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b. Assemblée nationale constituante (2012 – 2014)

Décret-loi n° 2011-91 du 28 Septembre 2011 relatif aux procédures et aux formules du contrôle excercé par la Cour des comptes du financement de la campagne électorale pour les membres de l’Assemblée nationale constituante

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l’organisation de la cour des comptes, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, relatif à la création d’une instance supérieure indépendante pour les élections,

Vu le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection de l’assemblée nationale constituante,

Vu l’avis de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, la réforme politique et la transition démocratique,

Vu l’avis de l’instance supérieure indépendante pour les élections,

Vu la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret-loi fixe les procédures et les modalités d’exercice du contrôle de la cour des comptes sur le financement de la campagne électorale des partis politiques et des listes des candidats pour les élections de l’assemblée nationale constituante.

Art. 2 – Les procédures prévues par la loi relative à l’organisation de la cour des comptes s’appliquent au contrôle du financement de la campagne électorale des partis politiques et des listes des candidats pour les élections de l’assemblée nationale constituante tant qu’elles ne contreviennent pas aux dispositions du présent décret-loi.

Ce contrôle peut s’exercer sur pièces justificatives ou sur place, comme il peut être exhaustif ou suivant échantillons. Il est obligatoire pour les partis politiques ainsi que pour les listes des candidats ayant obtenu des sièges au sein de l’assemblée nationale constituante.

Art. 3 – La cour des comptes exerce un contrôle à posteriori sur le financement de la campagne électorale en se référant au compte bancaire unique spécialement ouvert à cette fin par chaque parti politique et liste de candidats, en application des dispositions de l’article 52 du décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à l’élection de l’assemblée nationale constituante.

Le contrôle de la cour des comptes porte sur toutes les opérations de recettes ou de dépenses réalisées dans le cadre de la campagne électorale y compris celles non imputées sur le compte sus-indiqué.

La cour des comptes peut procéder à des opérations de contrôle sur la demande de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections dans le cadre de ses attributions conformément à l’article 70 du décret-loi sus-indiqué.

Art. 4 – Le contrôle par la cour des comptes du financement de la campagne électorale vise à s’assurer que :

– Toutes les opérations de dépenses relatives à la campagne électorale effectuées par les partis politiques ou les listes des candidats ont été imputées respectivement sur leur compte bancaire unique ouvert à cette fin et déclarées auprès de l’instance supérieure indépendante pour les élections,

– Chaque parti politique et chaque liste de candidats tient une comptabilité fiable comprenant des informations exhaustives et précises concernant toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives au financement de la campagne électorale,

– Les origines des recettes réalisées sont légales,

– Les subventions accordées au titre des aides publiques sont affectées au financement de la campagne électorale conformément à la réglementation en vigueur et pour l’objectif auquel elles sont destinées,

– Les partis politiques ainsi que les listes de candidats ont respecté le plafond fixé pour les dépenses électorales,

– Remboursement par toute liste n’ayant pas obtenu 3% des voix déclarées au niveau de la circonscription électorale de la moitié de la subvention qui lui a été accordée au titre de l’aide publique pour le financement de la campagne électorale.

Art. 5 – Chaque parti politique ou liste de candidats pour les élections de l’assemblée nationale constituante doit :

– Ouvrir un compte bancaire unique dans lequel sont versés les fonds destinés au financement de la campagne électorale et sur lequel seront imputées toutes les dépenses soit directement ou par le biais d’avances au cas où le parti concerné présente plus d’une liste de candidats,

– Fournir à l’instance supérieure indépendante pour les élections, le relevé d’identité du compte bancaire unique ainsi que l’identité de la personne habilitée à dépenser les fonds versés dans le compte bancaire unique, au nom du parti ou de la liste,

– Tenir un registre numéroté et visé par l’Instance auxiliaire relevant de l’instance supérieure indépendante pour les élections en vue d’y inscrire successivement les opérations de recettes et de dépenses suivant un ordre chronologique sans ratures ou surcharges, ainsi que les références de la pièce justificative qui doit être conservée avec le registre et mises à la disposition de la cour des comptes.

Art. 6 – chaque parti politique qui présente plus d’une liste de candidats doit tenir une comptabilité spécifique à chaque circonscription électorale ainsi qu’une comptabilité récapitulative de l’ensemble des opérations réalisées au niveau des différentes circonscriptions dans lesquelles les listes des candidats ont été présentées.

Art. 7 – Les dépenses relatives à la campagne électorale doivent s’effectuer sur la base de pièces justificatives fiables et les paiements sont réalisés soit par chèque bancaire ou en numéraire. Les dépenses dont le montant dépasse deux cent cinquante dinars (250 dinars) doivent être réglées par chèque bancaire. Les dépenses réglées en numéraire ne doivent en aucun cas excéder le tiers (1/3) du total des dépenses.

Art. 8 – Chaque parti politique ou liste de candidats pour les élections de l’assemblée nationale constituante doit procéder à :

– la production d’un état récapitulatif des recettes et des dépenses qui sont soit engagées ou payées, signé par le président du parti ou de la liste des candidats, en se référant au registre tenu pour ces opérations,

– l’envoi de copies originales des états sus indiqués à la cour des comptes dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de la déclaration finale des résultats des élections, accompagnées du relevé du compte bancaire unique ouvert au titre de la campagne électorale,

– ces documents sont soit déposés directement auprès du secrétariat général de la cour des comptes ou au secrétariat de l’une des chambres régionales territorialement compétente en contrepartie d’un récépissé.

Art. 9 – L’instance supérieure indépendante pour les élections fournit à la cour des comptes, dans un délai ne dépassant pas trois jours à compter de la date du lancement de la campagne électorale :

– la liste des partis politiques ainsi que les listes des candidats aux élections de l’assemblée nationale constituante,

– la liste des comptes bancaires ouverts par les partis politiques ainsi que les listes des candidats,

– la liste des personnes habilitées à gérer ces comptes bancaires au nom de chaque parti politique ou liste de candidats.

L’instance supérieure indépendante pour les élections veille à ce que la cour des comptes soit tenue informée de toute modification pouvant être apportée aux listes sus indiquées.

Art. 10 – Chaque parti politique ou liste de candidats pour les élections de l’assemblée nationale constituante a l’obligation de fournir à la cour des comptes dans un délai ne dépassant pas trente jour à compter de la date de la déclaration finale des résultats des élections ,une liste détaillée des manifestations ,activités et rencontres organisés au cours de la campagne électorale .

Art. 11 – La cour des comptes a la possibilité :

– d’inviter les services administratifs compétents à lui fournir un état détaillé sur les déclarations présentées ainsi que les autorisations accordées pour l’organisation des manifestations et activités au cours de la campagne électorale,

– d’inviter toute partie concernée à lui fournir tout document pouvant servir aux travaux de contrôle dévolus à la cour dans ce cadre.

Art. 12 – Les établissements bancaires ne peuvent opposer le secret bancaire à la cour des comptes lorsqu’ils sont invités à lui fournir des informations ou des documents nécessaires à la réalisation de ses travaux.

Art. 13 – Les trésoriers régionaux relevant du ministère des finances doivent conserver dans des dossiers spécifiques les pièces justificatives produites par les partis politiques et les listes des candidats qui ont bénéficié d’une subvention au titre d’aide publique pour le financement de la campagne électorale.

Art. 14 – Chaque parti politique ou président d’une liste de candidats a l’obligation de conserver la comptabilité ainsi que les pièces justificatives dont il dispose y compris les relevés bancaires, pendant une période de dix ans.

En cas de dissolution avant l’achèvement de la période sus-indiquée, chaque parti politique ou liste de candidats doit déposer ces documents directement au secrétariat général de la cour des comptes ou au secrétariat de l’une des chambres régionales territorialement compétente, en contrepartie d’un récépissé.

Art. 15 – La cour des comptes élabore un rapport général comprenant les résultats de son contrôle du financement de la campagne électorale dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de la déclaration des résultats définitifs des élections.

Le rapport de la cour des comptes est publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne ainsi que dans son site web.

Art. 16 – La cour des comptes peut infliger une amende qui varie entre cinq cent dinars (500 dinars) et deux mille cinq cent dinars (2500 dinars) aux partis politiques ou listes de candidats ayant entravé ses travaux par un retard dans la communication des documents demandés ou le refus de s’exécuter.

La cour des comptes peut aussi infliger une amende qui varie entre mille dinars (1000 dinars) et cinq mille dinars (5000 dinars) aux partis politiques ou listes de candidats qui contreviennent aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent décret-loi.

Les arrêts infligeant des amendes sont rendus par l’instance de cassation prévue par l’article 40 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l’organisation de la cour des comptes, tel que modifiée et complétée par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008.

Les amendes sont infligées au parti politique concerné si la contravention punissable est commise par le parti politique.

Ces amendes sont infligées aux membres de la liste de candidats solidairement si la contravention punissable est commise par la liste de candidats.

Art. 17 – Est créé un comité mixte entre la cour des comptes et l’instance supérieure indépendante pour les élections, chargé de la coordination des opérations de contrôle prévues par le présent décret-loi ainsi que les opérations prévues par l’article 70 du décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection de l’assemblée nationale constituante.

Dans le cas où le contrôle à posteriori effectué par la cour des comptes ainsi que celui mené par l’instance supérieure indépendante pour les élections, sur le financement de la campagne électorale d’un parti politique ou d’une liste de candidats aboutissent à des résultats différents, la question est soumise au comité sus indiqué. Les résultats auxquels ont abouti les travaux de la cour des comptes sont pris en considération en cas de persistance du différend.

La composition de ce comité mixte est fixée par une décision conjointe entre le premier président de la cour des comptes et le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections.

Les missions du comité prennent fin avec l’achèvement des missions de l’instance supérieure indépendante pour les élections.

Art. 18 – Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à partir de la date de sa publication.

Tunis le 29 septembre 2011.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:91
Date du texte:2011-09-29
Ministère/ Organisme:Assemblée nationale constituante
Statut du texte:n’est plus en vigueur
N° JORT:74
Date du JORT:2011-09-30
Page du JORT:2002 - 2004

Aucun texte n’est lié à ce texte

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