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Décret n° 2006-1165 du 13 Avril 2006 fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des agents du corps de la protection civile et les niveaux de rémunération

Le Président de la République ;

Sur proposition de ministre de l’intérieur et du développement local ;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du Ministère de l’Intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 97-147 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices octroyées aux militaires et aux forces de sûreté intérieure et instituées par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 2000-1015 du 11 mai 2000, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des agents de la protection civile et les niveaux de rémunération

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier des agents du corps de la protection civile,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif ;

Décrète :

Article premier – La concordance entre les échelons des grades des agents du corps de la protection civile et les niveaux de rémunération indiqués dans la grille des salaires des militaires et des forces de sûreté intérieure, fixée par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, est établie conformément au tableau suivant :

Catégorie

Sous-catégorie

Grade

Echelon

Niveau de rémunération correspondant

A

A1

Colonel -major

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Colonel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Lieutenant -colonel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Commandant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A2

Capitaine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A2

Lieutenant

De 1 à 25

De 1 à 25

A

A2

Sous -lieutenant

De 1 à 25

De 1 à 25

B

Adjudant-chef

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

Adjudant

De 1 à 25

De 1 à 25

C

Sergent-chef

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C

Sergent

De 1 à 25

De 1 à 25

Caporal major

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

Caporal -chef

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

Caporal

De 1 à 25

De 1 à 25

Art. 2 – Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l’échelon correspondant à leur niveau de rémunération, conformément au tableau de concordance prévu à l’article premier du présent décret.

Art. 3 – Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret n° 97-147 du 10 décembre 1957 susvisé, l’indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997 susvisé au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d’être servie lorsque l’agent concerné atteint l’échelon fixé au tableau suivant :

Grades

Echelon prévu pour la cessation du service de l’indemnité compensatrice

Niveau de rémunération prévu pour la cessation du service de l’indemnité compensatrice

– Colonel -major

03

11

– Colonel

03

11

– Lieutenant-colonel

06

11

– Commandant

04

08

– Capitaine

08

11

– Lieutenant

09

09

– Sous-lieutenant

03

03

– Adjudant-chef

08

13

– Adjudant

08

08

– Sergent-chef

10

15

– Sergent

12

12

– Caporal major

10

13

– Caporal-chef

10

12

– Caporal

10

10

Art. 4 – Sous réserve des dispositions de l’article 6 du décret n° 97-147 du 10 novembre 1997 susvisé, l’indemnité compensant les contributions au régime de la retraite cesse d définitivement d’être servie lorsque l’agent concerné atteint l’échelon fixé au tableau suivant :

Grades

Echelon prévu pour la cessation du service de l’indemnité compensant les contributions au régime de la retraite

Echelon prévu pour la cessation du service de l’indemnité compensant les contributions au régime de la retraite

– Sergent

05

05

– Caporal-major

12

15

– Caporal-chef

13

15

– Caporal

15

15

Art. 5 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n°2000-1015 du 11 mai 2000, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des agents de la protection civile et les niveaux de rémunération.

Art. 6 – Le ministre de l’intérieur et du développement local, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1165
Date du texte:2006-04-13
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:2006-04-28

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Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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