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c. Régime des frais des stages et des missions à l'étranger

Décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005, portant modification du décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l’étranger applicable aux personnels de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements et des entreprises publics, et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes et d’octroi des avantages consentis à ce titre

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 73-81 du 17 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003 et la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et aux entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2005-581 du 7 mars 2005 et le décret n° 2005-793 du 14 mars 2005,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution des emplois fonctionnels d’administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le régime de rémunération des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ; tel que modifié par le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à 1’étranger applicable aux personnels de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements et des entreprises publics, et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes et d’octroi des avantages consentis à ce titre,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les articles 7, 9 et 12 du décret n° 2001-1142 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :

Art.7 (nouveau) – Le montant de l’indemnité journalière pour frais de mission à l’étranger est fixé conformément aux indications du tableau suivant :

Les Groupes

Taux journaliers

Groupe “A”

200 dinars

Groupe “B”

160 dinars

Groupe “C”

130 dinars

Art. 9 (nouveau) – Outre la couverture des frais d’hébergement, conformément à l’article 8 susvisé, il est alloué à l’agent accomplissant une mission revêtant un caractère exceptionnel la moitié du taux de l’indemnité journalière lui revenant, telle que fixé par l’article 7 (nouveau) du présent décret.

Art. 12 (nouveau) – Lorsqu’un Etat, une collectivité ou un organisme étrangers prend en charge les frais de séjour, il est alloué à l’agent concerné le tiers du montant de l’indemnité journalière lui revenant. Lorsque la prise en charge de la partie étrangère couvre uniquement les frais de logement, il est alloué à l’intéressé la moitié du montant de l’indemnité journalière.

Art. 2 – Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2005.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.