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I. a. Statut particulier

Décret n° 2001-2305 du 12 Octobre 2001 fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle qu’elle a été complétée par la loi n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle qu’elle a été modifiée et complétée notamment par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d’externe, tel qu’il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime d’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-952 du 4 juin 1990, fixant le statut particulier au corps des personnels exerçant dans les services de l’information au ministère de la culture et de l’information,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 17 août 1994, fixant les conditions générales d’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement allouées aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Titre Premier – Dispositions générales

Article premier – Le corps du personnel de presse constitue un corps commun entre les différentes administrations.

Art. 2 – Le corps du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques comprend les grades suivants :

– Conseiller de presse général ;

– Conseiller de presse en chef ;

– Conseiller de presse ;

– Secrétaire de presse ;

– Secrétaire de presse adjoint ;

– Attaché de presse.

Art. 3 – Les agents appartenant à l’un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime de mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4 – Les grades visés à l’article 2 du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades

Catégories

Sous- catégories

Conseiller de presse général

A

A1

Conseiller de presse en chef

A

A1

Conseiller de presse

A

A1

Secrétaire de presse

A

A2

Secrétaire de presse adjoint

A

A3

Attaché de presse

B

Art. 5 – Chaque grade du corps du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques comprend vingt-cinq (25) échelons.

Toutefois, pour les deux grades ci-après le nombre des échelons est fixé ainsi qu’il suit :

– Conseiller de presse général : seize (16) échelons ;

– Conseiller de presse en chef : vingt (20) échelons.

La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires est fixée par décret.

Art. 6 – La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d’un an, elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades de conseiller de presse général et conseiller de presse en chef la cadence d’avancement est fixée à deux ans.

Art. 7 – Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé, au titre de chaque année, par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés dans la limite des postes à pourvoir.

Art. 8 – Les agents du corps de presse exerçant dans les administrations publiques sont soumis à un stage destiné à :

– les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,

– parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l’agent est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l’administration à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l’agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées avant la fin de la période de stage, le chef de l’administration doit désigner un remplaçant conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu’à la fin du stage.

En outre, l’encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois tous les six mois sur l’évaluation des aptitudes professionnelles de l’agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L’agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l’agent concerné. Le chef de l’administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

  1. Une année :

– pour les fonctionnaires issus d’une école de formation agréée par l’administration,

– pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé, et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

  1. Deux années :

– pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,

– pour les fonctionnaires promus au choix.

A l’issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu’ils n’appartiennent pas à l’administration, soit reversés dans leur grade d’origine et considérés comme ne l’ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n’est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d’office.

Ne sont pas soumis à une période de stage, les fonctionnaires promus à un grade non accessible aux candidats externes.

Titre II – Des conseillers de presse généraux

Chapitre Premier – Les attributions

Art. 9 – Les conseillers de presse généraux sont chargés des fonctions d’encadrement, de conception et de coordination, ainsi que de missions d’études et de recherches ou d’inspection générale.

Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 10 – Les conseillers de presse généraux sont nommés par voie de promotion parmi les conseillers de presse en chef titulaires dans leur grade, par décret sur proposition du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés, dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration,
  2. après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux conseillers de presse en chef titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

  1. au choix parmi les conseillers de presse en chef titulaires dans leur grade, justifiant de huit (8) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Titre III – Des conseillers de presse en chef

Chapitre Premier – Les attributions

Art. 11 – Les conseillers de presse en chef sont chargés des fonctions d’encadrement, de conception et de coordination et peuvent être affectés à un service d’études et de recherches ou chargés d’une mission de contrôle ou d’inspection.

Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 12 – Les conseillers de presse en chef sont nommés par voie de promotion parmi les conseillers de presse titulaires dans leur grade, par décret et sur proposition du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés, dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration,
  2. après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux conseillers de presse titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures,

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

  1. au choix parmi les conseillers de presse titulaires dans leur grade, justifiant de huit (8) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Titre IV – Des conseillers de presse

Chapitre Premier – Les attributions

Art. 13 – Les conseillers de presse sont chargés des fonctions d’encadrement, de conception et de coordination dans les services relevant des administrations publiques, ainsi que de missions d’études et de recherches et des travaux de contrôle et d’inspection.

Ils peuvent en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 14 – Les conseillers de presse sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir.

Section Première – Le recrutement

Art. 15 – Les conseillers de presse sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école ;
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :
    1. du diplôme d’études approfondies en journalisme et sciences de l’information ;
    2. ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Section II – La promotion

Art.16 – La promotion au grade de conseiller de presse est attribuée aux candidats internes :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au profit des secrétaires de presse titulaires dans leur grade ;
  2. après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux secrétaires de presse titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures ;

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé ;

  1. au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les secrétaires de presse titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Titre V – Des secrétaires de presse

Chapitre Premier – Les attributions

Art. 17 – Les secrétaires de presse sont chargés, sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, des travaux d’études, de recherches et d’encadrement du personnel placé sous leur autorité.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 18 – Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89 -11 du 4 février 1989, de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisées, les secrétaires de presse sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés, dans la limite des emplois à pourvoir.

Section Première – Le recrutement

Art. 19 – Les secrétaires de presse sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école ;
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :
    1. du diplôme de la maîtrise en journalisme et sciences de l’information ou d’un diplôme équivalent ;
    2. ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisées, un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés, fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Section Il – La promotion

Art. 20 – La promotion au grade de secrétaire de presse est attribuée aux candidats internes :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au profit des secrétaires de presse adjoints titulaires dans leur grade ;
  2. après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux secrétaires de presse adjoints titulaires dans leur grade justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures ;
  3. Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisées, un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé ;
  4. au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les secrétaires de presse adjoints titulaires dans leur grade, justifiant de dix(10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Titre VI – Des secrétaires de presse adjoints

Chapitre Premier – Les attributions

Art. 21 – Les secrétaires de presse adjoints assistent les secrétaires de presse dans leurs attributions et participent sous l’autorité de leur supérieur hiérarchique au traitement des tâches qui leur sont confiées ou à l’exécution des travaux de bureautique et d’encadrement des cellules de secrétariat.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 22 – Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisées, les secrétaires de presse adjoints sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir.

Section Première – Le recrutement

Art. 23 – Les secrétaires de presse adjoints sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école ;
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :
    1. du diplôme d’études universitaires du premier cycle en journalisme et sciences de l’information ;
    2. ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89 -11 du 4 février 1989, de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisées, un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés, fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Section II – La promotion

Art. 24 – La promotion au grade de secrétaire de presse adjoint est attribuée aux candidats internes :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au profit des attachés de presse titulaires dans leur grade ;
  2. après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux attachés de presse titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisées, un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé ;

  1. au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les attachés de presse titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Titre VII – Des attachés de presse

Chapitre Premier – Les attributions

Art. 25 – Les attachés de presse assistent les secrétaires de presse adjoints dans leurs attributions et participent sous l’autorité de leur supérieur hiérarchique à l’exécution des tâches relevant de leur service, notamment des travaux de classement de documents, de dactylographie et de bureautique.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 26 – Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisées, les attachés de presse sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés, dans la limite des emplois à pourvoir.

Chapitre III – Le recrutement

Art. 27 – Les attachés de presse sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école ;
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :
    1. du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ;
    2. ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisées, un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés, fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Titre VIII – Dispositions finales

Art. 28 – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 90-952 du 4 juin 1990, fixant le statut particulier du corps employé par les services d’information du ministère de la culture et de l’information.

Art. 29 – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 octobre 2001.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2305
Date du texte:2001-10-12
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:81
Date du JORT:2001-10-09
Page du JORT:3493 - 3498

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