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c. Etablissements sous tutelle

Décret gouvernemental n° 2019-630 du 24 juillet 2019, portant création de l’académie diplomatique et fixant ses attributions ainsi que son organisation administrative et financière

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27décembre 2007 relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, établissements et entreprises publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 97-42 du 16 juin 1997, portant création de l’institut diplomatique pour la formation et les études,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2013-1391 du 10 avril 2013,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant le statut particulier du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 96-641 du 15 avril 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d’établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions Générales

Article premier – Est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommé « Académie Diplomatique »

Cet établissement est soumis à la tutelle du ministère des affaires étrangères, et a son siège à Tunis.

Cet établissement est régi par la législation commerciale à l’exception des dispositions contraires au présent décret gouvernemental.

Art. 2 – L’académie diplomatique a une vocation nationale, ainsi que des dimensions régionales et internationales, étant donné que c’est un établissement spécialisé dans l’enseignement, la formation, la mise à niveau, le développement des compétences et du savoir-faire, la réalisation des études, les recherches et les analyses prospectives et stratégiques dans les domaines de l’action diplomatique et des relations internationales. Elle veille, également, à établir des partenariats au niveau international et à renforcer la coopération et l’échange des expertises avec les établissements similaires.

Les modalités d’inscription, le cadre général de la formation, le système et les programmes d’enseignement, les examens à l’académie diplomatique ainsi que les conditions d’obtention des diplômes de formation sont définis par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 3 – L’académie diplomatique est chargée, dans le cadre de ses attributions, des missions suivantes :

  1. Dans le domaine de la formation :
  • la formation de base des nouvelles recrues du corps diplomatique,
  • la formation continue des cadres et des agents du ministère des affaires étrangères des différents catégories et grades en Tunisie et à l’étranger,
  • la formation des agents et cadres de l’Etat exerçant dans les différentes structures administratives chargés des relations extérieures et de la coopération internationale,
  • la formation des agents et cadres de l’Etat et établissements publics affectés à l’étranger,
  • la formation de diplômés des universités, des instituts supérieurs et des établissements Tunisiens d’enseignement, dans les domaines de l’action diplomatique et des relations internationales,
  • la formation des diplomates étrangers et des personnels des organisations régionales et internationales. Les conditions et procédures des formations sont définies par un accord préalable entre les parties concernées par voie diplomatique,
  • la formation à distance dans le domaine des relations internationales par le biais des programmes et applications électroniques,
  • l’organisation de programmes de formation et de stages en Tunisie et à l’étranger pour les formateurs de l’académie, l’instauration d’un système de formation ouverte à distance, le suivi des études et les innovations dans les domaines de la formation des formateurs et de la pensée stratégique, et le développement de la culture de la prospective,
  • l’organisation de conférences, forums, ateliers de travail et exercices de simulation en collaboration avec les structures Tunisiennes et étrangères opérant dans les secteurs de la diplomatie et des relations internationales.
  1. Dans le domaine des recherches :
    • le suivi et le monitoring des derniers développements des relations internationales, l’étude de leurs répercussions sur la politique étrangère Tunisienne et la préparation des notes d’analyses conjoncturelles et des études de synthèse,
    • l’élaboration de recherches, d’analyses prospectives et stratégiques sur les questions nationales, régionales et internationales relatives aux relations internationales,
    • la réalisation des études en relation avec les attributions du ministère des affaires étrangères et le renforcement de son rôle,
    • l’optimisation des archives du ministère des affaires étrangères et des contributions de la diplomatie Tunisienne,
    • l’établissement et le développement des relations de partenariat avec les instituts, les institutions internationales et régionales et les centres de recherches nationaux et étrangers similaires dans les différents domaines relatifs aux questions internationales ainsi que la signature d’accords de partenariat,
    • l’ouverture sur les composantes de la société civile Tunisienne concernées par les relations internationales et l’élaboration de programmes de coopération conjointes.
  2. Dans le domaine de l’enseignement des langues et des services de traduction :
    • une formation de haute qualité dans les langues dans le cadre de partenariats nationaux, régionaux et internationaux,
    • l’enseignement de la langue arabe pour les diplomates étrangers et les employés des organisations régionales et internationales non-arabophones,
    •  la formation en traduction et en interprétariat dans les domaines relatifs à la diplomatie et aux relations internationales.
  3. Dans le domaine de la documentation et de l’édition :
    • la publication de périodiques scientifiques et de revues traitant de la diplomatie Tunisienne et des différents sujets et questions relatives aux relations extérieures et internationales,
    • l’incitation à la publication de recherches et d’études dans les domaines de la diplomatie et relations internationales,
    • l’étude et la transcription des relations de la Tunisie avec l’étranger, la sauvegarde de la mémoire diplomatique et de sa documentation.

CHAPITRE 2 – Fonctionnement et organisation administrative

Art. 4 – L’académie diplomatique comprend :

  • le directeur général,
  • le conseil d’établissement,
  • le conseil scientifique.

Section I – Le Directeur Général

Art. 5 – L’Académie Diplomatique est dirigée par un directeur général, nommé par décret gouvernemental et sur proposition du ministre des affaires étrangères parmi les cadres du ministère des affaires étrangères.

Le directeur général exerce ses attributions conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et relatives aux établissements publics à caractère non-administratif.

Art. 6 – Le directeur général est notamment chargé des fonctions ci-après :

  • présider le conseil d’établissement,
  • présider le conseil scientifique,
  • assurer la direction administrative et financière,
  • veiller au bon déroulement des activités de l’académie, à la réalisation des objectifs assignés et au renforcement de ses relations avec les établissements Tunisiens et étrangers similaires,
  • exécuter toute autre mission liée à l’activité de l’établissement et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle,
  • signer les contrats et conventions conclus par l’académie, dans le cadre de ses attributions, avec les structures nationales et étrangères conformément aux modes et conditions stipulés par la législation et la réglementation en vigueur,
  • proposer l’organigramme des services de l’académie,
  • gérer les ressources humaines de l’établissement qu’il recrute, licencie, et exerce son pouvoir disciplinaire conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • établir l’ordre du jour des travaux du conseil d’établissement,
  • procéder à toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l’académie,
  • représenter l’académie auprès des tiers dans toutes les actes civils, administratifs et judiciaires,
  • émettre les ordres de recettes et de dépenses,
  • conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur,
  • arrêter les contrats-objectifs et assurer le suivi de leur exécution, et les soumettre au conseil d’établissement,
  • arrêter le budget prévisionnel d’investissement et de fonctionnement, et le schéma de financement des projets d’investissement et les présenter au conseil d’établissement,
  • arrêter les états financiers au vu du rapport du réviseur des comptes et les présenter au conseil d’établissement pour avis,
  • conclure les opérations d’acquisition, d’échanges et toutes opérations immobilières relevant de l’activité de l’académie conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7 – Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité à l’académie diplomatique.

Art. 8 – L’organigramme de l’académie diplomatique est arrêté par décret gouvernemental sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Section II – Les Structures Consultatives

Art. 9 – Les structures consultatives de l’académie diplomatique comprennent deux conseils consultatifs : le conseil d’établissement et le conseil scientifique.

Le Conseil d’Etablissement

Art. 10 – Le conseil d’établissement est chargé d’étudier et de donner son avis sur les questions qui lui sont attribuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non-administratif.

Art. 11 – Le conseil d’établissement se compose de :

  • un représentant de la Présidence de la République,
  • un représentant de la Présidence du gouvernement,
  • un représentant du ministère de la défense nationale,
  • un représentant du ministère des affaires étrangères,
  • un représentant du ministère chargé des finances,
  • un représentant du ministère chargé de la coopération internationale,
  • un représentant du ministère chargé du commerce,
  • un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur,
  • un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
  • un représentant du ministère chargé du tourisme.

Les membres du conseil d’établissement sont nommés par le ministre des affaires étrangères pour une durée de trois (3) ans renouvelables deux fois sur proposition de la structure concernée,

Le directeur général peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue à assister aux réunions du conseil d’établissement pour donner son avis sur des questions inscrites à l’ordre du jour du conseil, sans participer au vote.

Art. 12 – Le conseil d’établissement se réunit sur convocation du directeur général une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil d’établissement et au ministre des affaires étrangères.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler ses réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant l’établissement ainsi que toutes les questions ayant un impact financier sur l’établissement. Les observations et les réserves du contrôleur d’Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion.

L’ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil d’établissement.

Le conseil d’établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour sus-indiqué.

Pour exercer leurs missions, les membres du conseil d’établissement peuvent demander l’accès à des documents supplémentaires.

Le conseil d’établissement ne peut valablement se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum après une première convocation, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion, sur la base d’une deuxième convocation pour délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, le conseil d’établissement émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante,

Le directeur général charge un cadre de l’académie en tant que rapporteur du conseil. Il établit les procès-verbaux des réunions, dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil. Ces procès-verbaux sont signés par le directeur général et les membres présents et consignés dans un registre spécial.

Les membres du conseil d’établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu’aux membres du conseil. ils ne peuvent s’absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu’en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux (2) fois par an au maximum. Dans ce cas, le président du conseil d’établissement doit en informer le ministre des affaires étrangères dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d’établissement.

Les questions qui requièrent d’autres procédures d’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au ministre des affaires étrangères pour résolution.

Art. 13 – Sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’Etablissement, les questions suivantes :

  • le suivi de l’exécution des recommandations précédentes du conseil d’établissement,
  • le suivi du fonctionnement de l’académie et de l’avancement de l’exécution de son budget, et ce, à travers un tableau de bord élaboré par le directeur général de l’académie,
  • le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l’objet d’un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n’ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus conformément aux dispositions du décret régissant les marchés publics,
  • les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l’audit interne et du contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’établissement ainsi qu’au contrôleur d’Etat et qui comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :

  • les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
  • les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • le programme annuel de recrutement et un rapport périodique concernant son exécution,
  • les programmes d’investissement et les schémas de financement y afférents.

Le directeur général arrête le contrat-objectifs et le soumet au conseil d’établissement dans un délai ne dépassant pas fin octobre de la première année de la période du plan de développement.

Le Conseil Scientifique

Art. 14 – Le conseil scientifique est chargé d’étudier et d’émettre son avis sur les questions scientifiques relatives au domaine de compétence de l’académie, en particulier :

  • les projets et les programmes d’études prévues à l’académie,
  • les projets de conventions de coopération scientifique,
  • les versions finales des études et rapports scientifiques de l’académie,
  • les possibilités d’utilisation et d’application des résultats des études effectuées et des activités scientifiques de l’académie,
  • le suivi de la mise en œuvre des programmes d’études à l’académie,
  • l’examen de toute question relative aux activités de l’académie soumise au conseil par le directeur général.

Art. 15 – Le conseil scientifique se compose de :

  • deux (2) anciens ministres des affaires étrangères
  • un (1) représentant du ministère des affaires étrangères,
  • un (1) représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur,
  • deux (2) ambassadeurs,
  • deux (2) personnalités reconnues pour leurs compétence et expérience dans les domaines des relations internationales,
  • deux (2) experts internationaux Tunisiens et étrangers,
  • deux (2) enseignants et chercheurs au sein de l’académie, choisis sur proposition du directeur général de l’académie diplomatique.

Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur avis du directeur général de l’académie diplomatique, à l’exception du représentant du ministère de l’enseignement supérieur sur proposition par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une période de trois (3) ans renouvelables deux fois, dans la limite de 12 membres.

Le directeur général peut inviter, toute personne dont la compétence est reconnue pour donner son avis sur l’une des questions inscrites à l’ordre du jour du conseil scientifique.

Art. 16 –Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président au moins trois (3) fois par an, afin de discuter les questions inscrites à l’ordre du jour proposé par le directeur général. Les convocations sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Le conseil ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, une deuxième réunion se tient dans les huit (8) jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité, la voix du président du conseil est prépondérante.

Le secrétariat permanent du conseil scientifique est assuré par un des cadres de l’académie. Il prépare un procès-verbal pour chaque réunion dans les dix (10) jours qui suivent la réunion. Le procès-verbal est signé par le président du conseil et les membres présents à la réunion. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.

CHAPITRE 3 – Dispositions financières et système comptable

Section I – Dispositions Financières

Art. 17 – Le directeur général arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et le soumet au conseil d’établissement au plus tard au cours du mois de mai de chaque année avant de le soumettre au ministère des affaires étrangères pour approbation.

Art. 18 – Le budget de fonctionnement de l’académie diplomatique comprend les recettes et dépenses suivantes :

  1. Les recettes :
    • les subventions et dotations accordés à l’académie par l’Etat,
    • les recettes découlant des activités de l’académie,
    • les produits des ventes des biens meubles et immeubles et toutes autres recettes pouvant revenir à l’académie conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
    • les dons, legs et les subventions de sources nationales publiques ou privées conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
    • les dons et legs venant des Etats et des organisations internationales après approbation des autorités Tunisiennes compétentes.
  2. Les dépenses :
    • les dépenses de gestion de l’académie,
    • les dépenses de gestion et de maintenance des biens immeubles et des propriétés relevant de l’académie,
    • toutes autres dépenses de gestion en rapport avec les activités de l’académie conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 19 – Le budget d’investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

  1. Les recettes :
    • les subventions accordées par l’Etat à l’académie,
    • les recettes et toutes autres contributions,
    • les emprunts que pourrait recevoir l’académie afin de couvrir les dépenses d’investissement conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
  2. Les dépenses :
    • les dépenses d’équipement, d’extension et d’aménagement,
    • les dépenses de renouvellement d’équipements,
    • les dépenses liées à l’acquisition des biens immeubles,
    • les dépenses d’études et de développement des investissements et autres.

Section II – Le système comptable

Art. 20 – La comptabilité de l’académie diplomatique est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

L’académie diplomatique doit, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne et à ses frais, ses états financiers relatifs à l’exercice écoulé après approbation.

Est désigné auprès de l’académie diplomatique un réviseur des comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le directeur général de l’académie diplomatique arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d’établissement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

CHAPITRE 4 – Tutelle de l’Etat

Art. 21 – Est désigné auprès de l’académie diplomatique un contrôleur d’Etat qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 22 – La tutelle de l’Etat est exercée sur l’académie diplomatique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non-administratif.

CHAPITRE 5 – Les cadres chargés à l’enseignement, les études et les recherches

Art. 23 – La formation, l’enseignement et les études à l’académie diplomatique sont attribués :

  • aux hauts cadres du ministère des affaires étrangères en activité ou à la retraite,
  • aux hauts cadres de l’administration Tunisienne, des établissements et des entreprises publics ou exerçant dans le secteur privé en activité ou à la retraite,
  • aux professeurs universitaires et experts Tunisiens ou étrangers qualifiés.

CHAPITRE 6 – Dispositions finales

Art. 24 – Les biens meubles et immeubles placés mis à la disposition de l’institut diplomatique pour la formation et les études sont transférés à l’académie diplomatique qui se substitue à l’institut et assume tous ses droits et engagements.

Un comité désigné par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances est chargé de compléter et contrôler les procédures de transfert parallèlement à l’entrée de l’académie diplomatique en activité, à condition que la période de transfert ne dépasse pas six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret gouvernemental au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 25 – En cas de dissolution de l’académie diplomatique créée par le présent décret gouvernemental, tous ses biens reviennent à l’Etat qui exécute ses engagements conformément à la législation en vigueur.

Art. 26 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental.

Art. 27 – Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2019.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:630
Date du texte:2019-07-24
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires étrangères
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:61
Date du JORT:2019-07-30

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