Latest laws

>

d. Commission de confiscation

Décret-loi n° 2011-47 du 31 Mai 2011 modifiant et complétant le décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 portant confiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles.

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,

Vu le décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 portant confiscation d’avoir et de biens meubles et immeubles,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions du troisième alinéa de l’article 7 et les dispositions de l’article 10 du décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 portant confiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles et remplacées comme suit :

Art.7 (alinéa 3 nouveau)

̶ Un état identifiant les dettes certaines à la charge des personnes dont les biens meubles et immeubles et les droits sont confisqués en vertu du présent décret-loi et déclarés conformément aux dispositions de l’article 6 du même décret-loi, en précisant le montant de chaque créance revenant à chaque créancier ainsi que les causes de préférence dont il bénéficie.

Les dettes non certaines sont dressées dans un tableau distinct.

Art. 10 (nouveau) – Le ministère chargé des finances se charge, conformément aux procédures en vigueur et dans la limite du produit de la vente des biens meubles et immeubles et des droits confisqués, du remboursement des dettes certaines à la charge des personnes visées à l’article premier du présent décret-loi selon les causes de préférence de chaque créance.

Toutefois, la commission peut autoriser la vente de quelques biens meubles et immeubles et droits confisqués dans le délai prévu par l’article 6 du présent décret-loi. Il est procédé au dépôt du produit de la vente auprès de la trésorerie générale de la République Tunisienne et au remboursement des dettes certaines à partir de ce produit après la fixation du tableau définitif des créanciers.

Si la distribution de l’argent est effectuée avant l’expiration dudit délai, tout créancier, ayant déclaré sa créance ultérieurement mais avant l’expiration du délai légal, peut recouvrer la dette certaine à concurrence de ce qui lui est dû, comme si aucune distribution n’ait eu lieu.

Si l’Etat compte conserver la propriété des biens meubles et immeubles et droits confisqués, il doit rembourser les créanciers à concurrence de leurs créances certaines échues.

Art. 2 – Sont ajoutés au décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 portant confiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles, un nouveau paragraphe inséré juste après le premier paragraphe de l’article premier et deux paragraphes 2 et 3 insérés juste après le paragraphe premier de l’article 6 comme suit :

Article premier (paragraphe 2) – « La confiscation ne concerne pas les biens meubles et immeubles acquis par succession après le 7 novembre 1987 à condition que l’héritier prouve que l’auteur en était propriétaire avant cette date, et ce dans la limite de ce qui a été déclaré à l’administration fiscale. »

Art. 6 (paragraphes 2 et 3) – « Toutefois, les créanciers publics peuvent déclarer leurs créances dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date où elles sont rendues certaines.

La confiscation n’entraine pas l’expiration du délai. »

Art. 3 – Le délai de deux mois prévu par le paragraphe premier de l’article 2 du décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 portant confiscation d’avoir et de biens meubles et immeubles est remplacé par un délai de trois mois. (le reste sans changement).

Art. 4 – Le ministre de la justice, le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières et le gouverneur de la banque centrale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mai 2011.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:47
Date du texte:2011-05-31
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:39
Date du JORT:2011-05-31
Page du JORT:809 - 810

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.