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IV. Protection sociale

Décret gouvernemental n° 2015-2326 du 21 décembre 2015, fixant la composition et les modes de fonctionnement de la commission médicale des accidents du travail et des maladies professionnelles, relative aux agents du corps de la sécurité du chef de l’Etat

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre directeur du cabinet Présidentiel,

Vu la constitution et notamment son article 94,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011, modifiant et complétant le code de justice militaire,

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988 et notamment son article 10,

Vu la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de la réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment son article 4,

Vu la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2473 du 16 octobre 2012,

Vu le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-4245 du 24 novembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental, fixe la composition et les modes de fonctionnement de la commission médicale des accidents du travail et des maladies professionnelles, relative aux agents du corps de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, relevant de la Présidence de la République, créée en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant, aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles, désignée ci-après par l’expression « commission médicale ».

Art. 2 – La commission médicale se compose de :

– le directeur général des services communs de la Présidence de la République ou son représentant : président,

– quatre médecins de santé publique : membres,

– un médecin spécialiste en médecine légale : membre,

– deux médecins spécialistes en médecine du travail : membres.

Des membres suppléants aux membres titulaires de la commission sont désignés en nombre égal. Ils ne participent aux travaux de la commission qu’en cas d’empêchement des membres titulaires.

La nomination des membres titulaires et membres suppléants est faite par arrêté du ministre directeur du cabinet Présidentiel, sur proposition du ministre de la santé et du ministre des affaires sociales.

Art. 3 – La commission médicale tient ses réunions chaque fois qu’il en est besoin, sur convocation de son président ou, le cas échéant, son suppléant qui en arrête l’ordre du jour.

Art. 4 – La commission médicale se réunit, afin de statuer sur les dossiers dont elle est saisie, en présence de cinq de ses membres titulaires ou leurs suppléants, le cas échéant.

Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à la reconvocation trois jours après la date fixée pour la première réunion. La commission statue sur les dossiers qui lui sont soumis quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations de la commission médicale sont consignées dans un procès-verbal signé par son président et tous les membres présents.

La commission médicale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de la commission médicale doivent être motivées et signées par le président de la commission.

Art. 5 – La commission médicale peut convoquer la victime et son médecin traitant ou les ayants-droit, par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours à l’avance lorsqu’elle juge leur présence utile pour statuer sur le dossier.

L’absence de la victime, du médecin traitant ou des ayants-droit, malgré leur convocation en bonne et de forme n’interrompt pas l’examen du dossier par la commission.

La commission médicale peut, au besoin, recourir à l’avis de médecins spécialistes, dont une liste sera établie, par arrêté conjoint du ministre directeur du cabinet Présidentiel, du ministre de la défense nationale et du ministre de la santé.

Art. 6 – La commission médicale doit statuer sur les dossiers dont elle est saisie dans le délai maximum prévu légalement à un mois de la date de réception du dossier.

Ce délai ne commence à courir qu’à partir de la date de dépôt de toutes les pièces requises par les dispositions de la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013 susvisée au secrétariat de la commission

Art. 7 – La commission médicale peut différer l’examen du dossier, dont elle est saisie à une date déterminée, suivant les exigences de la situation, lorsqu’elle juge nécessaire d’avoir des indications complémentaires. Ce délai ne dépassera pas un mois renouvelable une seule fois.

Art. 8 – La commission médicale peut ordonner les expertises médicales qu’elle juge nécessaires, leurs frais sont imputés sur le budget de la Présidence de la République.

Art. 9 – La direction générale des services communs de la Présidence de la République assure les fonctions du secrétariat de la commission médicale.

Le secrétariat de la commission médicale est chargé, notamment, de la tenue des dossiers reçus par la commission, leur classement dans l’ordre de leur date de réception, l’établissement de l’ordre du jour de la commission en fonction de ce classement et l’envoi des convocations aux membres de la commission, aux victimes, leurs médecins traitants, et aux ayants-droit, le cas échéant. Elle établit les ordres d’expertise et de contrôles médicaux, rédige les procès-verbaux des réunions de la commission et ses décisions, elle assure également la notification des décisions de la commission aux intéressés dans le délai de cinq jours ouvrables à partir de leur date, par lettre recommandée avec accusé de réception et en assure le suivi d’exécution.

Art. 10 – Le ministre directeur du cabinet présidentiel, le ministre de la défense nationale, le ministre de la santé, et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 21 décembre 2015.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.