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III. Autres

Décret gouvernemental n° 2019-1038 du 8 novembre 2019, portant création d’un établissement public à caractère administratif dénommée “Prison de Oudhna”

Décret gouvernemental n° 2019-841 du 2 octobre 2019, fixant l’organisation administrative et financière et les règles de fonctionnement de la mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation

 

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-68 du 6 août 1982, portant constitution d’une mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation, notamment son article 3,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux agents des prisons et de rééducation,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie, telle que modifiée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017, notamment ses article 19 et 20,

Vu la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Vu la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013,

Vu la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration du patrimoine et des intérêts, et à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 85-849 du 25 juin 1985, relatif aux remises revenant aux agents verbalisateurs sur les montants des amendes encourues pour infractions au code de la route,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la police et de la sûreté nationales, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2019-108 du 2 avril 2019,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2012-383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre de la justice,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe l’organisation administrative et financière et les règles du fonctionnement de la mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation, instituée par la loi n° 82-68 du 6 août 1982 susvisée.

Chapitre premier – Organisation administrative de la mutuelle

Art. 2 – La mutuelle est dirigée par un conseil d’administration présidé par le directeur général de la sûreté nationale et un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 12, et ce, de façon paritaire entre des membres représentant l’administration désignés par décision du ministre de l’intérieur et des membres élus représentant les adhérents de la mutuelle, pour une durée de trois ans (3) non renouvelable.

Le conseil d’administration comprend obligatoirement deux représentants du corps des prisons et de rééducation, l’un d’entre eux est désigné par décision du ministre de la justice et l’autre est élu par les adhérents.

Art. 3 – Le conseil d’administration élit, parmi ses membres, lors de sa première réunion, un vice-président et un trésorier et son adjoint.

Est réputé démissionnaire d’office le membre du conseil d’administration élu qui s’absente sans motif légitime de quatre (4) réunions consécutives du conseil d’administration.

Il est procédé, par le ministre intéressé, au remplacement du membre du conseil d’administration désigné, qui s’absente sans motif légitime de quatre réunions consécutives du conseil d’administration,

Art. 4 – En cas de vacance au conseil d’administration pour cause de démission, de décès, de survenance d’incapacité juridique, de perte des droits civiques, de révocation ou pour toute autre cause, la vacance est constatée et comblée conformément au règlement intérieur de la mutuelle.

Art. 5 – Le conseil d’administration est chargé de l’approbation des questions suivantes :

  • le budget prévisionnel de gestion et le suivi de son exécution,
  • le rapport d’utilisation, de dépôt ou de réutilisation des fonds,
  • la création de projets à caractère social, culturel, sportif ou sanitaire,
  • l’acceptation des dons, des legs et des libéralités,
  • les contrats et les conventions conclus au nom de la Mutuelle,
  • les modalités de gestion des prestations fournies par la Mutuelle au profit des adhérents,
  • les états financiers de la mutuelle,
  • les modalités de recrutement des agents et ouvriers de la mutuelle et leur rémunération.

Art. 6 – Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de transport et de séjour, engagés par le membre à l’occasion de l’exercice de ses fonctions dans la Mutuelle, sont remboursés sur production des pièces justificatives.

Art. 7 –Le président de la mutuelle a pour mission :

  • de veiller au bon fonctionnement de la mutuelle,
  • de présider les réunions du conseil d’administration,
  • de fixer le budget et veiller à sa bonne exécution,
  • de signer les différents contrats conclus au nom de la mutuelle,
  • de représenter la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile,
  • de prendre toutes les décisions présentant un caractère d’urgence sur délégation antérieure du conseil d’administration, à charge de les porter à sa connaissance en vue de les approuver dès sa plus proche réunion.

Le Président de la mutuelle peut également exercer toute autre mission ayant trait aux activités de la Mutuelle, sur délégation du conseil d’administration.

Art. 8 –  Le président de la mutuelle ou, en cas d’empêchement, le vice-président, signe tous les documents et toutes les décisions, la signature du trésorier, et en cas d’empêchement son adjoint, est obligatoire pour les documents relatifs aux transactions financières telles que l’encaissement ou le paiement et la tenue des registres du compte, notamment les opérations de banque telles que le retrait de fonds et le paiement par mandats signés par le président ou le vice-président. Il encaisse, sur autorisation du conseil d’administration, toutes les dettes restant à la charge des tiers, et ce, conformément aux procédures adoptées à cet effet.

Art. 9 – Le président de la mutuelle peut déléguer, sur autorisation du conseil d’administration, certaines de ses compétences, y compris la présidence du conseil, à tout membre du conseil, à l’exception du trésorier et son adjoint, et ce, pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois.

Le Président de la mutuelle peut également déléguer la conduite des affaires courante de la Mutuelle, au directeur général de celle-ci, conformément aux procédures mentionnées au premier alinéa du présent article.

Art. 10 – Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, une fois au moins tous les trois mois, et chaque fois que de besoin, ou sur demande des deux tiers de ses membres.

La convocation pour assister aux réunions du conseil d’administration, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée par tout moyen laissant une trace écrite, dix (10) jours au moins avant la date de la séance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.

La validité des délibérations du conseil est subordonnée à la présence d’au moins la moitié de ses membres, dont parmi ceux-ci un membre élu.

En cas d’absence du quorum pour la première réunion, une deuxième réunion aura lieu après quinze (15) jours de la date de la première réunion quel que soit le nombre des membres présents ou leur qualité.

Le directeur général de la mutuelle est convoqué aux réunions du conseil d’administration sans droit de vote.

Le Président du conseil peut demander de toute autre personne experte en matière de l’assurance mutuelle d’assister aux réunions du conseil pour donner un avis consultatif sans droit de vote.

Les délibérations du conseil sont consignées dans un registre spécial, signé par le président du conseil et par un membre désigné et un membre élu.

Les délibérations du conseil d’administration sont soumises à l’approbation du ministre de l’intérieur.

Art. 11 – Le ministre de l’intérieur désigne, par arrêté, le directeur général de la mutuelle.

Le directeur général de la mutuelle exerce ses compétences sous l’autorité et la supervision du conseil d’administration. Il représente le conseil dans la limite des pouvoirs qui lui sont attribués par ce dernier.

Le directeur général de la mutuelle est chargé par le conseil d’administration d’assurer les missions suivantes :

  • d’assurer la gestion administrative, financière et technique de la mutuelle,
  • de conclure les contrats et les conventions et en assurer le suivi et la mise en œuvre conformément aux conditions définies par le conseil d’administration,
  • d’élaborer et exécuter le budget prévisionnel,
  • d’arrêter les états financiers,
  • d’élaborer le projet de l’organigramme et le règlement intérieur de la mutuelle,
  • d’accomplir les procédures nécessaires pour le recouvrement des créances de la mutuelle,
  • d’ordonner les dépenses et de percevoir les recettes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • d’organiser et de conserver les documents et les archives de la mutuelle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • de préparer les réunions du conseil d’administration.

Art. 12 – Le directeur général de la mutuelle supervise un organe administratif, il est assisté dans la gestion administrative et financière par des agents qualifiés désignés sur sa proposition.

La situation administrative et financière des agents des forces de sécurité intérieure désignés à la mutuelle est fixée par décision du ministre intéressé et ils préservent leurs fonctions et situations administratives ainsi que les indemnités et avantages qui leur sont alloués dans leurs corps d’origine, conformément à l’article 56 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 susvisée.

Le ministre de l’intérieur fixe, par décision, l’organigramme de la mutuelle.

Art. 13 – Il est interdit aux membres du conseil d’administration et de l’organe administratif et au directeur général de la mutuelle d’avoir des intérêts, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en relation avec celle-ci, si ces intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Il est interdit aux membres du conseil d’administration et au directeur général de la mutuelle de participer aux délibérations portant sur des dossiers donnant lieu à une situation de conflit d’intérêts les concernant eux-mêmes.

Toute personne s’engage à déclarer auprès conseil d’administration des situations de conflit d’intérêts.

Les membres du conseil d’administration et le directeur général de la mutuelle ne contractent, dans le cadre de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ni solidaire.

Art. 14 – Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du conseil d’administration de la mutuelle en cas de faute grave, et ce, après son audition.

La cessation de fonctions intervient par décision du conseil d’administration pour les membres élus, et conformément aux mêmes procédures de désignation pour les membres désignés.

Chapitre II – Organisation financière de la mutuelle

Art. 15 – Les ressources de la mutuelle sont constituées, outre les ressources mentionnées à l’article 4 de la loi n° 82-68 du 6 août 1982 susvisée, des ressources suivantes:

  1. les contributions des adhérents au titre de prestations fournies par la mutuelle,
  2. les montants payés au titre de cotisations, par les adhérents volontaires de la mutuelle,
  3. les revenus provenant des dépôts et des placements de biens de la mutuelle,
  4. les revenues provenant de l’organisation des manifestations et des contrats de partenariat et des divers projets et activités de la mutuelle,
  5. les montants des remises revenant à la mutuelle des amendes encourues pour infractions au code de la route, conformément aux dispositions du décret n° 85-849 du 25 juin 1985 susvisé,
  6. toutes autres ressources qui lui sont dues ou allouées en vertu de la législation en vigueur.

Art. 16 – Les dépenses de la mutuelle sont principalement constituées:

  1. des dépenses liées aux différentes prestations fournies par la mutuelle, prévues par son règlement intérieur,
  2. des dépenses de la direction et de la gestion,
  3. des dépenses liées à la gestion des projets des projets réalisés par la mutuelle ou ceux dont la mutuelle a participé à leur réalisation,
  4. des dépenses imprévues,
  5. des dépenses des placements des biens de la mutuelle.

Art. 17 – La mutuelle doit tenir une comptabilité conformément à la législation comptable et la réglementation en vigueur.

La mutuelle désigne un commissaire aux comptes pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie. Il lui est attribué la mission de vérification des registres, de la trésorerie, des titres et valeurs mobilières de la mutuelle et le contrôle de l’exactitude des statistiques et des états financiers, ainsi que la vérification de l’exactitude des données contenues dans les rapports concernant les comptes de la mutuelle.

Le commissaire aux comptes remet au conseil d’administration un rapport détaillé de sa mission qui sera transmis au ministre de l’intérieur.

Art. 18 – La mutuelle remet au ministère chargé des finances dans un délai ne excédent pas la fin du mois de juin de chaque année, les documents suivants :

  • les états financiers,
  • les rapports de certification légale des comptes,
  • les rapports d’activité.
    • le nombre des membres du conseil d’administration élus et la modalité de leur élection,

Chapitre III – Les activités et les prestations de la mutuelle

Art. 19 – La mutuelle fournit des prestations pour promouvoir les aspects sanitaires, sociaux, culturels et sportifs de ses adhérents.

La mutuelle organise des concerts, des manifestations et des activités sanitaires, sociales, culturelles et sportives sur autorisation du ministre de l’intérieur.

La mutuelle peut également fournir le service de l’épargne individuelle au profit des adhérents. Cette épargne est affectée au financement des contributions des adhérents au titre d’acquisition d’un logement ou d’un terrain pour la construction d’un logement, et ce, par des conventions conclues à cet effet. Une comptabilité distincte doit obligatoirement être tenue pour le fonds d’épargne des adhérents. La mutuelle s’engage à placer son actif dans des fonds distincts.

Art. 20 – L’opération de réalisation des projets à caractère sanitaire, social, culturel et sportif au profit des adhérents est soumise à l’autorisation préalable du ministre de l’intérieur. Une comptabilité distincte est obligatoirement tenue pour chaque projet, indépendamment de la comptabilité propre à la mutuelle.

Art. 21 – Pour mener à bien ses activités, la mutuelle peut conclure des conventions et des contrats de partenariat avec les amicales, les associations et les mutuelles ainsi que les structures publiques ou privées.

Art. 22 – Le règlement intérieur de la mutuelle fixe :

  • les procédures de constat et de comblement des vacances au conseil d’administration,
  • les montants des cotisations,
  • les obligations de la mutuelle envers les adhérents,
  • les obligations des adhérents envers la mutuelle,
  • les procédures d’adhésion à la mutuelle,
  • les procédures de désignation du commissaire aux comptes,
  • les prestations fournies au profit des adhérents, les conditions de leur octroi et les modalités de leur gestion,
  • les cas d’octroi d’aides financières au titre de solidarité sociale ou de crédits, au profit des adhérents.

Le règlement intérieur de la mutuelle est fixé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 82-68 du 6 août 1982 susvisée.

Chapitre IV – Dispositions transitoires et finales

Art. 23 – Le conseil d’administration en exercice à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, continue à gérer la mutuelle, en sa qualité de comité de gestion provisoire, jusqu’à la mise en place du conseil d’administration de la mutuelle conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret gouvernemental.

Art. 24 – Les agents des forces de sécurité intérieure chargés de la gestion administrative et financière de la mutuelle, exerçant à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, sont désignés dans leur cadre d’origine par décision du ministre intéressé, conformément aux dispositions de l’article 12 du présent décret gouvernemental.

Art. 25 – Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-847 du 25 juin 1985, portant organisation et fonctionnement de la mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation.

Art. 26 – Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 octobre 2019.

 

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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