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Partie XI - Lutte contre la corruption

Décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d’établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 5 janvier 1992 et le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,

Vu le décret n° 2006-242 du 12 octobre 2006, fixant la liste des entreprises publiques et des entreprises à majorité publique classées en catégorie exceptionnelle et le montant de l’indemnité complémentaire allouée à ses dirigeants, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-24 du 15 février 2010,

Vu le décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d’établissements et entreprises publics et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-968 du 6 août 2015, fixant le régime de rémunération des directeurs généraux des banques publiques et des présidents de leurs conseils d’administration,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent le régime de rémunération applicable aux chefs d’entreprises et d’établissements publiques, tels que définis par les articles 8 et 33-7 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Ce régime s’applique également aux chefs des sociétés à majorité publique qui sont les sociétés dont le capital est détenu à hauteur de 50% et plus exclusivement ou conjointement par des participants publics et des entreprises publiques.

Ce régime peut être appliqué également aux chefs d’autres catégories d’entreprises et ce par décret gouvernemental. Sont exceptés de l’application des dispositions du présent décret gouvernemental les directeurs généraux des banques publiques.

On entend par « entreprise » dans les dispositions suivantes, tous les entreprises et établissements publiques et les sociétés à majorité publique soumis au présent décret gouvernemental.

Art. 2 – L’entreprise publique est classée dans l’une des catégories suivantes :

  • catégorie exceptionnelle,
  • catégorie « G »,
  • catégorie « M »,
  • catégorie « A »,
  • catégorie « B »,
  • catégorie « C ».

Le classement de « l’entreprise » dans l’une des catégories sus-mentionnées est fixé par arrêté du chef du gouvernement après avis de la commission de classement des établissements, des entreprises publiques et des sociétés à majorité publique dont la composition et les modes de fonctionnement sont fixés par arrêté du chef du gouvernement.

Est fixée par décret gouvernemental la liste des entreprises publiques et les sociétés à majorité publique classées dans la catégorie exceptionnelle.

Art. 3 – Le chef « d’entreprise » est rémunéré à sa demande selon l’une des deux modalités suivantes :

Première modalité :

Le chef « d’entreprise » conserve le montant du salaire qui lui est alloué légalement immédiatement avant sa nomination à la tête de « l’entreprise », auquel s’ajoute une indemnité dénommée « indemnité complémentaire de responsabilité ». Le montant de cette indemnité est fixé selon la catégorie de l’« entreprise» comme suit :

Catégorie de l’« entreprise »

Exceptionnelle

G

M

A

B

C

Montant de l’indemnité complémentaire de responsabilité (DT) –

745

610

560

515

445

Cette modalité ne s’applique pas aux agents ayant exercé immédiatement avant leur nomination les fonctions de ministre ou secrétaire d’Etat ou gouverneur ou membre d’une mission diplomatique à l’étranger ou chef d’une entreprise.

Dans ce cas, le chef « d’entreprise » bénéficie de toute augmentation des éléments de rémunération liés à son grade ou équivalent du grade et accordée légalement à ses homologues dans son cadre d’origine.

Deuxième modalité :

Le chef « d’entreprise » est rémunéré selon les éléments de rémunération liés à la catégorie « d’entreprise ».

Art. 4 – Les éléments de rémunération liés à la catégorie de « l’entreprise » sont fixés comme suit :

  • un traitement de base,
  • une indemnité de logement, cette indemnité n’est accordée que si l’intéressé ne bénéficie pas d’un logement appartenant à titre de propriété à « l’entreprise » au profit du chef de ladite entreprise. Il est interdit de louer un logement au profit du chef de « l’entreprise »,
  • une indemnité de responsabilité.

Les montants de ces éléments sont fixés comme suit :

Catégorie

Montants des éléments de rémunération (DT)

Exceptionnelle

G

M

A

B

C

Traitement de base

900

900

900

900

900

900

Indemnité de logement

200

200

200

200

200

200

Indemnité de responsabilité

4600

3795

2410

2410

1985

1690

Ces éléments sont servis mensuellement et à terme échu et sont soumis aux retenues au titre de l’impôt sur le revenu et au titre des régimes de sécurité sociale.

Art. 5 – Outre les éléments de rémunération susmentionnés, sont accordés au chef de « l’entreprise » les avantages suivants :

  • une seule voiture de fonction dont la puissance ne peut excéder 9 chevaux. L’achat de cette voiture est soumis à l’accord du conseil d’administration ou d’entreprise et l’autorisation du ministère de tutelle sectorielle,
  • « l’entreprise » supporte les charges des frais de maintenance, de réparation, d’assurance et de la taxe de circulation,
  • un quota de 500 litres de carburant servi mensuellement. Dans certains cas exceptionnels dû à la dispersion géographique des structures ou filiales de « l’entreprise » concernée et qui nécessite des déplacements supplémentaires, des quotas supplémentaires peuvent être accordés par arrêté du ministre de tutelle sectorielle sur proposition du conseil d’administration ou d’entreprise. Les bons de carburant servi dans le cadre des quotas précités ne sont valables que pour l’utilisation de la voiture de fonction et dans la limite de la période requise.
  • un logement de fonction au cas où « l’entreprise » dispose d’un logement à titre de propriété tout en considérant l’article 4 du présent décret gouvernemental. Dans ce cas, les frais liés à la consommation d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphone sont à la charge personnelle du chef de « l’entreprise »,
  • des prestations téléphoniques sont accordées au chef « d’entreprise » équivalente à 120DT, par trimestre sous forme de cartes de recharge. Toutefois, des unités de pulsions supplémentaires peuvent être accordées compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise par arrêté du ministère de tutelle sectorielle sur proposition du conseil d’administration ou d’entreprise,
  • l’assurance : Les chefs « d’entreprises » dont les agents bénéficient d’une assurance groupe peuvent y adhérer conformément aux procédures appliquées au sein des entreprises qu’ils dirigent.

Art. 6 – Dans le cas où une personne assure la direction générale de deux ou plusieurs entreprises, son indemnité de responsabilité est majorée de 150 dinars par mois. Le montant de cette charge est également

reparti entre les entreprises concernées autres que l’entreprise principale.

Art. 7 – La rémunération des chefs « d’entreprises » est exclusive de tout autre avantage, indemnité ou prime, notamment les jetons de présence au titre de « l’entreprise » sous leur direction, les tantièmes, la prime de rendement, la prime du 13ème mois et autres sous réserve du paragraphe premier de l’article 3 précité. Cependant le chef « d’entreprise » continue de bénéficier, le cas échéant, des indemnités à caractère familial.

Art. 8 – Le chef « d’entreprise » bénéficie d’un congé de repos payé dont la durée annuelle est fixée à un mois et ce sur autorisation du ministre de la tutelle sectorielle.

Il bénéficie à la date de la cessation de ses fonctions d’un titre de congé relatif à la période passée à la tête de l’entreprise et lui ouvrant droit au dit congé sans que sa durée ne peut dépasser les trois mois. Durant cette période, « l’entreprise » continue à lui servir l’ensemble de sa rémunération et avantages précités et à terme échu à l’exception des prestations téléphoniques et les services du chauffeur.

Dans le cas ou l’intéressé venait à être nommé à un autre emploi fonctionnel avant l’extinction de la période du congé, « l’entreprise » cesse immédiatement de lui verser toute rémunération et avantage.

Dans tous les cas, il est interdit à « l’entreprise » de compenser les congés annuels de repos non épuisés durant l’exercice de ses fonctions ou à leur fin et ce en lui accordant une indemnité de compensation ou tout autre avantage quelle que soit sa nature.

Art. 9 – Les chefs « d’entreprises » disposent d’un délai d’un an à partir de la publication du présent décret gouvernemental au Journal Officiel de la République Tunisienne pour choisir l’une des deux modalités mentionnées à l’article 3 précité.

Passant ce délai, le chef d’entreprise conserve automatiquement sa rémunération en vigueur.

Art. 10 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment :

  • le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, susmentionné ainsi que les textes qui l’ont modifié et complété,
  • le décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d’établissements et entreprises publics et des sociétés à majorité publique.

Art. 11 – Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 2015.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:2217
Date du texte:2015-12-11
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:101
Date du JORT:2015-12-18
Page du JORT:3017 - 3019

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