Latest laws

>

a. École nationale de l’administration

Décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d’entrée aux cycles de formation à l’Ecole nationale d’administration

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l’école nationale d’administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l’organisation de l’école nationale d’administration, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l’organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l’école nationale d’administration, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, relatif à la révision des dispositions d’équivalence des diplômes et titres,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2000-2124 du 25 septembre 2000, relatif à la fixation des mesures et dispositions de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés de l’enseignement supérieur,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le présent décret fixe les dispositions relatives aux concours d’entrée aux cycles de formation à l’école nationale d’administration pour la nomination dans les grades administratifs prévus aux statuts particuliers de la fonction publique.

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Art. 2 – Les concours sont organisés et se déroulent dans le respect des garanties fondamentales prévues par la législation en vigueur et notamment des principes d’égalité, de transparence et de non-discrimination entre les sexes.

Art. 3 – Un seul concours est organisé chaque année pour l’entrée au cycle de formation relatif à un grade ou à l’un des grades équivalents pour lesquels le recrutement s’effectue par voie de nomination après succès au cycle de formation concerné.

Toutefois, le concours annuel ne peut être ouvert que si le nombre de postes à pourvoir dépasse le nombre de dix (10) tant au niveau du cycle de formation qu’au niveau des domaines de spécialisation, tel que prévu par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE DEUXIÈME – De l’ouverture des concours et de la présentation des candidatures

Art. 4 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2010-3465 du 28 décembre 2010 – Chaque concours est ouvert par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté comprend notamment :

  • le grade ou l’ensemble des grades équivalents objet du concours,
  • les diplômes et, le cas échéant, les spécialités requises,
  • le nombre de postes mis en concours et, le cas échéant, leur répartition selon les domaines de formation des candidats,
  • la date de clôture de la liste des candidatures,
  • la date de déroulement de l’épreuve ou des épreuves d’admissibilité,
  • l’adresse électronique pour s’inscrire à distance et le lieu de dépôt des dossiers de candidature et l’adresse administrative de l’école nationale d’administration pour l’envoi des dossiers par voie recommandée avec accusé de réception.

Art. 5 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2010-3465 du 28 décembre 2010 – Les candidats, aux concours d’entrée aux cycles de formation à l’école nationale d’administration doivent s’inscrire à distance sur le site Internet de l’école. Ils doivent ensuite, et dans un délai ne dépassant pas la date de clôture de la liste de candidatures, présenter leurs candidatures au lieu de dépôt des dossiers tel que fixé par l’arrêté d’ouverture du concours ou l’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception comprenant les pièces suivantes :

1- Lors du dépôt des candidatures :

  • une photocopie dispensée de la certification conforme de la carte d’identité nationale,
  • une photocopie certifiée conforme du diplôme,
  • une pièce attestant, le cas échéant, le droit à la candidature après le dépassement de l’âge légal maximum conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

2- Après le succès à l’épreuve ou aux épreuves d’admissibilité et avant de passer l’épreuve ou les épreuves d’admission le candidat concerné doit compléter son dossier par ce qui suit :

  • un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins d’un an,
  • un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaire à l’exercice, sur tout le territoire de la République, des fonctions rattachées aux grades concernés par le cycle de formation.

Art. 6 – L’obtention du diplôme requis pour se présenter aux concours est prouvée par la présentation de la pièce officielle et définitive prévue par la réglementation en vigueur attestant du point de vue de la forme et du fond l’obtention par le candidat du diplôme requis pour se présenter au concours.

L’identité portée sur le diplôme, et relative au nom, prénom et date de naissance, doit être conforme aux éléments d’identité portés sur la carte d’identité nationale.

Art. 7 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007 – L’âge du candidat aux concours d’entrée aux cycles de formation à l’école ne doit pas dépasser quarante (40) ans au plus au premier janvier de l’année de l’ouverture du concours.

Au cas où le candidat dépasse l’âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation aux concours d’entrée aux cycles de formation conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Les dérogations à la condition de l’âge maximum de candidature sont prouvées par la présentation d’un document officiel conforme aux normes des attestations administratives et à la réglementation en vigueur.

Art. 8 – La nature des diplômes nationaux requis pour la candidature à chaque concours est déterminée par arrêté du Premier ministre.

L’équivalence des diplômes délivrés par des établissements privés d’enseignement supérieur ou par des établissements étrangers à l’un des diplômes visés au paragraphe premier du présent article est établie au moyen d’une copie de la décision d’équivalence

Art. 9 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2010-3465 du 28 décembre 2010 – Les élèves en cours de formation à l’un des cycles de l’école nationale d’administration ne peuvent se présenter comme candidats aux concours organisés par l’école pendant la période de leur formation.

CHAPITRE TROISIÈME – De la désignation du jury du concours et de la fixation de sa composition et de ses attributions

Art. 10 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007 – Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l’école nationale d’administration.

Le président du jury peut désigner, le cas échéant, des examinateurs compte tenu de leurs spécialités pour corriger les copies des épreuves écrites et contribuer au déroulement des épreuves orales sans pouvoir participer aux délibérations du jury du concours.

Art. 11 – La mission du jury du concours consiste à superviser les différents travaux afférents au concours. Il procède notamment à la clôture de la liste définitive des candidats admis à concourir et à la proclamation des résultats.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Les délibérations du jury ont lieu à la majorité des membres présents ; la voix du président du jury étant prépondérante en cas de partage égal.

Art. 12 – Le jury du concours procède à l’examen des dossiers en la forme et au fond et vérifie s’ils sont complets et conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature qui ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions du présent décret ou par les dispositions réglementaires spéciales relatives à l’organisation du concours ou qui parvient après la date de clôture de la liste des candidatures.

Le cachet de la poste ou la date d’enregistrement de la demande de candidature au bureau d’ordre central de l’école nationale d’administration fait foi de la date d’envoi ou d’arrivée.

Un récépissé est délivré par l’école nationale d’administration en cas de dépôt de la demande de candidature au siège de la direction de l’école.

Art. 13 – Un arrêté du Premier ministre fixe pour chaque concours les matières des épreuves écrites et orales, leur nature, leurs coefficients, leur durée et, le cas échéant, leurs programmes.

Art. 14 – Outre ce qui est établi par le certificat médical prévu à l’article 5 du présent décret et compte tenu des spécificités inhérentes au grade auquel prépare le cycle de formation concerné, les candidats admis aux épreuves écrites peuvent être soumis à une vérification des aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l’exercice des fonctions et missions liées au grade, et ce, auprès d’un organisme public spécialisé désigné à cet effet.

CHAPITRE QUATRIÈME – De l’organisation matérielle du concours

Art. 15 – L’école nationale d’administration assure les conditions matérielles adéquates pour le déroulement des épreuves du concours.

Article 16 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2010-3465 du 28 décembre 2010 – Les candidats admis à concourir en sont informés par le biais du site Internet de l’école nationale d’administration ou en cas de besoin par tout autre moyen adéquat avec indication de la date, de l’heure et du lieu.

Art. 17 – Tout candidat est tenu, avant de passer les épreuves écrites et orales, de prouver son identité.

Art. 18 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007 – Sauf dispositions réglementaires contraires, les épreuves écrites du concours sont rédigées dans deux langues différentes soit en arabe soit en français selon le choix du candidat.

L’épreuve orale d’admission définitive comprend un exposé de dix (10) minutes suivi d’une discussion avec les membres de jury de vingt (20) minutes après une préparation de trente (30) minutes.

Le sujet de l’épreuve orale est tiré au sort.

L’exposé et la discussion se déroulent dans deux langues différentes soit en arabe soit en français au choix du candidat.

Le jury du concours peut se scinder en sous-commissions selon l’importance du nombre des candidats.

Art. 19 – Nonobstant toutes dispositions prises par le président du jury du concours tendant à garantir le déroulement normal des épreuves et à assurer les mêmes conditions aux candidats, il est strictement interdit aux candidats pendant le déroulement des épreuves, notamment :

  • d’introduire dans le lieu du déroulement des épreuves ou de consulter tout document, sauf décision contraire du jury du concours.
  • de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l’extérieur.
  • de sortir de la salle où se déroulent les épreuves sans l’autorisation des agents chargés de la surveillance.
  • de quitter définitivement le lieu du déroulement des épreuves sans remettre les copies des épreuves subies.

Art. 20 – Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent, durant le déroulement des épreuves du concours, détenir ou disposer de livres, documents, publications ou tout autre support de quelque nature que ce soit.

Il est également interdit à tout candidat d’avoir, pendant le déroulement des épreuves, un moyen de communication, quelle que soit sa nature, tels que ordinateur portable, téléphone mobile ou machines à calculer.

Art. 21 – Toute fraude ou tentative de fraude constatée par les agents chargés de surveiller ou superviser le déroulement des épreuves entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves passées et la rédaction d’un procès-verbal en l’objet ainsi que l’interdiction pour le candidat concerné de se présenter à tout concours ou examen administratifs ultérieurs organisés par l’école nationale d’administration pour une période de cinq (5) années consécutives.

L’interdiction susvisée au paragraphe précédent est prise par décision du président du jury du concours.

CHAPITRE CINQUIÈME – De la correction des épreuves du concours et de la proclamation des résultats

Art. 22 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007 – Lors de la correction, les copies des épreuves écrites sont anonymes. Il est attribué pour chaque épreuve une note chiffrée variant entre zéro (0) et vingt (20).

Sauf dispositions contraires inhérentes aux spécificités de chaque concours, les épreuves écrites sont soumises à une double correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Lorsque l’écart entre ces deux notes est supérieur à trois (3) points, l’épreuve sera soumise à l’appréciation d’un troisième correcteur. Dans ce cas, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique des trois (3) notes.

Art. 23 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007 – Toute note inférieure à sept (7) sur vingt (20) est éliminatoire.

Aucun candidat ne peut être déclaré admissible s’il n’a obtenu aux épreuves écrites au moins une moyenne égale à dix (10) sur vingt (20).

Pour les concours qui se limitent à une seule épreuve d’admissibilité selon la technique des questions à choix multiples, aucun candidat ne peut être déclaré admissible s’il n’a obtenu un score égal ou supérieur à quatre-vingts pour cent (80 %) des réponses exactes. Le jury du concours peut, le cas échéant, procéder à la réduction de ce score dans la limite de soixante pour cent (60 %) des réponses exactes.

Aucun candidat ne peut être admis définitivement s’il n’a obtenu une moyenne égale à dix (10) sur vingt (20) au moins dans les épreuves d’admissibilité et d’admission. Toutefois, le jury du concours peut décider de relever ou d’abaisser cette moyenne.

Lorsque plusieurs candidats obtiennent la même moyenne, la priorité est accordée au plus âgé d’entre eux.

Art. 24 – Le jury du concours arrête, selon l’ordre de classement, deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

  • une liste principale.
  • une liste complémentaire.

Art. 25 – La liste principale comprend un nombre maximum égal au nombre de postes mis en concours.

Le jury du concours peut décider que la liste principale comprenne un nombre de candidats inférieur au nombre de postes mis en concours.

Art. 26 – La liste complémentaire permet, le cas échéant, de remplacer les candidats défaillants de la liste principale.

Cette liste est établie dans la limite de (50 %) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale.

Art. 27 – La direction de l’école nationale d’administration publie les résultats et convoque par lettres individuelles les candidats inscrits sur la liste principale à rejoindre l’école afin de remplir les formalités d’inscription.

Au terme d’un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de commencement du cycle de formation, la direction de l’école doit mettre en demeure les candidats défaillants et les inviter à confirmer leur inscription dans un délai maximum de sept (7) jours, faute de quoi, ils sont considérés définitivement défaillants. Cette mise en demeure a lieu par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les candidats défaillants sont radiés de la liste principale et remplacés, selon l’ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne confirme pas son inscription, il peut être remplacé suivant les mêmes procédures et délais prévus à l’alinéa deux du présent article, le recours à la liste complémentaire prend fin à l’expiration d’un délai d’un mois au maximum à compter de la date du démarrage du cycle de formation.

CHAPITRE SIXIÈME – De l’organisation des sessions de préparation aux concours

Art. 28 – L’école nationale d’administration peut organiser des sessions de préparation aux épreuves des concours d’entrée aux cycles de formation, conformément aux programmes fixés pour chaque concours, au profit de toute personne désirant participer à ces sessions à titre volontaire.

Des établissements universitaires ou de formation agréés à cet effet peuvent, par arrêté du Premier ministre, être chargés d’assurer des sessions de préparation conformément aux programmes et dispositions en vigueur.

Art. 29 – Les sessions de préparation aux concours d’entrée aux cycles de formation à l’école nationale d’administration sont fixées par décision du directeur de l’école.

Ces sessions peuvent comporter des cours et des conférences présentielles ou virtuelles ou des exercices par correspondance et la mise à disposition des participants de supports pédagogiques spécifiques.

Art. 30 – La participation aux sessions de préparation aux concours et l’acquisition des supports pédagogiques sont subordonnées au paiement préalable d’une contribution financière aux frais nécessités par ces sessions. Le montant de cette contribution est fixé conformément aux dispositions en vigueur.

Art. 31 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 32 – Le Premier ministre est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.