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c. Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation

Décret-loi n° 2011-7 du 18 février 2011, portant création de la commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu l’article 28 et 57 de la constitution,

Vu la convention des Nations Unies contre la corruption adoptée par l’assemblée générale du 31 octobre 2003 approuvée par la loi n° 2008-16 du 25 février 2008,

Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 92-25 du 2 avril 1992,

Vu la loi n° 99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro-crédits accordés par les associations,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres, telle que complétée par la loi organique n°2006-32 du 22 mai 2006 et notamment son article 32,

Vu le code pénal promulgué par le décret du 9 juillet 1913, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment la loi n° 2010-40 du 26 juillet 2010,

Vu la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-11 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-65 du 12 août 2009,

Vu la loi n° 2011-5 du 9 février 2011, portant délégation au Président de la République par intérim pour la prise de décrets-lois en vertu de l’article 28 de la constitution,

Vu l’avis du ministre de la justice,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur,

Vu l’avis du ministre de finances.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article Premier – Est créée une instance publique indépendante dénommée « La commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation », composée de deux comités : un comité général et un comité technique.

Art. 2 – Le comité général est chargé de l’examen des orientations fondamentales ayants trait à l’activité de la commission et de l’identification des stratégies d’avenir afin de lutter contre la corruption et la malversation.

Art. 3 – Le comité technique est chargé de dévoiler les cas de corruption et de malversation commis par ou pour le compte de toute personne physique et ou morale, publique ou privée ou un groupe de personnes grâce à son poste dans l’Etat ou l’administration ou en raison d’un lien de parenté ou d’alliance ou n’importe qu’elle autre relation qu’elle que soit sa nature avec un responsable ou un groupe de responsables de l’Etat notamment durant la période allant du 7 novembre 1987 au 14 janvier 2011.

Dans ce cadre, le comité technique est chargé de la collecte des informations, documents et témoignages permettant l’investigation sur les infractions de corruption financière ou administrative ou infractions de malversation commises par toute personne physique ou morale, publique ou privée ou n’importe qu’elle organisation ou association ou instance qu’elle que soit sa nature et la vérification des informations et des documents collectés et de leur authenticité, et ce avant leur transmission aux autorités juridictionnelles compétentes afin de poursuivre ceux qui ont commis ces infractions. Le comité peut procéder à des actes de perquisition et de saisie de documents et biens dans tous les locaux professionnels et privés où il estime nécessaire de perquisitionner et ce sans autre procédure.

Art. 4 – La commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation est composée :

– d’un président nommé par décret parmi les personnalités nationales indépendantes réputées pour leur compétence dans le domaine juridique et politique,

– des membres du comité général dont le nombre ne peut être inférieur à dix, désignés par le président de la commission après consultation des organisations concernées,

– des membres du comité technique dont le nombre ne peut être inférieur à dix, désignés par le président de la commission parmi les experts nationaux dans le domaine financier, le contrôle des comptes, la comptabilité et la fiscalité et des experts en droit ainsi que dans d’autres spécialités selon les besoins.

Le comité technique peut auditionner toute personne dont le président de la commission juge sa présence utile.

Le président de la commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation désigne un secrétaire général chargé de consigner ses délibérations et de veiller à son fonctionnement administratif.

Art. 5 – Le président de la commission ainsi que ses membres bénéficient de l’immunité contre les poursuites concernant l’exercice de leurs missions.

Art. 6 – Le président de la commission veille à son fonctionnement, préside ses réunions, la représente légalement et conserve ses documents.

Art. 7 – Le comité technique se réunit sur convocation du président de la commission nationale. Ses délibérations sont secrètes.

Le comité technique prend ses décisions à la majorité des voix et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité général se réunit en présence de tous ses membres ainsi que des membres du comité technique au moins une fois par mois sur convocation du président de la commission nationale.

Art. 8 – Le président de la commission nationale peut, le cas échéant, communiquer des données générales sur l’activité de la commission.

Art. 9 – Des comités techniques spécialisés peuvent être créés dans certains domaines relevant des attributions de la commission nationale, lorsque son président le juge nécessaire.

Art. 10 – Tout membre de la commission doit informer son président :

1- des tâches qu’il a assumé deux ans avant sa désignation à la commission,

2- de tout mandat qu’il a assumé auprès d’une personne physique ou morale deux ans avant sa désignation à la commission.

Art. 11 – Aucun membre de la commission ne peut participer aux délibérations se rapportant à une question relative à une personne physique ou morale avec qui il a un intérêt personnel ou un lien de parenté ou d’alliance ou n’importe quel type d’obligations ou de contrats.

L’interdiction faite au membre de la commission de participer à ses délibérations s’applique également lorsque les délibérations se rapportent à une personne avec qui celui-ci a un intérêt ou un lien de parenté durant la période qui suit le renvoi du dossier à l’autorité juridictionnelle.

Art. 12 –Tout membre de la commission nationale est tenu de garder le secret professionnel concernant tous les documents, données ou informations dont il a eu connaissance et qui relèvent des attributions de la commission.

Art. 13 – Toute personne physique ou morale ayant un intérêt peut récuser tout membre de la commission, et ce, par lettre motivée adressée au président de la commission.

Art. 14 – En présence de preuves sérieuses concernant des infractions de corruption et de malversation, le président de la commission peut, sur délibération du comité technique, demander aux autorités compétentes de prendre les mesures conservatoires adéquates à l’encontre de ceux qui ont commis ces infractions, et ce afin de prévenir le transfert des fonds et biens objet de l’infraction, leur conversion, leur disposition, leur mouvement ou leur liquidation.

Art. 15 – Les services de l’Etat et les services administratifs en particulier ainsi que les différents services et organes de contrôle et d’inspection, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics doivent fournir au président de la commission des déclarations comprenant toutes les informations et les données relevant des missions de la commission dont ils ont eu connaissance ou qu’ils peuvent obtenir dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions ou qui peuvent aider la commission à accomplir les missions qui lui sont dévolues de la manière la plus appropriée.

Ces données et documents sont présentés directement au président de la commission à l’initiative des services et structures mentionnés, et le cas échéant, sur la demande du président.

Art. 16 – Toute personne physique ou morale peut fournir au président de la commission tous les documents dont il dispose ou déclarations sur tout ce qui a été porté à sa connaissance ou il a vécu ou il a pu obtenir comme informations et données entrant dans le cadre des attributions de la commission.

Art. 17 – Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, le président du conseil du marché financier , le président de la bourse des valeurs mobilières, le président du conseil de la concurrence ainsi que toutes les autres instances concernées doivent fournir au président de la commission toutes les informations, les données et les documents dont ils disposent se rapportant aux opérations effectuées par les établissements de crédit, les établissements de placement collectif, les sociétés d’investissement et les sociétés cotées en bourse et qui relèvent du domaine de l’exercice de la commission de ses missions.

Ces données et documents sont présentés directement au président de la commission, à l’initiative des structures susvisées ou, le cas échéant, à la demande du président.

Art. 18 – Nonobstant les textes spéciaux contraires, nul ne peut opposer l’obligation de garder le secret professionnel aux demandes d’obtention d’informations ou de documents émises par le président de la commission, et ce quelle que soit la nature ou la qualité de la personne physique ou morale qui détient les informations ou les documents demandés.

Art. 19 – Toute saisine de la commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation est considérée un acte interrompant les délais de prescription ainsi que les délais de l’exercice de l’action.

Art. 20 – A la fin des travaux de la commission, son président remet au Président de la République un rapport sur les travaux de la commission, accompagné des avis et propositions de celle-ci.

Art. 21 – La commission publie son rapport final et elle peut publier d’autres rapports.

Art. 22 – Les dépenses relatives au fonctionnement de la commission, y compris les frais de déplacement et d’hébergement de ses membres, sont imputées sur le budget du premier ministère.

Art. 23 – Le Premier ministre et les membres du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à partir du 18 février 2011.

Tunis, le 18 février 2011.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.