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d. Auxiliaires de la justice

Décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, portant organisation de la profession d’avocat

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960, relative à l’agrément des conseils fiscaux,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 68-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises soumises à la tutelle de l’Etat devant les tribunaux,

Vu loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d’avocat telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006,

Vu le code de l’arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,

Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, portant organisation de la profession des notaires,

Vu la loi n° 97-71 du 11 novembre 1997, relative aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires,

Vu La loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d’avocats,

Vu le code des droits et des procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié par la loi n° 2006-11 du 6 mars 2006,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, relative à l’organisation de la profession des experts-comptables, telle que modifiée par la loi n° 2004-88 du 31 décembre 2004,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu l’avis du ministre des finances, du ministre de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,

Vu la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER – De la profession d’avocat et de ses objectifs

Article premier – La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante, elle participe à l’instauration de la justice et défend les libertés et les droits humanitaires.

Art. 2 – L’avocat est exclusivement investi de la mission de représenter les parties, quel que soit leur statut légal, de les défendre, les assister, les conseiller et de mener en leur nom toutes les procédures auprès des tribunaux et toutes les instances judiciaires, administratives, disciplinaires et de régulation ainsi que devant la police judiciaire et ce, conformément aux dispositions législatives relatives aux procédures civiles, commerciales, fiscales et pénales.

L’avocat est investi d’une compétence exclusive en matière de rédaction des statuts des sociétés, de l’augmentation ou de réduction de leur capital, chaque fois qu’il s’agit d’un apport en fonds de commerce.

Il est aussi exclusivement compétent en matière de rédaction des contrats et des actes translatifs de propriété immobilière et des contrats d’apports immobiliers dans le capital des sociétés commerciales, sans toutefois empiéter sur le domaine, réservé par la loi, aux notaires et aux rédacteurs d’actes relevant de la conservation de la propriété foncière.

Les actes effectués par une personne autre que celles susmentionnées sont nuls et non avenus.

L’avocat peut notamment exercer des missions d’arbitrage, de médiation, de conciliation, de séquestre, de liquidation amiable, comme il peut être chargé des contrats de mandat et des opérations de négociation et de représentation auprès des services fiscaux et administratifs ainsi que des missions de formation.

Il peut représenter ses clients ou les assister aux assemblées générales ou dans les structures de gestion collective conformément aux dispositions mentionnées dans les statuts des sociétés commerciales.

L’avocat inscrit en cassation peut être membre des conseils d’administration ou des conseils de surveillance des sociétés commerciales.

Dans le cadre de ses compétences, l’avocat accomplit les missions qui lui sont assignées par les tribunaux ainsi que les autres instances juridictionnelles ou de régulation.

Il peut également exercer les fonctions d’agent sportif ou d’agent d’artistes ou de mandataire en matière de propriété intellectuelle ou industrielle ou entreprendre des missions de fiducie.

L’avocat peut se déplacer librement en dehors de son bureau et le cas échéant hors du territoire tunisien aux fins d’exécuter les tâches susmentionnées tant que cela ne déroge pas aux lois et réglementations en vigueur dans les Etats concernés.

CHAPITRE DEUXIEME – Des conditions d’inscription

Art. 3 – Tout en tenant compte des conventions internationales, n’exerce la profession d’avocat, d’une manière permanente ou temporaire, que celui qui est inscrit au tableau des avocats. Le candidat à l’inscription doit remplir les conditions suivantes :

  • Être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins,
  • Être résident sur le territoire de la République Tunisienne,
  • Être indemne de toutes maladies ou handicaps l’empêchant d’exercer la profession,
  • Être âgé de vingt-trois ans au moins et de quarante ans au maximum,
  • Être titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat délivré par l’institut supérieur de la profession d’avocat n’ayant pas dépassé le délai d’un an au plus à la date de la demande d’inscription. Est dispensé de cette condition le titulaire d’un doctorat en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques ayant le grade de professeur de l’enseignement supérieur ou de maître de conférences en droit,
  • Dégagé de toute relation de travail ou professionnelle avec des personnes physiques ou morales privés ou publiques et n’exerçant aucune activité contraire à la profession d’avocat,
  • Ne pas avoir d’antécédents judiciaires pour infractions intentionnelles infamantes, ni avoir été déclaré en état de faillite ou révoqué pour des causes déshonorantes,
  • Être définitivement en situation régulière vis-à-vis du service national.

Le candidat est tenu de présenter une demande d’inscription au barreau au nom du bâtonnier laquelle demande doit être déposée au secrétariat de la section régionale dans le ressort de laquelle il compte s’installer, accompagnée des pièces attestant que les conditions sus énoncées sont remplies et y joindre son curriculum vitae et toute pièce justifiant le paiement des frais d’inscription fixés par le conseil de l’ordre national des avocats.

Le secrétaire de la section régionale doit remettre un récépissé au candidat à l’inscription.

Ladite demande est transmise au conseil de l’ordre pour qu’il en statue dans le délai prévu aux dispositions de l’article 9 du présent décret-loi.

Est dispensé des conditions prévues par les paragraphes 4 et 5 du présent article celui qui a exercé la magistrature pendant dix années à condition qu’il n’ait pas été révoqué pour une cause déshonorante.

Art. 4 – Il est créé un Institut Supérieur de la Profession d’Avocat, chargé d’assurer la formation à cette profession. L’institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère chargé de la justice et du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

L’institut comprend un conseil scientifique présidé par le directeur de l’institut et composé comme suit :

  • deux représentants de chacun du ministère chargé de la justice et du ministère chargé de l’enseignement supérieur ainsi que deux représentants du conseil de l’ordre national des avocats,
  • six représentants du cadre enseignant à l’institut répartis comme suit :
  • Deux représentants des enseignants à l’institut parmi les magistrats de troisième grade, enseignant à l’institut, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l’institut, et ce pour une période renouvelable de trois ans,
  • Deux représentants des enseignants à l’institut parmi les enseignants chercheurs universitaires, enseignant à l’institut, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l’institut, et ce, pour une période renouvelable de trois ans,
  • Deux représentants des enseignants à l’institut parmi les avocats auprès de la cour de cassation, enseignant à l’institut, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l’institut, et ce, pour une période renouvelable de trois ans.

L’admission à l’institut supérieur de la profession d’avocat est effectuée par voie de concours ouvert aux titulaires d’une licence ou d’une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme étranger équivalent, en droit ou en sciences juridiques. La durée des études à l’institut est de deux ans.

L’admission à l’institut est également effectuée par voie de concours aux titulaires d’un mastère en droit ou en sciences juridiques, en sus d’une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques. Ils sont inscrits en deuxième année.

L’institut peut organiser des sessions de formation facultatives pour parachever l’expérience des avocats en exercice.

L’organisation administrative et financière de l’institut ainsi que le régime des études et de formation sont fixés par décret.

Art. 5 – A la fin de chaque année judiciaire, le conseil de l’ordre national des avocats arrête le tableau des avocats.

Le tableau des avocats se compose de trois parties :

  1. La première partie : comprend les noms des avocats en exercice, la date de leur inscription par ordre d’ancienneté, les adresses de leurs cabinets et la manière dont ils exercent la profession soit individuellement ou dans le cadre de sociétés professionnelles d’avocats.

Cette partie se subdivise à son tour en trois sections :

  • La première section comprend les avocats à la cour de cassation ;
  • La deuxième section comprend les avocats à la cour d’appel ;
  • La troisième section comprend les avocats stagiaires.

  1. La deuxième partie du tableau comprend les noms des avocats qui ont été inscrits dans la première partie puis mis en situation de non-exercice et qui sont classés selon leur ancienneté dans la première partie du tableau.

  1. La troisième partie du tableau comprend les noms des avocats retraités et honoraires classés dans l’ordre de la date de leur départ à la retraite ou de l’octroi du titre honoraire.

Art. 6 – L’avocat dont le nom est inscrit pour la première fois au tableau doit, avant tout exercice, prêter devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle il compte s’établir, le serment dont la teneur suit ; « Je jure par Dieu tout puissant, d’exercer mes fonctions en toute probité et en tout honneur, de garder le secret professionnel et de respecter les principes de la profession d’avocat et ses valeurs ».

CHAPITRE TROISIEME – Des situations des avocats

Art. 7 – L’avocat est soit en situation d’exercice soit en situation de non exercice.

Section première – De l’avocat en exercice

Art. 8 – L’avocat en exercice est celui qui est disponible pour exercer sa profession. Il est soit stagiaire soit inscrit auprès de la cour d’appel, ou auprès de la Cour de cassation.

  1. Du stage

Art. 9 – L’inscription à la section des avocats stagiaires au tableau est faite en vertu d’une décision du conseil de l’ordre national des avocats sur demande écrite accompagnée des documents énoncés à l’article 3 du présent décret-loi.

Le conseil de l’ordre se réunit en deux sessions tous les mois d’avril et d’octobre de chaque année, pour s’assurer que les conditions prévues à l’article susvisé sont remplies.

Le candidat doit produire un certificat d’admission en stage dans l’étude d’un avocat en exercice inscrit près la cour de cassation ou inscrit près la cour d’appel depuis au moins cinq ans.

A défaut d’être admis en stage, le candidat en réfère au président de la section régionale qui lui prête son concours afin de trouver celui qui supervisera son stage conformément aux dispositions du règlement intérieur de la profession d’avocat.

Le conseil de l’ordre doit se prononcer sur la demande à la première session d’inscription qui suit la date de sa présentation.

Le silence après deux mois de la date de ladite session vaut refus.

Art. 10 – La durée du stage est d’un an. Elle peut être prorogée conformément aux dispositions de l’article 15 du présent décret- loi.

Art. 11 – Il est interdit à l’avocat stagiaire d’avoir un cabinet en son nom propre.

Cependant, il lui est permis d’afficher une plaque, à condition de joindre à son nom la mention « avocat stagiaire ». Comme il ne peut se prévaloir de sa qualité d’avocat que jointe du terme « stagiaire ».

Art. 12 – L’avocat stagiaire peut représenter les justiciables et plaider en son nom personnel devant toutes les juridictions pénales. Il peut aussi plaider devant tout autre tribunal et instance auprès desquels le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. En dehors des cas précités, il ne peut se constituer ni plaider qu’au nom de l’avocat dans le cabinet duquel il effectue son stage et sous son patronage.

Il lui est interdit de représenter les parties devant la cour de cassation même au nom de l’avocat supervisant son stage.

Art. 13 – L’avocat stagiaire doit se conformer à l’obligation d’assiduité au cabinet dans lequel il effectue son stage et assister aux audiences des tribunaux, aux conférences de stage et aux séminaires scientifiques et de formation organisés par les structures de la profession.

L’avocat chargé de superviser le stage est tenu d’encadrer l’avocat stagiaire, de le soutenir et de le traiter conformément à l’obligation de confraternité.

  1. De l’inscription auprès de la cour d’appel

Art. 14 – Pour l’inscription de l’avocat auprès de la cour d’appel, il faut/

  1. produire une attestation de fin de stage délivrée par l’avocat auprès duquel l’avocat stagiaire a effectué son stage avec un rapport d’évaluation détaillé sur la situation de l’avocat stagiaire pendant la période de stage. L’empêchement de présentation de l’attestation ou du rapport ne fait pas obstacle à l’examen de la demande d’inscription par le conseil de l’ordre.
  2. produire des spécimens de rapports et des requêtes rédigés par l’avocat stagiaire et paraphés par l’avocat supervisant le stage.
  3. produire la preuve d’avoir donné une conférence au moins et assisté à dix conférences de stage au minimum.

Art. 15 – Le candidat à l’inscription auprès de la cour d’appel, présente, contre un récépissé, au secrétariat de la section régionale compétente, une demande écrite, au nom du bâtonnier. Cette demande est transmise, après examen, au conseil de l’ordre, et ce, au plus tard un mois à compter de sa présentation. Le conseil de l’ordre est tenu de statuer dans un délai de deux mois à partir de la date de la réception du dossier. Après l’expiration dudit délai, le silence vaut refus.

Le conseil de l’ordre peut inscrire l’auteur de la demande auprès de la cour d’appel ou proroger son stage par décision motivée fixant la durée supplémentaire qui ne doit pas excéder deux ans. La décision est notifiée à l’avocat intéressé dans le délai d’un mois à partir de la date de la décision.

Art. 16 – L’avocat auprès de la cour d’appel peut traiter toutes les affaires, à l’exception de celles en cassation, même au nom d’un avocat ayant qualité pour le faire.

  1. De l’inscription auprès de la cour de cassation

Art. 17 – Pour l’inscription de l’avocat auprès de la cour de cassation, il faut/

  1. Avoir une ancienneté d’exercice effectif de dix années au moins auprès de la cour d’appel.
  2. Avoir les qualités de droiture, de modération et d’aptitude professionnelle et juridique, et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire pendant les cinq années qui ont précédé la présentation de la demande.

Le candidat à l’inscription présente, contre un récépissé, au secrétariat de la section régionale compétente, une demande écrite au nom du bâtonnier, accompagnée de spécimens de conclusions et des recherches à caractère juridique qu’il a réalisés. La demande est transmise au conseil de l’ordre dans un délai d’un mois au plus à compter de sa date de réception.

Le bâtonnier charge l’un des membres du conseil de l’ordre de présenter un rapport établissant dans quelle mesure la demande de l’intéressé remplit les conditions sus-indiquées. Le conseil doit statuer sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. A l’expiration de ce délai, le silence du conseil vaut refus.

Le conseil peut, soit prononcer l’inscription de l’intéressé auprès de la cour de cassation, soit rejeter sa demande par décision motivée.

La demande ne peut être renouvelée qu’après une année au moins à compter de la date de la décision de rejet ou de celle de l’arrêt d’appel confirmant ladite décision.

Section deuxième – De l’avocat en situation de non exercice

Art. 18 – L’avocat en situation de non exercice est l’avocat inscrit précédemment au tableau de l’ordre et ayant subi un incident qui l’empêche de continuer l’exercice de sa profession.

L’avocat est considéré dans une situation de non exercice :

  1. Suite à l’exécution d’un jugement pénal de plus de trois mois d’emprisonnement.
  2. En vertu d’une radiation par décision disciplinaire définitive ou rendue avec exécution provisoire émanant soit du conseil de l’ordre national des avocats ou d’une juridiction saisie en cas d’appel ou de cassation.
  3. En vertu d’une décision du conseil de la section régionale compétente dans les cas suivants :
  • sur demande de l’intéressé.
  • si l’intéressé est sous les drapeaux (entrain d’effectuer le service national).
  • si de nouvelles circonstances surviennent après son inscription ou qu’il s’avère, après enquête, que l’intéressé se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité avec l’exercice de la profession ou qui l’empêchent de la remplir conformément au présent décret-loi.
  • si l’avocat a commis des actes graves de nature à porter préjudice à la réputation de la profession ou aux intérêts de ses clients et qui exigent sa traduction devant le conseil de discipline.

Le conseil est tenu, dans ces cas, de statuer sur le fond dans un délai ne dépassant pas les trois mois. La décision de mise en situation de non exercice est exécutée nonobstant appel.

  1. Par décision du bâtonnier si l’avocat ne s’acquitte pas de sa cotisation annuelle, après l’expiration d’un délai de trois mois de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision de mise en situation de non exercice mentionnée au présent alinéa doit être motivée et exécutée nonobstant appel.

Art. 19 – Il est interdit à l’avocat mis en situation de non exercice de se livrer à la profession d’avocat, et ce, dès notification légale de la décision.

Le président de la section régionale compétente charge un avocat de fermer le cabinet et liquider les affaires pendantes durant la période de non exercice, à moins que ce cabinet n’appartienne à une société professionnelle d’avocats. Il en informe le bâtonnier et le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette section.

Le procureur général précité est tenu d’en informer le ministre de la justice.

Art. 20 – L’avocat en situation de non exercice, qui désire reprendre son activité professionnelle après levée de l’empêchement, doit présenter une demande écrite au conseil de la section ayant prononcé la décision de mise en situation de non exercice.

Néanmoins, l’avocat mis en situation de non exercice sur sa demande, ne peut demander la reprise de son travail qu’après l’écoulement d’un délai de quatre mois.

Le conseil précité est tenu de statuer sur la demande dans un délai d’un mois à partir de la date de sa réception. Dépassé ce délai, le silence vaut refus. Le président de la section est tenu d’aviser le bâtonnier et le Procureur général près la cour d’appel de la décision prise à propos de la demande.

Section troisième – De l’avocat retraité et de l’avocat honoraire

Art. 21 – L’avocat mis à la retraite est inscrit à la troisième partie du tableau des avocats. Le titre honoraire est conféré à l’avocat retraité par décision du conseil de l’ordre national des avocats, en reconnaissance des services importants qu’il aura rendus en faveur de la profession. Cette décision est notifiée par le bâtonnier au ministre de la justice et à l’intéressé.

L’avocat honoraire est officiellement invité aux manifestations scientifiques organisées par les instances de la profession.

Il peut également assister aux assemblées générales des avocats sans qu’il ait droit au vote.

CHAPITRE QUATRIEME – Des devoirs et des droits de l’avocat

Art. 22 – Il n’est pas permis de cumuler la profession d’avocat avec l’exercice d’une autre fonction rémunérée à l’exception de l’enseignement d’une manière occasionnelle ou contractuelle. Toutefois, il est exceptionnellement permis aux enseignants dans les institutions de l’enseignement supérieur inscrits au tableau de l’ordre des avocats avant le 7 septembre 1989 de continuer à cumuler les deux professions.

Il est permis à l’avocat d’accomplir des missions temporaires et limitées donnant droit à une indemnité servie sur les fonds de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités locales.

L’avocat chargé par l’Etat ou par une institution publique ou autres organismes d’une mission illimitée dans le temps l’empêchant de se consacrer à sa profession ou qui porte atteinte à l’indépendance ou l’honorabilité de la profession doit être mis d’office en situation de non exercice.

Art. 23 – Il n’est pas permis de cumuler la profession d’avocat avec les activités suivantes :

  1. L’exercice de toute activité commerciale.
  2. La participation ou l’animation, d’une manière périodique ou continue, de programmes médiatiques quelle qu’en soit la nature avec ou sans rémunération.
  3. L’occupation des postes de gérant ou président directeur général ou de directeur général adjoint dans les sociétés commerciales, avec ou sans rémunération, à l’exception de la présidence des conseils d’administration dans les sociétés anonymes.
  4. L’exercice direct ou indirect de toute autre profession incompatible avec la profession d’avocat.

Art. 24 – L’avocat investi d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de ce mandat, représenter ni plaider devant toutes les juridictions ou donner des consultations qui vont à l’encontre des intérêts de l’Etat ou des collectivités locales ou des conseils régionaux ou des établissements publics.

La même interdiction s’applique à l’avocat membre d’un conseil municipal ou rural, pour les affaires concernant le conseil dont il est membre, ou les établissements qui en relèvent.

Art. 25 – Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l’Etat, inscrits à l’une des trois sections de la première partie du tableau des avocats, d’accomplir tout acte contre les intérêts des services de l’administration publique, et ce, durant cinq années à compter de la cessation de leurs fonctions.

Art. 26 – L’avocat doit porter devant le tribunal une tenue spéciale dont les normes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la justice.

Art. 27 – L’avocat exerce sa profession individuellement ou en partenariat avec d’autres avocats dans le cadre d’une société professionnelle d’avocats régie par la législation en vigueur.

Sa responsabilité civile est assurée conformément aux formalités fixées par le conseil de l’ordre national des avocats.

Art. 28 – Il est interdit à la société professionnelle d’avocats et aux avocats exerçant dans un cabinet commun d’assister et de représenter, dans la même affaire, des parties ayant des intérêts opposés.

Art. 29 – L’étude de l’avocat ou de la société professionnelle d’avocats doit être digne de la profession et de nature à assurer le secret professionnel.

L’avocat exerçant seul ou en tant qu’associé ne peut avoir plus d’une seule étude sur le territoire de la République, à moins que cet exercice ne se fasse dans le cadre d’une société professionnelle d’avocats.

L’avocat et les sociétés professionnelles d’avocats sont tenus de communiquer d’avance, au bâtonnier et aux présidents des sections compétentes, tout changement d’adresse de leurs cabinets.

Art. 30 – L’avocat qui entend intenter une action en justice contre un confrère ou prendre des mesures légales contre lui, quel qu’en soit l’objet, doit en postuler l’autorisation au président de la section régionale compétente dont relève l’avocat défendeur. Celui-ci doit répondre à la demande dans un délai de dix jours à compter de la date de sa présentation. A l’expiration de ce délai, le silence vaut autorisation.

S’il s’agit d’une action en référé, il suffit d’en informer le président de ladite section.

L’inobservation de ces procédures par l’avocat est considérée comme attentatoire à la déontologie de la profession susceptible de sanctions disciplinaires.

En cas d’incapacité du justiciable de désigner un avocat pour le représenter, il peut en référer au président de la section régionale compétente, qui lui désigne un avocat qui assurera sa défense et ce, dans un délai ne dépassant pas une semaine. A l’expiration de ce délai, l’intéressé peut se faire délivrer une ordonnance sur requête portant désignation d’un avocat, par le président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de ladite section. Il appartient à ce dernier d’informer le président de la section du nom de l’avocat désigné.

Les délais assortissant le cours des actions sont suspendus à partir de la date du recours devant le président de la section, jusqu’à ce qu’il en soit définitivement statué.

Art. 31 – L’avocat doit absolument préserver tout secret que son client lui a confié ou dont il a pris connaissance à l’occasion de l’exercice de sa profession.

Art. 32 – Il n’est pas permis à l’avocat, de témoigner dans un litige dans lequel il a été mandaté ou consulté. Il doit se refuser à toute assistance, même sous forme de consultation, au profit de la partie adverse à celui qui l’a mandaté, que ce soit dans le même litige ou dans un litige connexe, s’il a émis un avis au profit de son mandataire ou qu’il s’est désisté après avoir été mandaté.

Il ne lui est pas également permis de représenter des personnes ayant des intérêts opposés dans une même affaire.

Art. 33 – Il n’est pas permis à l’avocat, même par personne interposée, de se constituer dans une affaire pendante devant un juge avec lequel il a des liens de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré, même avec l’accord de la partie adverse.

Lorsque sa constitution est antérieure à la date de la saisine, il doit y renoncer, s’il ne le fait pas il appartiendra au représentant du ministère public et à toute personne ayant intérêt de procéder à sa récusation conformément à la législation en vigueur.

Son désistement ne le prive pas néanmoins de réclamer ses honoraires pour le travail exécuté avant son désistement.

Art. 34 – L’avocat qui décide de se désister dans une affaire, doit respecter les dispositions du code de procédure civile et commerciale en la matière.

Art. 35 – Dans le cas où l’avocat se trouve empêché d’exercer sa profession, le président de la section régionale compétente désigne un confrère qui prendra en charge les affaires de ses clients jusqu’à ce que ces derniers mandatent un autre avocat. Notification de cette désignation doit être faite au tribunal saisi, tout en tenant compte des droits de l’avocat ou de ses héritiers.

Art. 36 – L’avocat mandaté ou commis d’office doit accomplir parfaitement sa mission.

En cas d’empêchement il doit en aviser le président de la section régionale.

Il est tenu, entre temps, d’accomplir tous les actes urgents en vue de préserver les droits en litige, même par l’entremise de l’un de ses confrères. A défaut, il est considéré comme ayant contrevenu à ses obligations professionnelles.

Art. 37 – L’avocat mandaté dans le cadre de l’assistance judiciaire ou commis d’office dans les affaires pénales a droit à une indemnité dont le montant est fixé par décret et perçue sur le budget de l’Etat sur simple présentation de l’ordonnance de commission d’office.

L’avocat commis dans le cadre de l’assistance judiciaire a le droit de réclamer ses honoraires au client dont l’état d’indigence a cessé.

Art. 38 – Les honoraires de l’avocat sont fixés en vertu d’un accord préalable entre lui et son client. Ils sont estimés essentiellement sur la base de la nature du service à rendre, de sa durée et de son importance, ainsi que de l’expérience de l’avocat, son ancienneté, l’effort fourni ainsi que le résultat qu’il aurait pu réaliser.

Les deux parties peuvent convenir aussi par écrit, de l’attribution d’une quote-part sur les résultats à réaliser, à condition qu’elle n’excède pas les 20% et qu’elle ne soit pas en nature ou qu’elle porte atteinte à l’honorabilité de la profession et la dignité de l’avocat.

Art. 39 – En cas de litige entre l’avocat et son client sur le principe des honoraires, leur montant ou le reliquat restant à payer, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la section régionale compétent qui rend une décision motivée d’évaluation des honoraires de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 38 du présent décret-loi.

Cette décision est rendue exécutoire par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le cabinet de l’avocat.

Chacune des deux parties peut exercer un recours contre ladite décision conformément à l’article 71 du présent décret-loi et au code de procédure civile et commerciale.

Les honoraires de l’avocat sont fixés obligatoirement et en toutes circonstances par le président de la section régionale, chaque fois qu’il s’agit des pupilles.

Art. 40 – L’avocat a droit au paiement de ses honoraires chaque fois qu’il est mandaté pour une représentation ou pour fournir des services juridiques indépendamment de la cessation de sa mission pour cause de révocation ou suite à une transaction dans le litige.

Le droit de l’avocat de réclamer ses honoraires est prescrit à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir de la date de leur exigibilité.

Art. 41 – Les honoraires de l’avocat et les dépens qu’il a effectués bénéficient d’un privilège sur les fonds revenant à son client provenant de l’affaire objet de son mandat.

Ce privilège est classé en seconde position après le privilège général du trésor.

L’avocat peut, lorsque ses honoraires ainsi que les dépens qu’il a effectués ne sont pas réglés, saisir les rapports et documents qu’il a rédigés ou préparés dans le cadre de son mandat.

Il peut, en outre, retenir les titres et les documents appartenant à son client s’il y trouve garantie de ses droits, à condition qu’il obtienne une ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance compétent l’autorisant de procéder au droit de rétention et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de demande de restitution.

Art. 42 – L’avocat doit remettre à ses clients ou à leurs ayants droit tous les fonds perçus ou recouverts à leur profit dans un délai d’un mois à compter de l’encaissement de ces fonds, et en cas d’empêchement, les consigner en leurs noms à une caisse spéciale dont les conditions de création et de fonctionnement seront fixées par décret.

L’avocat peut néanmoins déduire, avant la consignation, ses honoraires, s’ils ont fait l’objet d’un accord par écrit ou s’ils ont été dûment taxés.

Art. 43 – L’avocat en exercice doit, à l’ouverture de chaque année judiciaire, verser au profit de la caisse du Conseil de l’ordre national des avocats la cotisation annuelle d’adhésion. Il doit en outre verser, à l’ouverture de chaque année administrative, le montant de la cotisation à la caisse de prévoyance et de retraite des avocats.

Si l’avocat omet de verser les montants précités durant une année entière, le bâtonnier lui notifie par lettre recommandée avec accusé de réception une sommation de paiement.

L’avocat est susceptible d’être mis en situation de non exercice en cas de non paiement des montants dus dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de ladite lettre.

Sous peine de nullité, tous les actes et procédures accomplis par l’avocat sont soumis au timbre d’avocat.

Art. 44 – L’avocat doit exercer personnellement ses fonctions. Il peut se faire représenter par un confrère de son choix et sous sa propre responsabilité.

II peut aussi confier, sous sa responsabilité, la gestion de son cabinet à un avocat de son choix non stagiaire et en exercice pour une période ne dépassant pas trois mois, après autorisation du président de la section régionale compétente.

II doit communiquer à ses clients le nom de l’avocat appelé à lui succéder. Le président de la section régionale est également tenu d’en aviser le bâtonnier et le Procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette section. Le Procureur général doit en informer le ministre chargé de la justice.

Art. 45 – L’avocat est responsable de ses fautes professionnelles conformément aux dispositions du présent décret-loi ainsi qu’aux autres lois en vigueur.

Art. 46 – Dans le cas de poursuites pénales contre un avocat, le président de la section régionale compétente doit en être avisé immédiatement.

L’avocat est déféré obligatoirement par le Procureur général devant le juge d’instruction qui doit procéder à son interrogatoire en présence du président de la section régionale compétente ou de celui qu’il aura mandaté.

Il ne peut être procédé à la perquisition d’un cabinet d’avocat qu’en cas de flagrant délit et après en avoir informé le président de la section régionale compétent.

Comme il ne peut être procédé aux actes de perquisition du cabinet qu’en présence de l’avocat, du juge d’instruction et du Président de la section régionale ou de celui qu’il aura mandaté. La condition de la présence de l’avocat n’est pas admise lorsqu’il est en état de fuite

Ces mêmes dispositions s’appliquent aux bureaux du conseil de l’ordre national des avocats et de ses sections.

Le juge d’instruction doit déterminer la portée de ses investigations et les types de documents ou de preuves qu’il compte saisir. Il ne peut prendre connaissance ou saisir des dossiers ou des documents qui n’ont aucun lien avec l’affaire dont il est saisi.

En cas de flagrant délit les officiers de la police judiciaire entament toutes les procédures à l’exception de l’audition de l’avocat.

Dans tous les cas le juge d’instruction ou les officiers de la police judiciaire procédant à une perquisition doivent se limiter à ce qui est étroitement lié à l’infraction.

Tous les actes et procédures contraires à ce qui a été précité sont nuls et de nul effet.

Art. 47 – Il ne peut être donné aucune suite judiciaire aux actes de plaidoiries et conclusions établis par l’avocat lors ou à l’occasion de l’exercice de sa profession.

L’avocat n’est responsable devant les instances, les autorités et les établissements devant lesquels il exerce sa profession, qu’à titre disciplinaire et conformément aux dispositions du présent décret-loi.

Art. 48 – Les membres du conseil de l’ordre national des avocats et ceux des conseils des sections régionales sont considérés comme autorités administratives au sens de l’article 82 du code pénal. L’agression commise à l’encontre de l’un de ses membres ou contre tout avocat lors de l’exercice de sa profession ou à l’occasion de son exercice est passible de la même peine prévue pour l’agression commise à l’encontre d’un juge.

CHAPITRE CINQUIEME – Des organes de direction

Section première – De l’ordre national des avocats et des sections régionales

Art. 49 – L’ordre national des avocats comprend obligatoirement tous les avocats de Tunisie. II jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et est dirigé par un conseil présidé par un bâtonnier. Ses assemblées générales se tiennent conformément aux dispositions de ce décret-loi et son siège est à Tunis.

Le conseil de l’ordre se compose du bâtonnier, des présidents des sections régionales et de quatorze membres élus par l’assemblée générale.

Le bâtonnier ou son représentant représente l’ordre national des avocats auprès de toutes les autorités centrales. Le président de la section représente, quant à lui, le conseil de la section auprès des autorités régionales et locales.

Art. 50 – Est créée une section régionale d’avocats dans le ressort de chaque cour d’appel et chaque fois qu’une nouvelle cour d’appel est créée

Chaque conseil de section régionale comprend un président et quatre membres tant que le nombre d’avocats exerçant dans sa circonscription ne dépasse pas les trois cent.

Ce nombre sera porté à dix chaque fois que le nombre d’avocats est supérieur à trois cent et inférieur à deux milles et à vingt chaque fois que le nombre d’avocats dépasse les deux milles.

Le conseil de la section doit inclure obligatoirement un avocat pour chaque tribunal de première instance.

Art. 51 – A la fin de chaque année judiciaire, le bâtonnier ou, à défaut, le secrétaire général, fixe la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire et y convoque tous les avocats en exercice.

Sur le plan régional, les mêmes dispositions s’appliquent au président de la section et à son secrétaire général.

Quant à l’assemblée générale élective, elle élit un président qui procède à la composition d’un bureau parmi les non candidats, qui aura la charge de l’organisation de l’élection du bâtonnier et des membres de l’ordre national.

Le même procédé sera suivi pour l’élection des sections régionales.

La compagne électorale s’arrête obligatoirement trois jours au moins avant la date des élections.

Art. 52 – L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire comporte :

  1. La présentation, la discussion et l’approbation du rapport moral de l’activité de l’ordre national ou de la section régionale pour l’année en cours.
  2. La présentation, la discussion et l’approbation du rapport financier.
  3. La discussion, le cas échéant, de questions d’ordre général, avec indication de leur objet.
  4. L’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre ou du président de la section et les membres de son conseil à l’expiration de leurs mandats.

Art. 53 – Les délibérations de l’assemblée générale sont considérées comme valables si le nombre des membres présents est égal au tiers du nombre des avocats ayant le droit de voter.

La Convocation à cette assemblée se fait conformément aux dispositions de l’article 51 de ce décret-loi. Cette convocation peut mentionner la date fixée pour la deuxième assemblée générale qui sera considérée comme légale quel qu’en soit le nombre des membres présents et ce, dans un délai maximum d’un mois si le quorum énoncé au premier paragraphe de cet article n’est pas atteint lors de la première assemblée.

Ses décisions sont prises à la majorité relative sous réserve des dispositions de l’article 56 du présent décret-loi.

Art. 54 – Des assemblées générales extraordinaires sont tenues sur convocation du bâtonnier ou du président de la section, soit de leur propre initiative, soit par décision du conseil de l’ordre national des avocats ou de la section régionale, soit sur demande écrite émanant du tiers des avocats en exercice, lorsqu’il s’agit de questions urgentes, revêtant un caractère important sur le plan national ou régional, telles que l’élaboration du règlement intérieur ou son amendement.

Ces assemblées générales ne seront considérées comme légales que si le tiers des avocats qui ont le droit de voter, conformément aux dispositions de l’article 53 de ce décret-loi, y ont assisté.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, les décisions relatives à l’élaboration ou à l’amendement du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des voix des avocats qui ont le droit de voter. En cas d’impossibilité d’avoir cette majorité, on se suffira de la majorité des avocats présents et ce, dans une assemblée ultérieure qui sera convoquée dans un délai ne devant pas être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois.

Art. 55 – Le président de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est tenu, dans le délai d’une semaine, d’informer le ministre chargé de la justice et les procureurs généraux près les cours d’appel des décisions prises.

II est tenu d’en aviser le bâtonnier lorsque l’assemblée revêt un caractère régional.

Art. 56 – Tout candidat au bâtonnat ou au conseil de l’ordre national des avocats, doit présenter une demande écrite contre récépissé au bâtonnier en exercice, vingt jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale élective.

Ne peut se porter candidat au conseil de l’ordre que l’avocat en exercice inscrit auprès de la cour de cassation depuis au moins trois années.

Le candidat au bâtonnat doit justifier en plus, d’une ancienneté de dix années au moins, d’exercice auprès de la cour de cassation et qu’il n’a pas endossé la même responsabilité auparavant.

Le candidat à la présidence de la section doit être inscrit auprès de la cour de cassation depuis au moins cinq années et qu’il n’a pas endossé la même responsabilité auparavant.

Le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre national sont élus par les avocats en exercice à la majorité des voix.

Le candidat au conseil de la section régionale doit être inscrit près la cour d’appel depuis cinq années au moins.

Est interdit, le cumul de deux responsabilités sur les plans national et régional sous réserve des dispositions de l’article 49 de ce décret-loi.

Est interdit de se porter candidat tout avocat ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une sanction disciplinaire rendue définitive, pour des faits portant atteinte à l’honneur.

Un second tour est organisé au cours de la même assemblée s’il y a plus de deux candidats au bâtonnat, et qu’aucun d’eux n’a obtenu la majorité absolue. Ne peuvent s’y présenter que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. La priorité au bâtonnat ou à la présidence de la section régionale est accordée à celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix au second tour.

Sont considérés comme membres élus du conseil de l’ordre ou des conseils des sections régionales, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l’assemblée générale, en un seul tour.

Est considéré comme nulle l’adhésion de tout membre dont il est prouvé qu’il a enfreint aux conditions mentionnées dans cet article. Il sera automatiquement remplacé par le membre ayant obtenu le plus de voix parmi les candidats non élus.

Art. 57 – Le bâtonnier, le président de la section, les membres du conseil de l’ordre national des avocats et ceux du conseil de la section régionale sont élus pour un mandat de trois ans.

Le bâtonnier ainsi que les présidents des sections régionales ne peuvent être élus que pour un unique mandat.

Le bâtonnier est tenu d’exercer ses fonctions à plein temps. Une prime mensuelle dont le montant est fixé par le conseil de l’ordre lui sera attribuée à l’ouverture de chaque année judiciaire.

Le bâtonnier sortant devient, de plein droit et de façon automatique, membre au conseil de l’ordre national suivant, et ce pour un mandat unique.

Art. 58 – Le conseil de l’ordre national des avocats ainsi que les sections régionales désignent chacun parmi ses membres, un secrétaire général et un trésorier. II est confié aux membres restants d’autres tâches que les conseils compétents définiront selon le règlement intérieur de la profession d’avocat.

Art. 59 – Le bâtonnier ou son représentant désigné parmi les membres du conseil de l’ordre national des avocats, supervise les élections régionales pour élire le président et les membres du conseil de la section régionale conformément aux procédures prévues pour l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre.

Art. 60 – Sous réserve des dispositions de l’article 56 de ce décret-loi, et en cas de vacance parmi les membres du conseil de l’ordre national des avocats ou de l’un des conseils des sections régionales, il sera procédé à des élections partielles pour la période restante lorsqu’elle n’est pas inférieure à six mois.

Ces élections partielles doivent être supervisées par le bâtonnier ou par l’un des membres du conseil qu’il aura désigné, et ce dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date à laquelle survient la vacance.

En cas de vacance au poste de bâtonnier ou de président de la section régionale, le conseil de l’ordre national ou celui de la section régionale élit l’un de ses membres au scrutin secret et à la majorité relative pour combler cette vacance.

Il ne sera pas tenu compte de l’interdiction énoncée à l’article 56 du présent décret-loi en cas d’occupation du bâtonnat ou de la présidence de la section régionale pour la période restante du mandat.

En cas d’égalité des voix obtenues par les candidats lors des élections visées par le présent article ou par l’article 56 de ce décret-loi, la priorité est accordée à l’avocat le plus anciennement inscrit auprès de la cour de cassation. Et en cas d’égalité dans l’ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 61 – Le bâtonnier ou le président de la section régionale élu notifie les résultats des élections ordinaires et partielles et la répartition des responsabilités entre les membres du conseil au ministre chargé de la justice, aux premiers présidents de la cour de cassation et des cours d’appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, et ce dans un délai n’excédant pas une semaine.

Art. 62 – Le conseil de l’ordre national des avocats a pour attributions :

  1. Statuer sur les demandes d’inscription au tableau des avocats.
  2. Arrêter le tableau des avocats.
  3. Exercer le pouvoir disciplinaire et de dispense de sanction.
  4. Gérer la caisse de prévoyance et de retraite des avocats et leur assurer, ainsi qu’à leurs familles, la protection sanitaire et sociale.
  5. La mise à la retraite.
  6. Déterminer les pensions revenant aux veuves et enfants mineurs des avocats décédés.
  7. Accorder l’honorariat aux avocats en retraite.
  8. Examiner la possibilité d’adhérer aux unions internationales et régionales des avocats, ou de se retirer d’elles, participer, au nom des avocats, à leurs congrès et conclure des conventions avec celles-ci.
  9. Organiser les conférences de stage, de formation et de complément d’expérience professionnelle.
  10. Gérer les biens de l’ordre et autoriser la conclusion de contrats de tous genres.

Art. 63 – Les conseils traitent, chacun dans les limites de sa compétence, des questions régionales, et notamment ce qui suit :

  1. Mettre en état de non exercice et autorise sa reprise.
  2. Gérer, sous la supervision du conseil de l’ordre national des avocats, les propriétés et les crédits qui leur sont réservés.

Art. 64 – Le bâtonnier assure notamment ce qui suit :

  1. la représentation de l’ordre national des avocats auprès de toutes les autorités centrale.
  2. la supervision du renouvellement des conseils des sections régionales et des élections partielles visant à combler les vacances y intervenant.
  3. la présidence du conseil de l’ordre.
  4. la présidence de la commission financière.
  5. la conclusion des contrats autorisés par l’ordre national des avocats.
  6. la mise en état de non-exercice conformément aux dispositions de l’article 18 du présent décret-loi.

Le bâtonnier peut, en cas d’absence du président de la section, et ce à titre exceptionnel et en cas de nécessité, procéder au renvoi devant le conseil de discipline. Dans ce cas, ni le bâtonnier, ni le président de section ne peuvent assister aux travaux du conseil de discipline réuni à cet effet.

Art. 65 – Le président de la section régionale est exclusivement compétent pour :

  1. représenter la section auprès des autorités régionales et locales.
  2. présider le conseil de la section.
  3. examiner les plaintes déposées contre les avocats.
  4. taxer les honoraires des avocats.
  5. veiller à la liquidation des études des avocats.
  6. désigner les avocats en cas de besoin.

Il est en outre exclusivement investi de la prérogative de désigner les avocats dans le cadre de la réquisition ou de l’aide judiciaire.

Art. 66 – Les structures énoncées aux articles 62, 63, 64 et 65 de ce décret-loi veillent, chacune dans les limites de sa compétence, à la préservation des principes de droiture, de modération, de confraternité et de respect des devoirs sur lesquels repose l’honorabilité de la profession d’avocat

CHAPITRE SIXIEME – De la discipline des avocats

Section première – Des procédures de discipline

Art. 67 – Est passible d’une sanction disciplinaire tout avocat ayant manqué à ses devoirs ou commis par son comportement dans la profession ou par sa conduite en dehors d’elle, un acte portant atteinte à l’honneur de celle-ci ou à sa considération.

Est exclusivement compétent en matière disciplinaire un conseil composé comme suit :

  • le bâtonnier : président,
  • le secrétaire général de l’ordre national : rapporteur,
  • le président de la section régionale dont relève l’avocat traduit devant le conseil,
  • quatre membres du conseil de l’ordre parmi les plus anciens dans la profession de ceux qui sont élus à l’échelle nationale et en cas d’égalité, le plus âgé des membres sera retenu.
  • cinq membres élus par le conseil de l’ordre au début de son mandat parmi une liste composée d’au moins vingt avocats non investis d’aucune responsabilité au sein des structures de la profession d’avocat et répondant aux conditions de candidature au bâtonnat.

Il est interdit aux cinq membres précités de se porter candidats aux organes de la profession pour le mandat suivant.

Le conseil de discipline exerce son autorité lors de séances à huis clos, en la présence de la moitié de ses membres au moins. Il rend ses décisions à la majorité des voix. Le président de la section intéressée ne participant pas au vote.

La voix du bâtonnier est prépondérante en cas d’égalité des voix.

Art. 68 – Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées à un avocat sont :

  • l’avertissement.
  • le blâme.
  • la rétrogradation de la section des avocats près la cour de cassation à celle des avocats près la Cour d’appel.
  • la suspension temporaire d’exercice pour une durée maximum de deux ans.
  • la radiation du tableau pour une durée ne dépassant pas trois années.
  • la radiation définitive du tableau.

Le conseil de discipline peut, dans le cas de suspension, de radiation temporaire ou définitive, ordonner l’exécution immédiate de la sanction.

Art. 69 – Les poursuites disciplinaires se prescrivent par trois années à compter de la date de l’infraction tant qu’elle n’est pas qualifiée de crime. Dans ce cas, lorsqu’elle est qualifiée ainsi, la poursuite disciplinaire est soumise aux délais de prescription et aux causes d’interruption et de suspension prévues par le code de procédure pénale.

Art. 70 – Lorsqu’il est imputé à l’avocat des actes le rendant passible d’une sanction disciplinaire, les plaintes et les rapports y afférents sont déférés d’office au président de la section régionale compétente. Celui-ci peut, soit en vertu de ces plaintes, soit de sa propre initiative ou à la demande du bâtonnier ou du procureur général près la cour d’appel, procéder aux enquêtes, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de celui qu’il aura désigné à cet effet.

L’avocat intéressé doit répondre à la plainte dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de la dernière notification ayant une trace écrite dans le dossier.

Le président de la section statue sur la plainte dans un délai de deux mois à compter de la date de son dépôt au secrétariat de la section.

Il en informe le procureur général près la cour d’appel compétent et toute autre personne intéressée, et ce, dans un délai d’une semaine à compter de la date de la décision.

Art. 71 – S’il a été décidé de traduire l’avocat conformément aux dispositions de l’article 70 de ce décret-loi, dès réception de son dossier disciplinaire, le bâtonnier doit l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception portant signification pour se présenter personnellement devant un membre rapporteur désigné parmi les membres du conseil de l’ordre national autres que ceux du conseil de discipline pour procéder à son audition.

Le membre rapporteur prend connaissance du dossier disciplinaire, auditionne l’avocat traduit devant le conseil et rédige un rapport contenant le résultat de ses investigations qu’il transmet, dans un délai de quinze jours, au bâtonnier qui le transmet à son tour au conseil de discipline.

Le bâtonnier convoque le conseil de discipline pour se réunir à la plus proche audience et y convoque l’avocat suivant le même procédé cité à l’alinéa précédent et ce, quinze jours au moins à l’avance.

L’avocat traduit devant le conseil de discipline peut obtenir communication de son dossier et prendre copies des pièces qui y sont jointes.

Si l’avocat traduit devant le conseil refuse de comparaître ou de répondre, le conseil peut poursuivre l’examen de l’affaire et statuer en la matière nonobstant sa présence. La décision doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de la saisine.

Le président de la section régionale qui a rendu la décision de comparution devant le conseil de discipline assiste à l’audience disciplinaire et peut présenter ses observations et exposer les motifs de la comparution.

Art. 72 – Le conseil de discipline prend une décision motivée, conformément aux prescriptions de l’article 67 et suivants de ce décret-loi et sous réserve des dispositions visées à l’article 18.

Le bâtonnier doit transmettre copie de cette décision à l’avocat intéressé, au procureur général près la cour d’appel, et au président de la section régionale compétente et ce dans un délai n’excédant pas quinze jours.

Le procureur général précité doit en informer le ministère chargé de la justice qui doit, à son tour, en aviser tous les tribunaux.

Section deuxième – Des voies de recours

Art. 73 – Les décisions de classement, expresses ou tacites, rendues par les présidents des sections régionales peuvent faire l’objet de recours en appel de la part du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la section régionale compétente, ainsi que de la part de toute personne ayant intérêt à le faire.

Art. 74 – Les décisions non disciplinaires rendues par le bâtonnier, le conseil de l’ordre national des avocats, les conseils des sections régionales, de leurs présidents et celles des assemblées générales ainsi que les modalités de leur tenue, peuvent faire l’objet de recours en appel devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siège de l’ordre ou celui de la section. Le droit de recours appartient à celui qui a le droit de vote, au procureur général compétent, et à toute autre personne ayant intérêt à le faire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 75 du présent décret-loi.

Art. 75 – Les décisions de classement, expresses ou tacites, prises par le bâtonnier ou les présidents des sections régionales peuvent faire l’objet de recours en appel de la part du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la section régionale compétente.

Peuvent encore interjeter appel contre toutes les décisions disciplinaires, le procureur général précité, l’intéressé lui-même, ou l’un de ses ascendants, descendants ou son conjoint, et ce dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision ou l’expiration du délai imparti pour la prise de ladite décision. L’appel suspend l’exécution sauf dans le cas énoncé au dernier paragraphe de l’article 68 de ce décret-loi.

Est compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions disciplinaires une chambre à la cour d’appel de Tunis composée de deux avocats élus par le conseil de l’ordre national des avocats à l’ouverture de chaque année judiciaire et présidée par le Premier président ou son représentant.

Le procureur général compétant doit informer le ministre chargé de la justice des arrêts rendus par les cours d’appel et par le tribunal administratif.

Le ministère chargé de la justice doit informer, à son tour, tous les tribunaux des décisions disciplinaires.

Art. 76 – Peuvent interjeter un pourvoi en cassation devant le tribunal administratif contre les arrêts disciplinaires rendus par la cour d’appel, l’intéressé lui-même, l’un de ses héritiers, le bâtonnier ou le procureur général et ce dans un délai d’un mois à partir de la date de notification de l’arrêt.

Art. 77 – Le greffe du tribunal administratif procède, dans un délai d’une semaine à l’envoi d’un courrier à la cour d’appel pour obtenir la communication du dossier concernant l’arrêt objet du recours.

La cour d’appel doit transmettre le dossier au greffe de ladite juridiction dans un délai ne dépassant pas soixante jours.

Art. 78 – Le bâtonnier doit informer le ministère chargé de la justice des arrêts rendus par le conseil de la discipline, par la cour d’appel et par le tribunal administratif.

Le ministère chargé de la justice doit informer, à son tour, tous les tribunaux des décisions disciplinaires

Section troisième – De la dispense des sanctions

Art. 79 – Le conseil de l’ordre national des avocats peut, sur la demande de l’avocat frappé d’une mesure disciplinaire, le dispenser du reste de la sanction, s’il y trouve des justifications et si l’intéressé a purgé la moitié de la sanction au moins.

Il peut également, sur la demande de l’avocat dont il a été décidé de radier le nom du tableau, autoriser sa réinscription, et ce, après l’épuisement d’un délai de cinq ans au moins à compter de la date de radiation.

CHAPITRE SEPTIEME – De la commission financière

Art. 80 – Une commission composée du bâtonnier en tant que président, du trésorier du conseil de l’ordre national et des présidents des sections régionales en leur qualité de membres, se charge de déterminer, au début de l’année financière, les crédits nécessaires pour chaque section. Elle peut également, sur demande du président de la section intéressée, réviser le montant de ces crédits au cours de l’année financière.

L’année financière commence en concomitance avec le début de l’année judiciaire.

CHAPITRE HUITIEME – Du régime de la retraite

Art. 81 – Ne peuvent bénéficier de la pension de retraite que les avocats inscrits au tableau ayant exercé effectivement leur profession auprès des juridictions tunisiennes durant trente années. Les périodes passées dans le service national ou en stage à l’étranger, autorisé par le conseil de l’ordre national des avocats, entrent en compte dans le calcul de la période d’exercice effectif.

L’avocat a le droit de cumuler sa pension de retraite précitée à l’alinéa précédent avec toute autre pension ou allocation.

Art. 82 – La retraite proportionnelle est accordée à l’avocat sur sa demande après vingt années d’exercice effectif à condition qu’il ait atteint l’âge de soixante ans. Dans ce cas, la pension de retraite est calculée sur la base d’un trentième pour chaque année d’exercice effectif.

Dans le cas où l’avocat est atteint d’une incapacité corporelle le rendant inapte à l’exercice de la profession, le conseil de l’ordre national peut le mettre à la retraite d’office. Il lui sera alors servi une pension de retraite complète.

Art. 83 – En cas de décès d’un avocat en exercice, il est alloué au conjoint survivant et à ses enfants mineurs une pension de retraite complète. A défaut d’enfants mineurs, le conjoint bénéficie de la moitié de la pension. Cette pension peut être révisée chaque année.

CHAPITRE NEUVIEME – Disposition diverses

Art. 84 – Tous ceux qui exercent des activités de courtage liées à la profession d’avocat soit de manière directe soit par voie de médiation ou par usurpation de la qualité d’avocat ou qui exercent des activités relevant du ressort exclusif de l’avocat au sens du présent décret-loi, sont punis conformément à l’article 291 du code pénal.

Art. 85 – Les dispositions du présent décret-loi sont applicables à partir de la date de son entrée en vigueur.

Toutefois, les organes de gestion et de discipline élus avant ce décret-loi demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandant.

Les membres des sections en place qui représentent les régions sont considérés démissionnaires d’office, ils peuvent néanmoins se présenter aux élections des sections nouvellement constituées.

Art. 86 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret-loi notamment la loi n° 1989-87 du 7 septembre 1989 relative à l’organisation de la profession d’avocat.

Art. 87 – Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 août 2011.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.