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10. Fournisseurs de sécurité privés/ non gouvernementale

Décret n° 2000-1443 du 27 juin 2000, fixant les conditions et les procédures d’octroi aux personnes morales ou physiques de l’autorisation d’effectuer tout ou partie des opérations de fabrication, d’importation, d’exportation, de transport, de stockage, d’utilisation et de commercialisation des matières explosives utilisées à des fins civiles

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la loi n° 96-63 du 15 juillet 1996, fixant les conditions de fabrication, d’exportation, d’importation, de transport, de stockage, d’utilisation et de commercialisation des matières explosives utilisées à des fins civiles et notamment son article 4,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d’impact sur l’environnement,

Vu le décret n° 2000-859 du 24 avril 2000, fixant les droits relatifs aux matières explosives utilisées à des fins civiles,

Vu l’avis du ministre de la défense nationale,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les opérations de fabrication, d’importation, d’exportation, de transport, de stockage, d’utilisation et de commercialisation des matières explosives utilisées à des fins civiles sont soumises à l’obtention d’une autorisation préalable du ministre de l’intérieur.

Art. 2 – Toute personne physique ou morale sollicitant l’exercice de l’une des opérations visées à l’article premier du présent décret doit être en mesure de fournir les conditions techniques et les règles de sécurité exigées durant toutes les étapes des opérations prévues à l’article premier du présent décret.

Art. 3 – L’obtention de l’autorisation pour effectuer l’une des opérations de fabrication, d’importation, d’exportation, de transport, de stockage, d’utilisation ou de commercialisation des matières explosives, nécessite le dépôt d’une demande auprès du ministre de l’intérieur accompagnée des pièces suivantes :

  1. une fiche de renseignement personnelle à retirer auprès des services compétents relevant du ministère de l’intérieur mentionnant, notamment le nom et le prénom, le numéro de la carte nationale d’identité pour les personnes physiques et la dénomination de l’établissement, sa nature juridique, son siège social et la date de sa création pour les personnes morales,
  2. une copie de la carte nationale d’identité du demandeur de l’autorisation pour la personne physique ou du représentant légal pour la personne morale,
  3. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du demandeur de l’autorisation pour la personne physique ou du représentant légal pour la personne morale et dont la délivrance ne dépasse pas 3 mois à la date du dépôt du dossier,
  4. une copie du statut pour les personnes morales,
  5. une promesse de location ou de vente ou un certificat de propriété des locaux et des moyens de transport exploités pour l’exercice des opérations visées à l’article premier du présent décret,
  6. une étude technique de sécurité approuvée par le ministre de l’intérieur,
  7. une étude d’impact sur l’environnement.

Les personnes physiques ou morales non titulaires de la nationalité tunisienne et sollicitant l’obtention d’une autorisation pour effectuer l’une des opérations visées à l’article premier du présent décret, ne peuvent être autorisées que dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat tunisien.

Art. 4 – L’octroi des autorisations par le ministre de l’intérieur s’effectue en deux étapes selon la nature de l’opération objet de l’autorisation :

  1. l’accord de principe adressé au demandeur de l’autorisation sur présentation du dossier visé à l’article 3 du présent décret,
  2. l’accord définitif délivré sous forme d’arrêté du ministre de l’intérieur suite à la présentation des pièces ci-après, nécessitées par la nature de l’opération objet de l’autorisation :
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du demandeur de l’autorisation pour la personne physique ou du représentant légal pour la personne morale ne dépassant pas 3 mois à la date du dépôt du dossier,
  • un reçu du paiement du droit à l’opération objet de l’autorisation,
  • une attestation de validité du local et de protection contre les incendies dont la délivrance ne dépasse pas 3 mois à la date du dépôt du dossier,
  • une copie de la publication du statut au Journal Officiel de la République Tunisienne, pour la personne morale,
  • un contrat de location du local enregistré auprès de la recette des finances concernée ou un certificat de propriété du local dont la délivrance ne dépasse pas un mois,

Art. 5 – Celui qui a obtenu l’accord de principe est tenu de compléter son dossier par les pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 4 du présent décret dans un délai maximum d’une année à compter de la date de notification dudit accord.

A défaut de satisfaire aux dispositions du paragraphe premier du présent article, le dossier sera classé.

Art. 6 – Le dossier de renouvellement des autorisations comporte les pièces suivantes :

    • une demande au nom du ministre de l’intérieur,
    • les pièces 1 et 3 visées à l’article 3 du présent décret,
    • une attestation de régularisation de la situation fiscale délivrée par les services du contrôle fiscale concernés,
    • une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation objet de la demande de renouvellement,
    • une attestation de validité du local et de protection contre les incendies ne dépassant pas 3 mois à la date du dépôt du dossier,
    • une étude technique de sécurité approuvée par le ministre de l’intérieur.

Les bénéficiaires de l’une des autorisations visées à l’article premier du présent décret doivent déposer la demande de renouvellement de l’autorisation 4 mois avant la date de l’expiration de sa validité.

Art. 7 – Après l’obtention de l’autorisation, tout changement de la situation de la personne physique ou morale doit être notifié par écrit aux services compétents du ministère de l’intérieur dans un délai ne dépassant pas les 48 heures à partir de la date où ledit changement a eu lieu.

Art. 8 – Est soumise à une autorisation préalable du ministre de l’intérieur, toute modification de nature à rendre les opérations, autorisées et visées à l’article premier du présent décret, non conformes à l’étude technique de sécurité.

Art. 9 – Le délai de validité des autorisations relatives à l’exercice de l’une des opérations visées à l’article premier du présent décret est fixé comme suit :

    • la fabrication : 10 ans renouvelables,
    • l’exportation et l’importation : 5 ans renouvelables,
    • le transport : 5 ans renouvelables,
    • le stockage : 5 ans renouvelables pour les magasins ou les dépôts,
    • l’utilisation : le délai sera fixé lors de l’octroi de l’autorisation selon la nature de l’opération d’utilisation,
    • la commercialisation : 5 ans renouvelables.

Art. 10 – Les autorisations visées à l’article premier du présent décret peuvent être retirées par arrêté du ministre de l’intérieur, à titre temporaire pour une période ne dépassant pas un mois à partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté de retrait, et ce, notamment dans les cas suivants :

    • défaut de surveillance de la fabrique, du magasin ou du dépôt,
    • dépassement de la qualité de stockage permise,
    • défaut d’information et d’approbation préalable des services concernés du ministère de l’intérieur lors du recrutement des agents ayant une relation directe avec le secteur des explosifs,
    • la non conformité de la quantité des explosifs stockée avec les quantités consignées sur le registre,
    • la destruction des matières explosives sans autorisation,
    • la détérioration des matières explosives,
    • le stockage indistinct de différentes classes d’explosifs,
    • l’existence d’un danger,
    • défaut de maintien d’un registre fixant les quantités des explosifs dans le magasin, le dépôt ou la fabrique,
    • défaut de surveillance des trous de mines chargés,
    • l’utilisation des explosifs dans une aire non autorisée des carrières ou des mines,
    • le non-respect des règles de sécurité.

Art. 11 – Les autorisations visées à l’article premier du présent décret peuvent être retirées à titre définitif, lors du constat de l’infraction par les agents de contrôle relevant des forces de sécurité intérieure, notamment dans les cas suivants :

    • l’atteinte à l’ordre et à la sécurité publics,
    • la perpétration d’une faute professionnelle grave,
    • la survenance de l’un des empêchements juridiques relatifs à la déchéance des droits civiques du titulaire de l’autorisation,
    • la récidive des infractions visées à l’article 9 du présent décret,
    • la perte de la qualité de personne morale quel que soit le motif,
    • la location ou la cession de l’autorisation,
    • le décès du titulaire de l’autorisation.

Aussi, les autorisations visées à l’article premier du présent décret peuvent être également retirées à titre définitif lors de l’arrêt de l’activité du titulaire de l’autorisation pendant deux années successives ou plus, à condition que ledit arrêt ne résulte pas d’une force majeure.

Art. 12 – Le ministre de l’intérieur et le ministre de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juin 2000.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.