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g. Commission de lutte contre la contrebande

Décret gouvernemental n° 2016-101 du 11 janvier 2016, portant création d’une Commission nationale et des commissions régionales chargées du suivi de l’évolution des prix, la garantie de régularité de l’approvisionnement et la lutte contre la contrebande

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000,

Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l’investissement extérieur,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008, portant changement de tutelle sur l’office du thermalisme.

Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant création du ministère de développement régional et fixant ses attributions,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Est créée au sein du ministère chargé du commerce une commission nationale de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle désignée ci-après par « la commission nationale ».

Sont également créées des commissions régionales de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle au niveau des gouvernorats désignées ci-après par «la commission régionale ».

Titre premier – La commission nationale

Art. 2 – La commission nationale est chargée notamment :

  • du suivi de l’évolution de la situation générale du marché intérieur au niveau de l’approvisionnement, des prix et de la lutte contre la contrebande et le commerce parallèle et de l’étude les recommandations émanant des commissions régionales citées à l’article premier du présent décret gouvernemental,
  • de l’élaboration d’un programme national annuel de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle et sa transmission aux services centraux des ministères et aux commissions régionales pour exécution,
  • du suivi de l’exécution du programme national de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle au niveau régional et d’évaluer ses résultats,
  • du diagnostic des problèmes et des difficultés rencontrés au niveau de l’exécution du programme national de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle,
  • de la prise des décisions appropriées afin d’enrichir le programme national de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle et de la résolution des problèmes de coordination permettant d’améliorer les performances de la commission nationale et des commissions régionales,
  • de la tenue d’une liste nominative dûment actualisée des grands contrebandiers et de leurs intermédiaires et sa mise à la disposition des autorités compétentes.

Art. 3 – La composition de la commission nationale est arrêtée comme suit :

  • le ministre du commerce : président,
  • le ministre de la justice ou son représentant : membre,
  • le ministre de la défense nationale ou son représentant : membre,
  • le ministre de l’intérieur ou son représentant : membre,
  • le ministre des finances ou son représentant : membre,
  • le ministre de la santé ou son représentant : membre,
  • le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale ou son représentant : membre,
  • le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche ou son représentant : membre,
  • le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines ou son représentant : membre,
  • le ministre du transport ou son représentant : membre,
  • le ministre du tourisme et de l’artisanat ou son représentant : membre,
  • le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son représentant : membre,
  • le conseiller auprès du chef du gouvernement chargé des affaires économiques ou son représentant : membre,
  • le président de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat ou son représentant : membre,
  • le président de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche ou son représentant : membre,
  • le président de l’organisation de défense du consommateur ou son représentant : membre.

Les représentants des ministres doivent avoir la fonction de directeur général.

Le président de la commission nationale peut, le cas échéant et à titre consultatif, faire appel à toute personne parmi les responsables et les compétences dont la présence est jugée utile sans participation au vote.

Le secrétariat de la commission nationale est confié à la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques au sein du ministère chargé du commerce.

Art. 4 – La commission nationale se réunit périodiquement une fois au moins pendant la dernière semaine de chaque trimestre et, en cas de besoin, sur demande de son président pour examiner les sujets qui lui sont soumis.

Le président de la commission nationale fixe l’ordre du jour de ses réunions qui sera transmis, accompagné de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés, à tous les membres dix jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant trace écrite.

Art. 5 – Les réunions de la commission nationale se tiennent valablement en présence des deux tiers de ses membres dont obligatoirement le ministre ou les ministres concernés par les secteurs inscrits à l’ordre du jour.

Le ministre ou les ministres concernés par les secteurs inscrits à l’ordre du jour préparent des rapports sur lesdits secteurs.

Si le quorum n’est pas atteint pour la première réunion, la commission nationale tiendra une deuxième réunion dans les sept jours qui suivent la date de la première réunion et les délibérations de la commission nationale sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres de la commission nationale trois jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant trace écrite.

Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix et en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Art. 6 – Les délibérations de la commission nationale sont confinées dans des procès-verbaux signés par son président et ses membres présents et transmis au président de la commission nationale et à ses membres ainsi qu’aux présidents des commissions régionales.

Art. 7 – Le secrétariat assure l’organisation des travaux de la commission nationale et la réception des rapports des commissions régionales, leur synthèse et leur transmission aux membres de la commission nationale.

Le secrétariat assure également la préparation du rapport d’activité annuel de la commission nationale et le transmet dans le courant du deuxième trimestre de l’année qui suit l’année du rapport à son président qui le soumet au chef du gouvernement.

Titre 2 – Les commissions régionales

Art. 8 – La commission régionale est chargée notamment :

  • de la présentation de propositions pour enrichir le programme national de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle qui prennent en considération les spécificités de la région,
  • de l’exécution du programme national de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle émanant de la commission nationale et ce, au niveau de la région qui lui revient,
  • de la collecte des données relatives aux prix, à l’approvisionnement, à la contrebande et au commerce parallèle et du suivi des marchés et de la présentation de rapports comprenant des recommandations visant l’amélioration de l’efficacité des travaux de la commission nationale,
  • du diagnostic des difficultés rencontrées lors de l’exécution du programme national de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle et de la proposition de solutions permettant de les surmonter,
  • de la présentation à la commission nationale de rapports portant sur l’exécution des mesures prises et des propositions relatives à l’amélioration du rendement de l’intervention collective au niveau régional.
  • de la tenue d’une liste nominative dûment actualisée des grands contrebandiers et de leurs intermédiaires au niveau de la région et de sa mise à la disposition de la commission nationale et des autorités régionales compétentes.

Art. 9 – La composition de la commission régionale est arrêtée comme suit :

  • le gouverneur : président,
  • le chef de district de la garde nationale, à défaut, le chef de zone de la garde nationale chef-lieu du gouvernorat : membre,
  • le chef de district de la sûreté nationale, à défaut, le chef de zone de la sûreté nationale chef-lieu du gouvernorat : membre,
  • le directeur régional du commerce : membre,
  • le trésorier régional : membre,
  • le directeur régional des douanes : membre,
  • le président du centre régional de contrôle des impôts : membre,
  • le directeur régional de la santé : membre,
  • le commissaire régional au développement agricole : membre,
  • le directeur régional du transport : membre,
  • le commissaire régional du tourisme : membre,
  • le président de l’union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat : membre,
  • le président de l’union régionale de l’agriculture et de la pêche : membre,
  • le président du bureau régional de l’organisation de défense du consommateur : membre.

Le président de la commission régionale peut, le cas échéant et à titre consultatif, faire appel à toute personne parmi les responsables et les compétences dont la présence est jugée utile sans participation au vote.

Le secrétariat de la commission régionale est confié à la direction régionale du commerce.

Art. 10 – La commission régionale se réunit périodiquement une fois au moins pendant la première semaine de chaque mois et, en cas de besoin, sur demande de son président pour examiner les questions qui lui sont soumises.

Le président de la commission régionale fixe l’ordre du jour de ses réunions qui sera transmis, accompagné de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés, à tous les membres cinq jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant trace écrite.

Art. 11 – Les réunions de la commission régionale se tiennent valablement en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, la commission régionale tient une deuxième réunion dans les sept jours qui suivent la date de la première réunion et les délibérations de la commission régionale sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres de la commission régionale trois jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant une trace écrite.

Les décisions de la commission régionale sont prises à la majorité des voix et en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Art. 12 – Le secrétariat assure l’organisation des travaux de la commission régionale et la consignation de ses délibérations dans des procès-verbaux et leur transmission aux membres de la commission régionale.

Le secrétariat assure également la préparation du rapport d’activité annuel de la commission régionale et le transmet dans le courant du premier trimestre de l’année qui suit l’année du rapport à son président qui le soumet au président de la commission nationale.

Art. 13 – Le ministre de l’intérieur et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2016.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.