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a. Organisation générale des cycles de formation du Ministère de l’intérieur

Décret gouvernemental n° 2018-603 du 17 juillet 2018, fixant le régime de rémunération des enseignants, formateurs et des différents travaux exceptionnels aux écoles et centres de formation des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2012-13 du 4 août 2012,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017 la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 88-36 du 3 mai 1988, relative aux carrières médicales, pharmaceutiques et de médecine dentaire,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l’office national de la protection civile,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 77-333 du 1er avril 1977, fixant le régime de rémunération des différentes catégories des personnels assurant des tâches d’enseignement à titre exceptionnel tel que complété par le décret n° 79-110 du 17 janvier 1979,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008,

Vu le décret n° 95-1120 du 28 juin 1995, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale de formation des agents et cadres actifs de la garde nationale et de la protection civile, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 2009-251 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 96-92 du 9 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école de la sûreté nationale à Manouba,

Vu le décret n° 96-1572 du 9 septembre 1996 relatif à l’organisation et aux missions du centre national de la formation continue de la sûreté nationale de Carthage Byrsa,

Vu le décret n° 96-1573 du 9 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale de la formation des gardiens de la paix à Sidi Saâd,

Vu le décret n° 96-1574 du 9 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale de la formation des inspecteurs de police à Sousse,

Vu le décret n° 96-1575 du 9 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale de la formation des officiers de police adjoints à Bizerte,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret n° 2001-2371 du 8 octobre 2001, fixant la rémunération des personnes appelées à effectuer des travaux exceptionnels dans les administrations publiques et les institutions de formation des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2002-2677 du 14 octobre 2002, fixant les missions de l’école nationale de formation des cadres de la sûreté et de la police nationale de Salambo et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-4245 du 24 novembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-2935 du 5 août 2014,

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1166 du 13 avril 2006, définissant les cycles de formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2008-433 du 18 Février 2008,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur et du développent local, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2017-243 du 9 juin 2017,

Vu le décret n° 2009-248 du 12 octobre 2009, portant création de l’école des commandos de la garde nationale de Oued Zarga et fixant son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2009-249 du 12 octobre 2009, portant création de l’école nationale de formation continue de la garde nationale de Chbika et fixant son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2009-250 du 12 octobre 2009, portant création de l’école de formation multidisciplinaire de la garde nationale de Mornaguia et fixant son organisation administrative et financière tel que modifié par le décret n° 2017-244 du 9 juin 2017,

Vu le décret n° 2011-180 du 30 juillet 2011, portant création de l’école nationale de la protection civile de Tunis et fixant ses attributions et son organisation administrative et financière notamment son article 11,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-462 du 7 juin 2018, chargeant le ministre de justice, des fonctions du ministre de l’intérieur par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe le régime de rémunération appliqué par les écoles et les centres de formation des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur concernant :

  • la rémunération des enseignants et des formateurs,
  • la rémunération des travaux exceptionnels.

CHAPITRE PREMIER – Rémunération des enseignants et formateurs

Art. 2 – L’heure d’enseignement et de formation dans les différents cycles de formation et de développement des compétences dans les écoles et centres de formation des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur est rémunérée conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades

Taux horaire de l’enseignement selon les catégories d’agents bénéficiaires de la formation (en dinar)

A1

A2

A3

B- C et D

  • général de brigade, colonel major, colonel et lieutenant colonel
  • commissaire général de police de 1ère classe et commissaire général de police de 2ème classe
  • professeur d’enseignement supérieur et maître de conférences
  • administrateur général, administrateur en chef et grades équivalents
  • magistrat de 3ème classe

25D,000

21D,000

18D,000

15D,000

  • commandant
  • commissaire de police de la classe supérieure
  • maître assistant ou assistant d’enseignement supérieur
  • administrateur conseiller et grades équivalents
  • magistrat de 2ème classe
  • médecin de la santé publique

20D,000

18D,000

15D,000

11D,000

  • capitaine, lieutenant et sous-lieutenant
  • commissaire de police principal et commissaire de police
  • professeur d’enseignement secondaire, administrateur et grades équivalents
  • magistrat de 1ère classe

12D,500

11D,500

11D,000

9D,000

  • de sergent chef à adjudant chef
  • de sous-brigadier au brigadier chef
  • de l’officier de police adjoint à l’officier de police principal.

9D,000

8D,000

7D,000

6D,000

Art. 3 – Les agents des forces de sûreté intérieure autres que les catégories mentionnées à l’article 2 du présent décret gouvernemental et qui sont chargés de travaux pratiques ou appliqués en rapport avec le domaine de leur spécialité sont rémunérés sur la base de 6,500 DT l’heure.

Art. 4 – Les personnes chargées de l’enseignement et de la formation aux écoles et centres de formation des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur sont désignées par arrêté du ministre de l’intérieur.

Art. 5 – Les personnes ne faisant pas partie des fonctionnaires appelées à dispenser des cours aux écoles et centres de formation des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur sont classées dans l’un des grades visés à l’article 2 du présent décret gouvernemental par arrêté du ministre de l’intérieur selon leurs diplômes et les spécialités qu’ils exercent.

CHAPITRE II – Rémunération des travaux exceptionnels

Art. 6 – Les membres du jury chargés des concours, des examens, de la correction et de la soutenance des mémoires de fin d’études et de fin de formation et les thèses de recherches ainsi que l’organisation des séminaires, colloques ou les sessions de développement des compétences organisés par les écoles et les centres de formation des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur et les travaux exceptionnels y afférents sont rémunérées comme suit :

Désignation des travaux

Taux horaire de l’enseignement selon les catégories d’agents bénéficiaires de la formation

A1

A2

A3

B – C et D

La correction des copies des examens et concours

1D,800

La copie

1D,600

La copie

1D,300

La copie

1D,100

La copie

La correction des mémoires de fin de formation

30D, 000 le mémoire

La correction des mémoires de fin d’études

60D, 000 le mémoire

L’encadrement des mémoires de fin d’études

100D, le mémoire

Participation au jury des épreuves orales et de délibérations du jury d’examens et concours et la soutenance des mémoires de fin d’études et de fin de formation

7D,000

l’heure

6D,000

l’heure

5D,000

l’heure

4D,000

l’heure

Participation à la surveillance des épreuves écrites, orales et pratiques des concours, des examens et tâches de tri des dossiers de candidature aux concours

1D,500

l’heure

1D,500

l’heure

1D,500

l’heure

1D,500

l’heure

Participation à un colloque, séminaire ou session de développement des compétences par la présentation d’une conférence ou la rédaction du rapport de fin des travaux

60D,000 la conférence ou le rapport

Art. 7 – La rémunération des chercheurs effectuant des recherches et études et travaillant dans des bureaux d’études et de recherches est fixée sur la base de la page imprimée de 25 à 30 lignes avec le caractère police 10 conformément aux indications du tableau ci-après :

Nature des travaux

Taux

Rédaction d’ouvrages, articles ou la réalisation d’études

5D, 000 la page

Actualisation d’ouvrages édités

3D, 000 la page

Art. 8 – Le ministre de l’intérieur par intérim et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2018.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:603
Date du texte:2018-07-17
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:59
Date du JORT:2018-07-24
Page du JORT:2488 -

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