du ministre la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et selon les modalités suivantes :

– les officiers de rééducation sont recrutés par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice ou agréée.

– la promotion au grade d’officier de rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et à partir des listes des agents internes éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux officiers de la rééducation adjoints titularisés ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation de qualification et correspondant à leur grade.
  2. Aux officiers de rééducation adjoints ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de six (6) années dans ce grade à la date du concours.
  3. Au choix parmi les officiers de rééducation adjoint ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de sept (7) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 4 – Les officiers adjoints de rééducation

Art. 40 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les officiers de rééducation adjoints sont nommés par arrêté du ministre la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et selon les modalités suivantes :

– les officiers de rééducation adjoints sont recrutés par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice ou agréée.

– la promotion au grade d’officier de rééducation adjoint est accordée par arrêté du ministre de la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et à partir des listes des agents internes éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux instructeurs principaux de rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de cinq(5) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation de qualification et correspondant à leur grade.
  2. Aux instructeurs principaux de rééducation ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de six (6) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix parmi les instructeurs principaux ayant exercé d’une manière effective pendant une période minimale de (7) ans et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Chapitre 3 – Cadre des instructeurs de rééducation[6]

Section première – Attributions

Art. 41 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les instructeurs de la rééducation, sont chargés de :

– réaliser les fonctions administratives, de sûreté et de réhabilitation dans les unités pénitentiaires et rééducatives dont ils ont la charge,

– exécuter les mécanismes d’observation, de rééducation, de réhabilitation et de réintégration sociale pour les détenus et des enfants délinquants et assurer leur assistance ultérieure,

– assurer les services d’enseignement général, la formation professionnelle, d’animation de loisir, culturelle, sportive et d’assistance sociale, psychologique, sanitaire au profit des détenus dans les unités pénitentiaires et rééducatives,

– assurer les fonctions d’orientation, d’inspection et de contrôle ordonnées par leurs supérieurs hiérarchiques,

– assurer les services vitaux pour les détenus et les enfants délinquants, de maintenir de l’ordre, la sûreté et la discipline et renforcer la surveillance.

Section 2 – Les instructeurs principaux de rééducation

Art. 42 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – La promotion au grade d’instructeur principal de rééducation est accordée par arrêté du ministre la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et parmi les agents éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux instructeurs de la rééducation titularisés ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de cinq (5) années dans ce grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation continue réservée à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux instructeurs de rééducation ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de six (6) années dans ce grade à la date du concours.
  3. Au choix parmi les instructeurs de rééducation titularisés ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de sept (7) années dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 3 – Les instructeurs de rééducation

Art. 43 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les instructeurs de rééducation sont recrutés par arrêté du ministre de la justice dans le limite des postes à pourvoir par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice ou agréée.

Les instructeurs de la rééducation peuvent être nommés par arrêté du ministre la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir, parmi les candidats sergents chefs des prisons et de la rééducation, sans la condition d’ancienneté et parmi les candidats sergents des prisons et de rééducation ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (6) années à leur grade, à condition de relever d’une unité opérationnelle.

Les instructeurs de rééducation sont nommés dans les proportions qui sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.

TITRE 7 – Les cadres et les agents du sous corps de la tenue réglementaire[7]

Chapitre 1 – Cadre des officiers des prisons et de la rééducation

Art. 44 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les officiers des prisons et de rééducation exercent leurs fonctions sous la tutelle du ministre de la justice et ils sont chargés selon leurs grades de :

– diriger une ou plusieurs unités relevant de la direction générale des prisons et de la rééducation et y maintenir la sûreté et l’ordre public,

– commander, encadrer les cadres et agents des prisons et de la rééducation et exercer les fonctions d’inspection des unités centrales et régionales appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation, et la préservation de la sûreté et l’ordre public,

– élaborer les objectifs généraux de la politique de formation et l’exécution de la politique carcérale dans ses orientations sécuritaires,

– la détermination des besoins matériels et moraux du corps des prisons et de la rééducation.

Réaliser des missions de formation dans les écoles appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation et dans les autres écoles agréées.

Ils sont tenus de porter la tenue réglementaire durant l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent néanmoins pour nécessité de travail et après autorisation du directeur général des prisons et de la rééducation être exempts du port de la tenue réglementaire.

Chapitre 2 – Les officiers supérieurs

Section première – Les colonels major

Art. 45 – Les colonels majors sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir parmi les colonels ayant au moins quatre (4) ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 2 – Les colonels

Art. 46 – Les colonels sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les lieutenants colonels ayant au moins trois (3) ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 3 – Les lieutenants colonels

Art. 47 – La promotion au grade de lieutenant-colonel est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commandants ayant au moins trois (3) ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 4 – Les commandants

Art. 48 – La promotion au grade de commandant est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des cadres éligibles à la promotion, comme suit :

  1. aux capitaines ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre (4) ans et ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. aux capitaines ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de cinq (5) ans à la date du concours.
  3. au choix, parmi les capitaines ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de six (6) ans et inscrit selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Chapitre 3 – Les officiers subalternes

Section première – Les capitaines

Art. 49 – La promotion au grade de capitaine est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des cadres éligibles à la promotion, comme suit :

A. aux lieutenants ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans et ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leurs grades.

B. aux lieutenants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre (4) ans à la date du concours.

C. au choix, parmi les lieutenants ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de cinq (5) ans et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Section 2 – Les lieutenants

Art. 50 – Les lieutenants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, comme suit :

  1. parmi les sous-lieutenants ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de deux (2) ans.
  2. par voie de nomination directe, parmi les candidats, ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme ou une agrée.
  3. par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats ayant accompli, avec succès, un cycle des études supérieures d’une durée minimale de cinq (5) ans après le baccalauréat, dans l’une des spécialités techniques, pourvu que leur âge ne dépasse pas trente (30) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

L’arrêté portant ouverture du concours, détermine la ou les spécialités requises.

Section 3 – Les sous-lieutenants

Paragraphe premier – Le recrutement

Art. 51 – Les sous lieutenants sont recrutés par voie de nomination directe en vue d’exercer des spécialités définies par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère la justice et des droits de l’Homme ou une école agrée.

Paragraphe 2 – La promotion

Art. 52 – La promotion au grade de sous-lieutenant est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme dans la limite des emplois vacants à pourvoir, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. aux adjudants chefs des prisons et de la rééducation, ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans et ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler à la promotion au grade de sous-lieutenant.
  2. aux adjudants chefs des prisons et de la rééducation ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves, et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre(4) ans, à la date du concours.
  3. au choix, parmi les adjudants chefs des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de cinq (5) ans et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Titre 10 – Cadre des gradés des prisons et de la rééducation

Chapitre 1 – Cadres des sous-officiers des prisons et de la rééducation

Art. 53 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les sous-officiers assument la responsabilité de la détention et ses suites. Ils veillent à la gestion, au maintien de l’ordre, à la sûreté et la discipline dans les différentes unités relevant de la direction générale des prisons et de la rééducation, et l’application des peines ainsi que la garde des détenus et des mineurs délinquants et toute autre mission extérieure dont ils ont la charge. Ils sont tenus de porter la tenue réglementaire durant l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent néanmoins pour la nécessité du travail et après autorisation du directeur général des prisons et de la rééducation être exempts du port de la tenue réglementaire.

Chapitre 2 – Les adjudants chefs des prisons et de la rééducation La promotion

Art. 54 – La promotion au grade d’adjudants chef des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. aux adjudants des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans et ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. aux adjudants des prisons et de la rééducation ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre (4) ans à la date du concours.
  3. au choix, parmi les adjudants des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de cinq (5) ans et inscrit selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Chapitre 3 – Les adjudants des prisons et de la rééducation

Section première – Le recrutement

Art. 55 – Les adjudants des prisons et de la rééducation sont recrutés par voie de nomination directe, en vue d’exercer des spécialités déterminés, parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme ou une école agrée.

Section 2 – La promotion

Art. 56 – La promotion au grade d’adjudant des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. aux sergents chefs des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans et ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. aux sergents chefs des prisons et de la rééducation ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre (4) ans à la date du concours.
  3. au choix, parmi les sergents chefs des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de cinq (5) ans et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Chapitre 4 – Les sergents chefs des prisons et de la rééducation

La promotion

Art. 57 – La promotion au grade de sergents chefs des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. aux sergents des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans et ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. aux sergents des prisons et de la rééducation ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre (4) ans à la date du concours.
  3. au choix, parmi les sergents des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de six (6) ans et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Chapitre 5 – Les sergents des prisons et de la rééducation

Section première – Le recrutement

Art. 58 – Les sergents des prisons et de la rééducation sont recrutés, par voie de nomination directe, par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme parmi les candidats ayant suivi, avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme ou une école agrée.

Section 2 – La promotion

Art. 59 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-383 du 5 Mai 2012 – La promotion au grade de sergent des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

A- Aux caporaux chefs des prisons et de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation continue réservé à la promotion et correspondant à leurs grades.

B- Aux caporaux chefs des prisons et de rééducation ayant participés avec succès à un concours interne sur épreuve et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (5) années dans ce grade à la date du concours.

C- Au choix, parmi les caporaux chefs des prisons et de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de sept (7) années à leur grade et inscrit selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Chapitre 6 – Cadre des caporaux des prisons et de la rééducation

Section première – Les attributions

Art. 60 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les caporaux des prisons et de la rééducation sont chargés de renforcer les différentes unités de l’administration générale des prisons et de la rééducation, de fournir des services généraux, et la surveillance ainsi que toute autre mission extérieure dont ils ont la charge. Ils sont tenus de porter la tenue réglementaire durant l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent néanmoins pour la nécessité du travail et après autorisation du directeur général des prisons et de la rééducation être exempts du port de la tenue réglementaire.

Section 2 – Les caporaux major des prisons et de la rééducation[8]

Art. 61 – Abrogé par le décret n° 2012-383 du 5 Mai 2012.

Section 3 – Les caporaux chefs des prisons et de la rééducation

Art. 62 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-383 du 5 Mai 2012 – La promotion au grade de sergent des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

A- Aux caporaux des prisons et de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade et y ayant suivi avec succès l’un des cycles de formation continue réservé à la promotion et correspondant à leurs grades.

B- Aux caporaux des prisons et de la rééducation ayant participés avec succès dans un concours interne sur épreuve et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade à la date du concours.

C- Au choix, parmi les caporaux chefs des prisons et de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de cinq (5) années à leur grade et inscrit selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Section 4 – Les caporaux des prisons et de la rééducation

Art. 63 – Les caporaux des prisons et de la rééducation sont recrutés par voie de nomination directe par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme ou une école agréé.

TITRE 8 – Dispositions diverses

Art. 64 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les cadres des conseillers des prisons et de la rééducation du sous-corps de la tenue civile et les cadres des officiers, sous-officiers et caporaux des prisons et de la rééducation relevant du sous-corps de la tenue réglementaire disposent d’un uniforme dont les normes, la composition, les caractéristiques, et les règles suivant lesquelles il est porté sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.

Les agents relevant des cadres du sous-corps de la tenue réglementaire sont tenus au port de l’uniforme pendant l’exercice de leurs fonctions. Le directeur général des prisons et de la rééducation, peut autoriser en cas de besoin le port de la tenue civile.

Art. 65 – Les différentes armoiries et les insignes distinctifs, leurs caractéristiques et les règles suivant lesquelles ils sont portés sont fixés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme.

Art. 66 – Les élèves officiers des prisons et de la rééducation, les élèves gradés des prisons et de la rééducation et les élèves caporaux des prisons et de la rééducation portent des insignes distinctifs tout au long de la période de formation.

Art. 67 – Les retraités peuvent, à l’occasion des cérémonies officielles, porter l’uniforme et les décorations.

Art. 68 – Est attribuée, aux cadres et agents des prisons et de la rééducation, une carte professionnelle indiquant leur qualité et les prérogatives découlant de leurs fonctions conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les cadres et agents retraités conservent leurs cartes professionnelles après apposition de la mention “honoraire” dessus pour les agents qui ont acquis le titre honorifique et de la mention “retraité” pour le reste des agents.

Les normes de la carte professionnelle et les conditions d’attribution et de retrait sont fixés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme.

Art. 69 – Les cadres et agents des prisons et de la rééducation, en exercice effectif de leurs fonctions, bénéficient de la gratuité du transport, selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme et du ministre chargé du transport.

Art. 70 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – L’âge de retraite pour les cadres et les agents du corps des prisons et de la rééducation de la tenue civile et réglementaire est fixé de 55 ans.

L’agent qui a atteint l’âge prévu par le premier paragraphe du présent article peut être maintenu en activité sur sa demande pour une période d’une année entière renouvelable jusqu’à l’âge de soixante (60) ans au maximum sur proposition du ministre de la justice, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 ci¬-dessus mentionné.

Art. 71 – La commission de réforme prévue à l’article 38 du statut général des forces de sûreté intérieure est composée des membres permanents du conseil d’honneur des prisons et dès la rééducation et de deux médecins inscrits à l’ordre des médecins désignés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme.

La commission de réforme peut, le cas échéant, recourir à l’avis de médecins spécialistes dont la liste est établie par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme, après avis du ministre chargé de la santé publique.

Art. 72 – La commission de réforme statue sur l’état de santé des agents des prisons et de la rééducation sur demande de l’intéressé ou de l’administration ou du médecin traitant, lorsque l’agent est sous traitement.

Art. 73 – La commission de réforme ne peut se réunir qu’en présence de la moitié de ses membres au moins et deux membres médecins.

Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 74 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – L’ensemble des cadres et agents de chacun des deux sous- corps de la tenue civile et la tenue règlement aire des prisons et de la rééducation est soumis à une organisation pyramidale propre.

Art. 75 – Le grade d’instructeur technique est supprimé. Les agents relevant de ce grade sont intégrés au grade d’instructeur de rééducation avec maintien de la même ancienneté au grade et à l’échelon acquise dans leur ancien grade.

Les grades de gardien principal, gardien-chef, gardien-chef adjoint et gardien des prisons sont supprimés. Les agents relevant de ces grades sont respectivement intégrés aux grades d’adjudant-chef, adjudant, sergent-chef et sergent des prisons et de la rééducation avec maintien de la même ancienneté au grade et à l’échelon acquise dans leur ancien grade.

Les grades de caporal-chef temporaire des prisons, de caporal temporaire des prisons et d’agent temporaire des prisons sont supprimés. Les agents relevant de ces grades sont respectivement intégrés et titularisés aux grades de sergent des prisons et de la rééducation[9], caporal-chef des prison et de la rééducation et caporal des prisons et de la rééducation avec maintien de leur ancienneté au grade et ce suite à la réussite dans un cycle de formation dans un délai ne dépassant pas trois (3) ans à partir de la publication du présent décret.

Sont fixés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme les conditions, les programmes et la durée de formation ouvrant droit à la titularisation des agents temporaires dans ces grades.

Art. 75 (bis) – Ajouté par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Sont intégrés, les grades actuels du sous- corps de la tenue civile conformément au tableau suivant :

Grades actuels

Nouveaux grades

Conseiller principal des prisons et de rééducation

Conseiller général des prisons et de rééducation de deuxième classe

Conseiller des prisons et de rééducation

Conseiller des prisons et de rééducation de classe suprême

Animateur de première catégorie hors classe

Conseiller principal des prisons et de rééducation

Animateur de première catégorie

Conseiller des prisons et de rééducation

Animateur de deuxième catégorie

Officier de rééducation

Animateur de groupe

Officier de rééducation adjoint

Instructeur de rééducation

Instructeur de rééducation

Art. 75 ter – Ajouté par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les cadres et les agents du sous-corps de la tenue civile sont assimilés au personnel du sous-corps de la tenue civile de la sûreté nationale et de la police nationale, régis par le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006 et n° 2006-1161 du 13 avril 2006 conformément à l’équivalence des grades indiquée au tableau suivant :

Les grades du sous-corps de la tenue civile des agents des prisons et de la rééducation

Les grades équivalents du sous-corps de la tenue civile des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale

Conseiller général des prisons et de rééducation de 1ère classe

Commissaire général de police de 1ère classe

Conseiller général des prisons et de rééducation de 2ème classe

Commissaire général de police de 2ème classe

Conseiller des prisons et de rééducation de la classe suprême

Commissaire de police de la classe suprême

Conseiller principal des prisons et de rééducation

Commissaire de police principal

Conseiller des prisons et de rééducation

Commissaire de police

Officier principal de rééducation

Officier de police principal

Officier de rééducation

Officier de police

Officier de rééducation adjoint

Officier de police adjoint

Instructeur principal de rééducation

Inspecteur de police principal

Instructeur de rééducation

Inspecteur de police

Art. 75 (quater) – Ajouté par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Les agents appartenant au sous-corps de la tenue civile intégrés conformément au tableau susvisé, maintiennent les anciennetés acquises à leurs grades s’ils n’ont pas bénéficié des dispositions de l’article 75 (quinter) de ce décret, et il est accordé une indemnité, le cas échéant, compensatrice différentielle en cas de répercussion financière négative due à l’intégration et qui disparaît avec la promotion au grade suivant.

Art. 75 (quinter) – Ajouté par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012 – Exceptionnellement et afin d’une éventuelle régularisation des situations administratives existante et jusqu’au 31 juillet 2012, si la différence de l’ancienneté après l’intégration ouvre le droit directement à la promotion au grade suivant est supérieure ou égale à ce qui est exigé pour la promotion par concours, le cadre ou l’agent sera intègre à la liste d’aptitude à la promotion au choix au titre de l’année 2012.

Et si la différence de l’ancienneté après la promotion visé au premier alinéa ci-dessus est supérieure ou égale à ce qui est exigé pour la promotion au choix au grade supérieur, une session de formation spéciale sera ouverte pour les concernés, leur donne le droit à la promotion au grade au titre de l’année 2013.

Les modalités d’organisation et d’ouverture de la session de formation mentionnée ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Et si la différence de l’ancienneté ne lui ouvre pas le droit à la promotion au grade supérieur, il conserve la différence de l’ancienneté.

Titre 14 – Dispositions finales

Art. 76 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment, le décret n° 84-753 du 30 avril 1984 et le décret n° 88-787 du 14 avril 1988 susvisés.

Art. 77 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officielle de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 Avril 2006.


[1] Est remplacée l’expression « cadre des conseillers des prisons et de la rééducation» citée au titre six par l’expression « le sous corps de la tenue civile» par le décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012.

[2] Le chapitre 1 du titre 6 est réorganisé en vertu du décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012.

[3] Est remplacée l’expression « attributions» citée au chapitre 1 du titre 6 par l’expression « cadres des conseillers des prisons et de la rééducation» en vertu du décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012.

[4] Est remplacé l’expression « animateurs de première catégorie » du chapitre 2 du titre six par l’expression « Cadre des officiers de rééducation » en vertu du décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012.

[5] Les sections du chapitre 2 du titre 6 sont réorganisées en vertu du décret n° 2012.247 du 5 Mai 2012.

[6] L’expression « titre 8 » est remplacée par l’expression « chapitre 3 » et réorganisé en vertu du décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012.

[7] L’expression « titre 9 : cadres des officiers des prisons» est remplacée par l’expression « titre 7 : Le sous corps de la tenue réglementaire » et ses chapitres sont réorganisés en vertu du décret n° 2012-247 du 5 Mai 2012.

[8] Sont abrogées les dispositions portant le grade de caporal major des prisons et de rééducation en vertu du décret n° 2012-383 du 5 Mai 2012.

Les agents y appartenant à ce grade seront classés dans le grade de sergent des prisons et la rééducation et il est octroyé le grade correspondant au salaire de base initial qui suit directement le même niveau de rémunération du grade précédente.

[9] Sont abrogées les dispositions portant le grade de caporal major des prisons et de rééducation en vertu du décret n° 2012-383 du 5 Mai 2012.

Les agents y appartenant à ce grade seront classés dans le grade de sergent des prisons et la rééducation et il est octroyé le grade correspondant au salaire de base initial qui suit directement le même niveau de rémunération du grade précédente

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1167
Date du texte:2006-04-13
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:2006-04-28
Page du JORT:1118 - 1145

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.