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b. Assemblée nationale constituante (2012 – 2014)

Décret-loi n° 2011-72 du 3 août 2011, modifiant et complétant le décret-loi n° 2011- 35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection d’une assemblée nationale constituante

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution de la réforme politique et de la transition démocratique,

Vu le code pénal promulgué par le décret du 1er octobre 1913, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le code des procédures civiles et commerciales promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le code des procédures pénales promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, telle que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu le décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, relatif à la création de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et la transition démocratique,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics et notamment son article 5,

Vu le décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, portant création de la haute instance indépendante pour les élections,

Vu le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection d’une assemblée nationale constituante,

Vu la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions des articles 3, 28, 29, 47, 55, le premier paragraphe de l’article 60, les articles 61, 72 et 74 du décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection d’une assemblée nationale constituante, et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 3 (nouveau) – L’électeur exerce le droit de vote moyennant la carte d’identité nationale. Les électeurs résidents à l’étranger sont exceptionnellement autorisés à voter moyennant le passeport. L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections fixe les procédures d’inscription pour l’exercice du droit de vote et les mettent à la connaissance du public.

Art. 28 (nouveau) – Le retrait des candidatures peut être effectué dans un délai maximum de 48 heures avant le début de la campagne électorale. La notification de retrait est enregistrée selon les mêmes procédures que la déclaration des candidatures. La tête de liste ou le cas échéant l’un de ses membres est immédiatement avisée de tout retrait de la liste. Le candidat qui s’est retiré peut être remplacé par un autre candidat dans un délai ne dépassant pas 24 heures à compter de la notification du retrait.

En cas de décès d’un candidat après l’expiration du délai prévu pour le retrait des candidatures, sil est possible de le remplacer par un autre. La sous-commission pour les élections doit être informée de l’identité du candidat dans un délai ne dépassant pas dix jours avant le jour du scrutin, et ce, dans tous les cas, sans préjudice aux dispositions de l’article 16 du présent décret-loi.

Art. 29 (nouveau) – La décision de refus d’inscription d’une liste peut faire l’objet d’un recours au moyen d’une requête écrite adressée par la tête de liste ou son représentant au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent dans un délai n’excédant pas quatre jours à partir de la date du refus. Le tribunal statue sur le litige dans un délai de cinq jours à compter de la date de sa saisine conformément aux procédures mentionnées à l’article 14 du présent décret-loi.

Le tribunal de première instance de Tunis est compétent en matière de recours en appel contre les décisions de refus d’inscription de listes émises par des sous-commissions de la mission diplomatique ou des services consulaires.

Les décisions des tribunaux de première instance peuvent faire l’objet d’un recours en appel dans un délai de deux jours à compter de la date de signification devant les chambres d’appel du tribunal administratif.

La partie souhaitant interjeter appel est tenue de signifier à la partie adverse une copie de la requête et des moyens de preuve par un huissier notaire.

L’appel est interjeté au moyen d’une requête écrite motivée déposée par la tête de liste ou son représentant ou par le président de la sous-commission des élections ou son représentant au greffe du tribunal et accompagnée des moyens de preuves et du procès-verbal de la signification. Ledit recours est dispensé du ministère d’avocat.

Le greffe du tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’une des chambres d’appel.

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties afin de présenter leurs conclusions et ce par tous moyens laissant une trace écrite.

La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai d’une journée à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Elle peut autoriser l’exécution sur minute.

Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date du prononcé du jugement.

Le jugement de la chambre d’appel au tribunal administratif est définitif et n’est susceptible d’aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

Si la chambre d’appel du tribunal administratif ne statue pas sur le recours dans les délais prévus au présent article, la liste électorale à laquelle l’on a refusé la demande d’inscription est réputée inscrite systématiquement.

Art. 47 (nouveau) – L’instance supérieure indépendante pour les élections contrôle le respect desdites règles et reçoit les recours relatifs à leur violation. L’instance supérieure indépendante pour les élections prend, le cas échéant, les procédures et les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement à tous les dépassements avant la fin de la campagne électorale. Elle est tenue de communiquer lesdites procédures et mesures dans un délai n’excédant pas une journée à compter de la date de la prise de décision.

Les décisions de l’instance supérieure indépendante pour les élections prises sur la base du précédent paragraphe sont susceptibles de recours devant les chambres d’appel du tribunal administratif.

La partie souhaitant interjeter appel est tenue de signifier le recours à son adversaire ainsi qu’une copie de la requête et des moyens de preuve par un huissier notaire.

L’appel est interjeté au moyen d’une requête écrite déposée par la tête de liste ou le représentant de l’établissement médiatique concerné ou leurs représentants respectifs au greffe du tribunal dispensé du ministère d’avocat dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date de la signification du jugement objet du recours. La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuves et du procès-verbal de la signification du recours.

Le greffe du tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’une des chambres d’appel.

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas sept jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties afin de présenter leurs conclusions et ce par tous moyens laissant une trace écrite.

La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Elle peut autoriser l’exécution sur minute.

Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date du prononcé du jugement.

Le jugement de la chambre d’appel au tribunal administratif est définitif et n’est susceptible d’aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

Art. 55 – Deux membres au moins du bureau de vote doivent être présents pendant toute la durée du scrutin.

Chaque liste a le droit de désigner deux représentants pour être présents en permanence dans le bureau de vote pendant toute la durée du scrutin. L’instance peut accréditer des observateurs et des contrôleurs pour superviser le déroulement des élections. Les sous-commissions veillent sur l’organisation de la présence des représentants et observateurs en collaboration avec les chefs des bureaux de vote.

Il est interdit aux membres du bureau de vote de porter des insignes indiquant leur appartenance politique. Cette interdiction s’applique aux représentants des listes. Le président du bureau veille au respect de cette interdiction.

Les demandes d’accréditation des représentants des listes et des observateurs sont déposées dans un délai n’excédant pas les 15 jours précédant le scrutin auprès de l’instance supérieure indépendante pour les élections qui délivre un récépissé.

Les représentants des listes sont désignés parmi les électeurs inscrits dans les listes d’électeurs.

Les représentants peuvent consigner leurs observations sur le déroulement de l’opération électorale dans un mémoire obligatoirement annexé au procès-verbal des opérations de vote qui devra en faire mention ainsi que de l’absence des représentants ou de leur départ du bureau de vote.

Art. 60 (premier paragraphe nouveau) – A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur doit produire sa carte d’identité nationale ou du passeport s’il s’agit de résidents à l’étranger, le cas échéant. Il sera procédé à la vérification de son nom et prénom, de son adresse, du numéro de sa carte d’identité nationale et de la date de sa délivrance.

Art. 61 (nouveau) – Le vote est personnel. Il est interdit de voter par procuration.

L’instance supérieure indépendante pour les élections prend les procédures et les mesures nécessaires afin de permettre aux électeurs handicapés d’exercer leur droit de vote dans des conditions favorables.

Art. 72 (nouveau) – Les résultats préliminaires des élections peuvent faire l’objet d’un recours devant l’assemblée plénière du Tribunal administratif, dans un délai de deux jours de leur proclamation.

La partie souhaitant engager un recours contre les résultats préliminaires des élections doit adresser à l’instance supérieure indépendante pour les élections une signification de recours par huissier notaire accompagnée d’une copie de la requête de recours et des moyens de preuves.

Le recours est engagé impérativement par la tête de liste ou son représentant concernant les résultats préliminaires annoncés pour la circonscription électorale dans laquelle il est inscrit et ce par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la cour de cassation. La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuves ainsi que d’une copie du procès-verbal de la signification du recours.

Le greffe du tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée plénière.

Le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas sept jours à compter de la date de l’engagement du recours et de l’assignation des parties afin de présenter leurs conclusions et ce par tous moyens laissant une trace écrite.

L’assemblée plénière renvoie l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Elle peut autoriser l’exécution sur minute.

Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date du prononcé du jugement.

L’arrêt de l’assemblée plénière au tribunal administratif est définitif et n’est susceptible d’aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

Art. 74 (nouveau) – Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende d’un montant de mille dinars quiconque utilise un faux nom, de fausses qualités, fait de fausses déclarations, émet de faux certificats, dissimule un cas d’interdiction prévu par la loi ou se présente pour voter dans plus d’un bureau.

Art. 2 – Est ajouté un quatrième paragraphe à l’article 59 du décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à l’élection d’une assemblée générale constituante dont la teneur suit :

Art. 59 (quatrième paragraphe nouveau) – Le nombre des bulletins supplémentaires ne doit pas dépasser 10% du nombre des électeurs dans chaque bureau de vote.

Art. 3 – Sont abrogées les dispositions de la dernière phrase du premier paragraphe de l’article 7 et la dernière phrase du deuxième paragraphe de l’article 9 du décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à l’élection d’une assemblée générale constituante.

Est remplacée l’expression « les représentants des candidats et leur délégués » mentionnée dans les articles 57 et 59 par l’expression « les représentants des listes », et l’expression « représentants des candidats et leur délégués » mentionnée dans l’article 66 par l’expression « représentants des listes ». Est abrogée l’expression « ou de leur suppléants » mentionnée à l’article 62 du même décret-loi.

Art. 4 – Le présent décret-loi est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 août 2011.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:72
Date du texte:2011-08-03
Ministère/ Organisme:Assemblée nationale constituante
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:58
Date du JORT:2011-08-04
Page du JORT:1370 - 1372

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