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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret gouvernemental n° 2019-168 du 18 février 2019, portant création des commissions médicales des congés de maladie et fixant leurs composition, attributions et modalités de leur fonctionnement

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-1l2 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 59-239 du 24 août 1959, relatif aux congés de maladie de longue durée pouvant être accordés aux fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat,

Vu le décret n° 88-191 du 11 février 1988, relatif aux congés de maladie accordés aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-815 du 14 mai 1990, fixant la composition et le fonctionnement des commissions médicales des congés de maladie,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Dispositions générales

Article premier – Il est créé auprès de chaque ministère une commission médicale départementale des congés de maladie. Des commissions médicales régionales des congés de maladie peuvent être créées par arrêté du ministre concerné.

Art. 2 – Les commissions médicales départementales et régionales des congés de maladie sont chargées de donner leur avis sur les demandes de congés de maladie ordinaire d’une durée supérieure à trente (30) jours et les demandes de congés de maladie ordinaire faisant suite à un congé de repos annuel au profit des fonctionnaires, des ouvriers et des agents et ouvriers temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Ces commissions sont également chargées de donner leur avis sur les demandes de congés de maladie de longue durée au profit des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 3 – Les commissions médicales départementales et régionales des congés de maladie se composent des membres suivants désignés par arrêté du ministre concerné ou du chef de l’administration concerné :

  • un représentant du ministre ou du chef de l’administration : président,
  • un représentant de la direction générale de l’administration et de la fonction publique ou du comité général de contrôle des dépenses publiques : membre,
  • deux médecins de la santé publique sur proposition du ministre de la santé : membres.

Les médecins ne peuvent être désignés dans plus de trois commissions médicales à la fois.

Le président de la commission peut faire appel, le cas échéant, à un médecin spécialiste à titre consultatif.

Art. 4 – Est désigné un rapporteur pour la commission médicale départementale ou régionale des congés de maladie par le ministre concerné ou le chef de l’administration concerné.

Le rapporteur assure le secrétariat de la commission médicale départementale ou régionale des congés de maladie. Il établit les procès-verbaux des travaux de la commission.

Art. 5 – Les commissions médicales départementales et régionales des congés de maladie ne peuvent se réunir qu’en présence de trois (3) de leurs membres au moins dont obligatoirement les deux membres médecins de la santé publique.

Art. 6 – Lorsque l’avis du médecin traitant est controversé, la commission ne rend son avis définitif qu’après que l’agent soit examiné par un médecin de la santé publique spécialiste de la maladie en question pour contrôle.

Art. 7 – Le médecin contrôleur ou le médecin traitant de l’agent dont le dossier est soumis à l’examen d’une commission médicale ne peut prendre part aux travaux de ladite commission.

Art. 8 – Le dossier de congé de maladie ordinaire ou de congé de maladie de longue durée soumis à la commission médicale comprend obligatoirement les pièces suivantes :

  • une fiche de renseignements élaborée par l’administration précisant l’état civil de l’intéressé, sa situation administrative et les congés de maladie ordinaire ou les congés de maladie de longue durée dont il aurait déjà bénéficié,
  • un certificat médical précisant la durée proposée du congé de maladie,
  • un certificat médical détaillé, sous pli confidentiel, précisant les signes cliniques et le traitement prescrit.
  • La commission peut, le cas échéant, à la demande de son président ou l’un de ses membres :
  • demander des pièces des actes médicaux ou paramédicaux complémentaires et tout autre justificatif (sous pli confidentiel),
  • exiger que l’intéressé soit examiné par un médecin de la santé publique spécialiste de la maladie en question pour contrôle,
  • convoquer l’intéressé pour présenter des clarifications lors de sa réunion.

Art. 9 – Les dispositions du présent décret gouvernemental s’appliquent à la Présidence de la République, à la Présidence du gouvernement, à l’assemblée des représentants du peuple, aux entreprises et établissements publics à caractère non administratif dont les agents sont soumis à la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Dispositions transitoires

Art. 10 – La commission médicale nationale des congés de maladie de longue durée continue à examiner les demandes dont elle est saisie à la date de la publication du présent décret gouvernemental, et ce jusqu’à achèvement de leur examen.

Dans tous les cas, tous les dossiers et les archives de la commission concernant les dossiers des agents bénéficiant des congés de maladie de longue durée doivent être transmis aux ministères et aux organismes concernés au plus tard six mois à partir de la date de la publication du présent décret gouvernemental.

Dispositions finales

Art. 11 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 90-815 du 14 mai 1990 susvisé.

Art. 12 – Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 13 – Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2019.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:168
Date du texte:2019-02-18
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:16
Date du JORT:2019-02-22

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