Latest laws

>

c. Justice militaire : Compétence et procédures

Décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011, modifiant et complétant le Code de justice militaire

[i]

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu le code de justice militaire promulgué par le décret du 10 janvier 1957, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2000-56 du 13 juin 2000,

Vu le décret du 9 juillet 1913, portant promulgation du code pénal, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment la loi n° 2010-40 du 26 Juillet 2010,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifiée,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Après délibération du conseil des ministres,

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont modifiés les articles premier, 5 – 6, 5 bis, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 44 du code de justice militaire comme suit :

Article premier (nouveau) –

Connaîtront des affaires d’ordre militaire :

1- des tribunaux militaires permanents de première instance à Tunis, Sfax et au Kef. Ces tribunaux peuvent, en cas de besoin, tenir leurs audiences dans tout autre lieu,

2- une cour d’appel militaire siégeant à Tunis,

3- des chambres militaires d’accusation,

4- une chambre militaire à la Cour de cassation.

Il est permis qu’en temps de guerre ou que chaque fois que l’intérêt de la sécurité intérieure ou extérieure du pays l’exige, d’autres tribunaux militaires soient constitués par décret sur proposition du ministre de la défense nationale, fixant les limites de leur compétences.

Art. 5-6 (nouveau) –

6) Les infractions de droit commun commises par les militaires.

Art. 5 bis (nouveau) – Connaît des délits de désertion un juge unique au tribunal militaire de première instance; il est saisi de ces affaires sur demande du parquet militaire, du juge d’instruction militaire ou de l’une des chambres militaires de jugement; ses jugements sont rendus en premier ressort et sont susceptibles d’appel.

En cas d’empêchement, le Président du tribunal désignera un suppléant de même grade judiciaire parmi les magistrats du tribunal.

Les fonctions de greffe de la chambre du juge unique sont exercées par un greffier du tribunal militaire de première instance.

Art. 6 (nouveau) – En cas de poursuite pour une infraction de droit commun commise par un militaire en dehors du service et où l’une des parties n’est pas militaire, le procureur de la République ou le juge d’instruction des tribunaux de droit commun se dessaisit des faits reprochés à la partie militaire au profit du tribunal militaire de première instance compétent.

Art. 7 (nouveau) – La constitution de partie civile et l’exercice de l’action civile sont permis devant la justice militaire conformément aux règles et procédures prévues par le code de procédure pénale.

Art. 10 (nouveau) – Le tribunal militaire permanent de première instance comporte des chambres dont le nombre est fixé par décret. Une au moins est criminelle et peut selon la nécessité du service statuer sur les autres infractions. Ces chambres sont du même rang que les chambres des tribunaux de première instance de l’ordre judiciaire.

Chaque chambre correctionnelle est composée d’un président magistrat de l’ordre judiciaire et de deux magistrats militaires.

La chambre criminelle est composée d’un président et de quatre conseillers magistrats militaires.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République près le tribunal militaire permanent de première instance ou par l’un de ses substituts.

Les fonctions de greffe sont exercées par l’un des sous-officiers du corps des sous-officiers de la justice militaire.

En temps de paix, le président du tribunal et les présidents de chambres sont des magistrats de l’ordre judiciaire d’un grade équivalent à celui exigé pour exercer les mêmes fonctions de l’ordre judiciaire.

Le président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis doit remplir les conditions requises pour exercer la fonction du Président de première instance de Tunis.

Concernant la fonction du Président du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis, les conditions requises sont celles qui sont exigées pour exercer la fonction du Président d’un tribunal de première instance autre que celui de Tunis de l’ordre judiciaire.

Le président du tribunal militaire permanent de première instance assurera la présidence de la chambre criminelle en plus de la coordination entre les différentes chambres.

En cas d’empêchement, l’intérim sera assuré par le président de chambre le plus ancien dans le grade.

Art. 12 (nouveau) – La composition des tribunaux militaires de première instance et de la cour d’appel militaire, en cas de guerre ou d’état de guerre, est la même composition qu’en état de paix. Toutefois, le président du tribunal ou le président de la chambre est remplacé par un magistrat militaire de grade de colonel au moins lorsqu’il statue en premier ressort en matière de crime et en deuxième ressort en matière de crime et délit, et par un magistrat militaire de grade de Lieutenant-colonel au moins lorsqu’il statue en matière correctionnelle.

Art. 13 (nouveau) – Sont fixées par une loi les fonctions exercées par les magistrats militaires et leurs conditions d’attribution.

La même loi fixe un tableau d’équivalence entre, d’une part les grades et fonctions de ces magistrats militaires et d’autre part, les grades et fonctions des magistrats de l’ordre judiciaire.

Art. 14 (nouveau) – Un procureur de la République, un premier substitut, des substituts, un premier juge d’instruction, des juges d’instructions, des juges uniques et des magistrats du siège seront nommés près le tribunal militaire permanent de première instance.

Un procureur général, un premier substitut, des substituts et des conseillers seront nommés près la Cour d’appel militaire.

Art. 15 (nouveau) L’action publique est mise en mouvement et exercée par le parquet militaire qui requiert l’application de la loi conformément aux règles et procédures déterminées par le code de procédure pénale.

En cas de flagrant délit, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction procède aux poursuites et à l’instruction conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale et doit en référer immédiatement au procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 16 (nouveau) La police judiciaire militaire est exercée sous l’autorité du procureur général directeur de la justice militaire par :

1- le procureur général de la cour d’appel militaire, le procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance et leurs substituts respectifs,

2- les juges d’instructions dans les cas prévus par le code de procédure pénale,

3- les officiers de justice militaire, et les officiers et les sous-officiers de la police militaire,

4- les commandants de brigades, de bases, de régiments, d’unités, les directeurs de direction et les majors de garnisons militaires dans la limite de leurs compétences par rapport à leurs subordonnés et aux infractions commises dans leurs circonscriptions.

Art. 24 (nouveau) – Les juges d’instruction procèdent à l’instruction conformément à la procédure prévue au code de procédure pénale et leurs arrêts peuvent faire l’objet d’opposition conformément aux règles dudit code.

Art. 28 (nouveau) – La chambre d’accusation installée à la cour d’appel dans la circonscription de laquelle est établi le siège du tribunal militaire permanent de première instance connaît des oppositions formulées contre les arrêts du juge d’instruction militaire et ce conformément aux mêmes règles et délais prévus par le code de Procédure Pénale. L’un des conseillers de cette chambre sera remplacé par un magistrat militaire ayant le même grade judiciaire requis pour la nomination dans la dite fonction au sein du corps judiciaire, il sera nommé par décret.

Art. 29 (nouveau) – La cour de cassation connaît des arrêts rendus par la chambre d’accusation et des jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les tribunaux militaires ; l’un de ses conseillers sera remplacé par un magistrat militaire ayant le même grade judiciaire que celui requis pour la nomination dans ladite fonction au sein du corps judiciaire.

Art. 30 (nouveau) – Peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements et les décisions rendus sur le fond et en dernier ressort, même exécutées, conformément aux règles et délais prévus par le code de procédure pénale :

1- Le condamné,

2- La partie civilement responsable,

3- La partie civile quant à ses intérêts civils seulement,

4- Le procureur de la République près le tribunal militaire permanent de première instance.

5- Le procureur général près la cour d’appel militaire.

Le procureur général près la cour d’appel, le condamné, la partie civilement responsable et la partie civile peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation militaire conformément aux délais et règles prévus par le code de procédure pénale.

Art. 31 (nouveau) – Le pourvoi en cassation des jugements rendus par les tribunaux militaires aura les mêmes effets que ceux produits par le pourvoi en cassation des jugements rendus par les tribunaux de droit commun.

Art. 32 (nouveau) – En cas d’irrecevabilité du pourvoi en cassation, le procureur général près la cour de cassation transmet l’arrêt et les pièces du dossier au parquet militaire près le tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.

Art. 43 (nouveau) – Les jugements rendus par les tribunaux militaires sont exécutés dans un délai de vingt-quatre heures suivant le jour où ils deviennent définitifs ou suivant le jour de la lecture de l’arrêt rejetant le pourvoi en cassation en ce qui concerne les jugements ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Toutefois, en cas de condamnation à mort, il ne pourra être procédé à l’exécution qu’après présentation du jugement au Président de la République qui peut gracier le condamné et commuer la peine par une autre.

Art. 44 (nouveau) – Le procureur général directeur de la justice militaire peut, en cas de guerre ou état de guerre, suspendre l’exécution de la peine, même si elle est en cours, pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.

Art. 2 – Il est ajouté au code de justice militaire un numéro 7 à l’article 5, l’article 10 bis, 14 bis et 28 bis comme suit :

Art. 5-7 –

7. les infractions de droit commun commises contre les militaires en service ou à l’occasion de leur service.

Art. 10 bis – La cour d’appel militaire comporte des chambres dont le nombre est fixé par décret ; l’une d’entre elles est d’appel criminel et peut, selon la nécessité du service, statuer sur les autres infractions. Ces chambres, selon leur composition et le grade de leurs magistrats, sont au même rang que les chambres de la cour d’appel de Tunis.

En temps de paix, la chambre criminelle de la cour d’appel militaire est composée d’un président de l’ordre judiciaire et de quatre conseillers magistrats militaires.

La chambre correctionnelle de la cour d’appel militaire est composée d’un président de l’ordre judiciaire et de deux conseillers magistrats militaires.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général de la cour d’appel militaire ou l’un de ses substituts.

Les fonctions de greffe sont exercées par un des sous-officiers du corps des sous-officiers de la justice militaire.

Art. 14 bis – Le procureur général directeur de la justice militaire est chargé de diriger les affaires de la justice militaire, de veiller à l’application des lois pénales et à l’exécution des jugements et décisions relatifs à ladite justice, il exerce une autorité sur les autres représentants du ministère publique militaire et il est assisté par un premier substitut et des substituts.

Art. 28 bis – Les jugements rendus en matière correctionnelle et criminelle peuvent être attaqués par voie d’appel.

L’appel des jugements rendus par les tribunaux militaires permanents de première instance est porté devant la cour d’appel militaire.

L’appel des jugements rendus par les juges uniques est porté devant le tribunal militaire permanent de première instance.

L’appel est exercé conformément aux mêmes règles de procédures prévues par le code de procédure pénale.

Art. 3 – Est supprimée l’expression « l’ordre d’informer » prévue au chapitre III du code de justice militaire, et le titre du chapitre IV devient : «de l’appel et de la chambre d’accusation militaire ».

Art. 4 – Sont abrogés les articles 21,22, 23,25, 26, 27, 35, 37 du code de justice militaire.

Art. 5 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret-loi et notamment celles concernant la composition des tribunaux militaires quand ils exercent leur compétence en vertu des lois et règlements spéciaux prévus dans l’article 22 de la loi 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure et dans l’article 23 de la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 portant statut général des agents des douanes.

Art. 6 – Les ministres de la défense nationale, de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui entre en vigueur à partir du 16 septembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2011.


[i] Voir rectificatif paru au JORT n° 60 du 12 Août 2011 (version arabe).

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.