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Centre national de télédétection

Décret n° 2004-782 du 22 mars 2004, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels au centre national de télédétection

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou par les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-83 du 11 juillet 1988, relative à la création du centre national de télédétection,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics,

telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment son article 33-10,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d’obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif et notamment ses articles 2, 3 et 7,

Vu le décret n° 98-2241 du 16 novembre 1998, fixant l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de télédétection,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l’ex ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n°2002-2200 du 7 octobre 2002, relatif à la désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu le décret n°2004-72 du 14 janvier 2004, fixant l’organigramme du centre national de télédétection,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur et de directeur au centre national de télédétection, sont attribués par décision du directeur général du centre après approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 2 – L’attribution des emplois fonctionnels cités à l’article premier du présent décret est soumise aux conditions suivantes :

1- l’emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l’organigramme du centre national de télédétection,

2- le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels

Conditions minima

Chef de service

Le candidat doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :

1- Etre titulaire d’un mastère ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la promotion à un grade de la sous-catégorie “A1 “,

2- Etre titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la promotion à un grade de la sous-catégorie “A2 ” et avoir une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans cette sous¬-catégorie.

3- Etre titulaire d’un diplôme d’études universitaires du premier cycle ou d’un diplôme équivalent et avoir été promu à un grade de la sous-catégorie “A2” depuis cinq (5) ans au moins.

Sous-directeur

Le candidat doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :

1- Etre titulaire d’un mastère ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la promotion à un grade de la sous-catégorie “A1” et avoir une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans cette sous-catégorie.

2- Etre titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la promotion à un grade de la sous-catégorie “A2” et avoir une ancienneté de dix (10) ans au moins dans cette sous-catégorie.

3- Avoir exercé les fonctions de chef de service pendant cinq (5) ans au moins.

Le candidat doit, en outre, être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la promotion à un grade de la sous-catégorie “A2” et avoir une ancienneté de dix (10) ans au moins dans cette sous-catégorie ou être titulaire d’un diplôme d’études universitaires du premier cycle ou d’un diplôme équivalent et avoir été promu à un grade de la sous-catégorie “A2 ” depuis douze (12) ans au moins.

Directeur

Le candidat doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :

1- Etre titulaire d’un mastère ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’office pour la promotion à un garde de la sous-catégorie “Al” et avoir une ancienneté de neuf (9) ans au moins dans cette sous-catégorie.

2- Etre titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la promotion à un grade de la sous-catégorie “A2” et avoir une ancienneté de quatorze (14) ans au moins dans cette sous-catégorie.

3- Avoir exercé les fonctions de sous-directeur pendant cinq (5) ans au moins.

Le candidat doit, en outre, être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la promotion à un grade de la sous-catégorie “A2” et avoir une ancienneté de quatorze (14) ans au moins dans cette sous-catégorie ou être titulaire d’un diplôme d’études universitaires du premier cycle ou d’un diplôme équivalent et avoir été promu à un grade de la sous-catégorie “A2” depuis dix-huit (18) ans au moins.

Art. 3 – Les agents chargés de l’un des emplois fonctionnels prévus par l’article 2 du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages relatifs à l’emploi fonctionnel qu’ils occupent conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4 – Le retrait des emplois fonctionnels intervient par décision du directeur général du centre national de télédétection, sur la base d’un rapport écrit du chef hiérarchique concerné et des observations écrites et présentées par l’agent en question. Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l’agent en question continue à bénéficier, pendant une année, des indemnités et des avantages relatifs à l’emploi fonctionnel qu’il occupait sous réserve de sa nomination à un autre emploi fonctionnel et à condition que :

a- le retrait ne résulte pas d’une sanction disciplinaire du deuxième degré ou d’une suspension des fonctions pour faute grave,

b- l’intéressé ait exercé cet emploi durant une période du deux ans au moins.

Art. 5 – L’intérim des emplois fonctionnels sus-indiqués est attribué aux agents remplissant les conditions prévues par l’article 2 du présent décret tout en diminuant l’ancienneté par une année.

L’intérim des emplois fonctionnels est attribué pour la durée d’une année renouvelable une seule fois.

L’agent chargé d’un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de toutes les indemnités et de tous les avantages y afférents.

L’attribution, le renouvellement et le retrait de l’intérim d’un emploi fonctionnel interviennent par décision du directeur général du centre national de télédétection, et après approbation de l’autorité de tutelle.

Le retrait de l’intérim d’un emploi fonctionnel entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages y afférents.

Art. 6 – La période d’octroi de l’intérim n’est pas prise en considération dans le calcul de l’ancienneté exigée pour l’octroi de l’un des emplois fonctionnels indiqués à l’article 2 du présent décret.

Art. 7 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 Mars 2004.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:782
Date du texte:2004-03-22
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:26
Date du JORT:2004-03-30
Page du JORT:752 - 754

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