Latest laws

>

Décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l’agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2013-43 du 21 octobre 2013, relative à l’instance nationale pour la prévention de la torture,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi

n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,

Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, portant fixation des conditions et des modalités de recrutement direct dans les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif à l’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008, le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d’exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d’accès, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2014-53 du 10 janvier 2014,

Vu le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l’agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1774 du 10 novembre 2015, fixant les règles de passation, d’exécution et de contrôle des marchés liés à la spécificité des missions de l’agence technique des télécommunications,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d’établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du ministre des finances par intérim,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions des articles premier, 3, 4, 5, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 du décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l’agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) – Il est créé un établissement public à caractère non administratif, dénommé l’agence technique des télécommunications, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et placé sous l’autorité de tutelle du ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique.

Art. 3 (nouveau) – L’agence technique des télécommunications, comprend les structures suivantes :

  • le directeur général,
  • le comité du suivi,
  • le secrétariat permanent,
  • le conseil d’entreprise.

Art. 4 (nouveau) – L’agence technique des télécommunications est dirigée par un directeur général. Sa nomination ainsi que son régime de rémunération sont établies par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur général est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions à l’exception de celles relevant de l’autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé de :

  • présider le comité du suivi,
  • présider le conseil d’entreprise,
  • assurer la direction administrative, financière et technique de l’agence,
  • veiller à la réalisation des arrêtés du comité de suivi,
  • conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et les dispositions particulières prévues au présent décret gouvernemental,
  • arrêter et suivre l’exécution des contrats-objectifs,
  • – arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,
  • – arrêter les états financiers,
  • proposer l’organisation des services de l’agence, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • conclure les opérations d’acquisition, d’échange et toutes opérations immobilières relevant de l’activité de l’agence, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l’agence,
  • engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • représenter l’agence auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs,
  • représenter l’agence auprès des juridictions,
  • exécuter toute autre mission entrant dans l’activité de l’agence et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.

Art. 5 (nouveau) Le directeur général exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de l’agence qu’il recrute, nomme à leurs fonctions et licencie, conformément au statut particulier du personnel de l’agence.

Toutefois, les décisions relatives à l’attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises à l’approbation préalable du ministre chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique.

A l’exception de ses prérogatives au comité de suivi, le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à des agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leurs sont dévolues conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Section 4 (Nouveau)- Le conseil d’entreprise

Art. 10 (nouveau) – Conformément aux modalités afférentes à la spécificité des missions de l’agence, le conseil d’entreprise, est chargé d’examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

– les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,

  • les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,
  • les états financiers,
  • l’organisation des services de l’agence,
  • le statut particulier de son personnel ainsi que leur régime de rémunération,
  • les marchés et les conventions conclues par l’agence à l’exception de ceux afférents à la spécificité des missions de l’agence,
  • les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l’activité de l’agence.

Et d’une façon générale, toute question relevant de l’activité de l’agence et qui lui est soumise par le directeur général de l’agence à l’exception des questions relevant du comité du suivi.

Art. 11 (nouveau) – Le conseil d’entreprise de l’agence technique des télécommunications est présidé par le directeur général et se compose des membres suivants :

  • un représentant de la Présidence du gouvernement,
  • un représentant du ministère de la défense nationale,
  • un représentant du ministère de l’intérieur,
  • un représentant du ministère chargé des finances,
  • un représentant du ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique.

Les membres du conseil d’entreprise sont désignés par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum sur proposition des ministres concernés.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil d’entreprise, à toute personne reconnue pour sa compétence technique ou scientifique, pour assister à la réunion du conseil de l’agence et donner son avis sur un point particulier de l’ordre du jour.

Art. 12 (nouveau) – Un membre du conseil d’entreprise ne peut déléguer ses attributions qu’aux autres membres du conseil d’entreprise.

Il ne peut s’absenter des réunions ou recourir à la délégation sauf en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d’entreprise doit informer le ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d’entreprise.

Art. 13 (nouveau) – Le conseil d’entreprise de l’agence technique des télécommunications se réunit sur convocation du directeur général de l’agence chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre, pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l’avance à tous les membres du conseil d’entreprise et au ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur. Il donne son avis et peut le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions avec le respect des lois et de la réglementation régissant l’entreprise et concernant toutes les questions ayant un impact financier. Les observations et les réserves du contrôleur d’Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l’ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d’entreprise de l’agence. Le conseil d’entreprise ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour sus–indiqué.

Le conseil d’entreprise ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. En cas où ce quorum n’est pas atteint, le conseil se tiendra après dix jours dans une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents, et ce, pour examiner des questions urgentes.

Dans tous les cas, le conseil d’entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14 (nouveau) – Les délibérations du conseil d’entreprise sont constatées dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l’agence technique des télécommunications et cosignées par le président du conseil d’entreprise.

Des copies ou extraits des délibérations à produire sont paraphés par le président et au moins par deux membres du conseil d’entreprise, pour être opposables auprès des tiers.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’entreprise doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Ils doivent être transmis à la tutelle dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa préparation.

Art. 15 (nouveau) – Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’entreprise :

  • le suivi des recommandations précédentes du conseil d’entreprise,
  • le suivi du fonctionnement de l’entreprise, de l’évolution de sa situation et de l’avancement de l’exécution de son budget, sur la base d’un tableau de bord élaboré par la direction générale de l’entreprise,
  • le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l’objet d’un différend ou dans les dossiers de règlement définitif n’ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret régissant les marchés publics,
  • les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l’audit interne et du contrôle externe. Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’entreprise ainsi qu’au contrôleur d’Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur,
  • les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
  • les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • le programme annuel de recrutement et un rapport périodique d’exécution,
  • le programme d’investissement et les schémas de financement y afférents, en tenant compte des modalités afférentes à la spécificité des missions de l’agence.

CHAPITRE III (Nouveau) – De l’organisation financière

Art. 16 (nouveau) – Le directeur général arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement et le soumet au conseil d’entreprise de l’agence avant le 31 août de chaque année.

Le directeur général doit, en outre, arrêter le contrat objectif et le soumet au conseil d’entreprise au plus tard avant la fin du mois d’octobre de la première année de la période d’exécution du plan de développement, Ce contrat objectif est signé par le ministre chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique et par le directeur général de l’agence.

Art. 17 (nouveau) – Le budget de fonctionnement de l’agence technique des télécommunications comprend :

  1. En recettes :
  • les recettes découlant des activités de l’agence,
  • les subventions d’exploitation fournies par l’Etat,
  • les subventions, dotations, dons et legs accordés au profit de l’agence,
  • les produits des biens meubles et immeubles,
  • toutes autres recettes.
  1. En dépenses :
  • les dépenses d’exploitation et de gestion,
  • les amortissements appliqués sur le matériel,
  • les frais financiers relatifs aux intérêts et dépenses y rattachés générées des différents emprunts contractés par l’agence,
  • toutes autres dépenses de gestion relatives aux activités de l’agence.

Art. 18 (nouveau) – Le budget d’investissement de l’agence technique des télécommunications comprend :

  1. En recettes :
  • les ressources propres,
  • les subventions d’équipement fournies par l’Etat,
  • les emprunts,
  • toutes autres recettes.
  1. En dépenses :
  • les dépenses d’équipement et d’extension,
  • les dépenses de renouvellement des équipements, du matériel et des bâtiments,
  • les dépenses d’équipement diverses,
  • les dépenses d’études.

Art. 19 (nouveau) – La comptabilité de l’agence technique des télécommunications est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général de l’agence arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d’entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Art. 2 – Le titre “Dispositions diverses” du chapitre IV du décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 susvisé, est remplacé par le titre “La tutelle de l’Etat” comprenant les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 suivants :

CHAPITRE IV (Nouveau) – Tutelle de l’Etat

Art. 20 – Toute en tenant compte des modalités afférentes à la spécificité des missions de l’agence, la tutelle du ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique sur l’agence technique des télécommunications, consiste en l’exercice des attributions ci¬-après :

  • l’approbation des contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
  • l’approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
  • l’approbation des états financiers sur la base du rapport du réviseur des comptes,
  • l’approbation des procès-verbaux du conseil d’entreprise de l’agence,
  • l’approbation de la création ou la suppression de structures,
  • l’approbation des transactions immobilières,
  • l’approbation de l’acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordées à l’agence,
  • l’approbation des emprunts de toute nature,
  • l’approbation des conventions d’arbitrage et des clauses d’arbitrage et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Et de manière générale, en plus des activités de gestion soumises à l’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’exercice de la tutelle concerne le suivi de la gestion et le déroulement de l’activité de l’agence.

Art. 21 – Les actes d’approbation par le ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique sont accomplis dans les délais suivants :

  • dans un délai de trois mois au maximum de la date de transmission fixée par l’article 24 du présent décret gouvernemental pour les contrats objectifs,
  • avant la fin de l’année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les rapports de suivi annuel d’exécution du contrat d’objectifs,
  • dans un délai d’un mois au maximum de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d’entreprise fixé par l’article 24 du présent décret gouvernemental. Passé le délai indiqué, le silence du ministère de tutelle sectorielle est considéré comme approbation tacite,
  • dans un délai d’un mois de la date de transmission fixée par l’article 24 du présent décret gouvernemental pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.

Art. 22 – Le ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique procède à l’examen des questions suivantes avant de leur transmission à la Présidence du gouvernement pour avis et présentation à l’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur:

  • le statut du personnel de l’agence technique des télécommunications,
  • les tableaux de classification des emplois,
  • les régimes de rémunération,
  • l’organigramme,
  • les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
  • les programmes de recrutement et les modalités de leur exécution,
  • les augmentations salariales,
  • la rémunération du directeur général.

Art. 23 – L’agence technique des télécommunications communique, en tenant compte des modalités afférentes à la spécificité de ses missions, directement à la Présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l’année suivante pour les informations annuelles à l’exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leurs approbations précités.

Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes :

  • les données mensuelles : l’état de liquidité, l’effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,
  • les données semestrielles : l’endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
  • les données annuelles : les revenus, les charges d’exploitation et les résultats d’exploitation, les tableaux des emplois et ressources, les tableaux d’investissements, le portefeuille, l’effectif, les recrutements et les départs d’agent par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Art. 24 – L’agence technique des télécommunications communique, en tenant compte des modalités afférentes à la spécificité de ses missions, au ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique pour l’approbation ou le suivi les documents suivants dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de leur préparation :

  • les contrats objectifs et les rapports annuels d’avancement de leur exécution,
  • les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,
  • les états financiers,
  • les rapports annuels d’activité,
  • les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,
  • les procès-verbaux du conseil d’entreprise,
  • les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
  • des données spécifiques.

Art.25 – L’agence technique des télécommunications communique, en tenant compte des modalités afférentes à la spécificité de ses missions, à la Présidence du gouvernement et au ministère chargé des finances les documents suivants :

  • les contrats objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement, et ce, dans un délai maximum de trois mois de la date de leur arrêt par le directeur général et après leur approbation par l’autorité de tutelle dans les délais indiqués,
  • les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser 15 jours de la date d’approbation conformément à la réglementation en vigueur,
  • les états mensuels de la situation de liquidité à la fin de chaque mois dans un délai de 15 jours au maximum du mois suivant.

Art. 26 – L’agence technique des télécommunications communique, en tenant compte des modalités afférentes à la spécificité de ses missions, au ministère chargé du développement, de l’investissement et de la coopération internationale les contrats objectifs et les budgets prévisionnels de gestion et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement, et ce, après leur approbation dans les délais indiqués.

Art. 27 – Il est nommé auprès de l’agence technique des télécommunications un contrôleur d’Etat et un réviseur légal des comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3 – Il est ajouté au décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 susvisé, un chapitre V comprenant les arides 28 et 29 et un chapitre VI comprenant les articles 30, 31 et 32 suivants :

CHAPITRE V – Dispositions particulières

Art. 28 – Il est créé au profit des membres du comité du suivi une prime de présence fixée par décret gouvernemental.

Art. 29 – Les dispositions du décret gouvernemental n° 2015-1774 du 10 novembre 2015, fixant les règles de passation, d’exécution et de contrôle des marchés liés à la spécificité des missions de l’agence technique des télécommunications restent applicables.

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Art. 30 – Sont transférés en pleine propriété à l’agence technique des télécommunications, les biens meubles et immeubles exploités par l’agence à la date de publication du présent décret gouvernemental.

Art. 31 – En cas de dissolution de l’agence technique des télécommunications, ses biens seront restitués à l’Etat, qui exécutera les engagements contractés par l’agence et ce conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 32 – Il est créé auprès du ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique, une commission chargée d’étudier les dossiers des agents qui seront intégrés à l’agence technique des télécommunications. Ladite commission est composée des représentants de la Présidence du gouvernement, du ministère des finances et du ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique.

Les membres de la commission créée sont désignés par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique.

Art. 4 – Est supprimée la section 5 du décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 susvisé.

Art. 5 – L’expression “ministère chargé des technologies de l’information et de la communication” citée dans les articles 7 et 9 du décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 susvisé, est remplacée par l’expression “ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique “.

L’expression “décret” citée dans le titre et les articles 7 et 9 du décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 susvisé, est remplacée par l’expression “décret gouvernemental”.

L’expression” le contrôleur des dépenses publiques représentant la Présidence du gouvernement” citée à l’article 3 du décret gouvernemental n° 2015-1774 du 10 novembre 2015 susvisé, est remplacée par l’expression “le contrôleur d’Etat auprès de l’agence technique des télécommunications “.

Art. 6 – Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 2017.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:985
Date du texte:2017-08-15
Ministère/ Organisme:Ministère des Technologies de l'Information et de la Communication
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:71
Date du JORT:2017-09-05

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.