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I. Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle

Décision de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2016-1 du 28 mars 2016, relative à la publication du cahier des charges relatif à la fourniture du service de regroupement satellitaire des news en Tunisie



[1]

Le Conseil de la Haute autorité indépendante de la Communication audiovisuelle ;

Vu la constitution,

Vu la loi n° 93-8 du 1er février 1993, portant création de l’Office national de télédiffusion ;

Vu le Code des télécommunications ;

Vu le Code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 ;

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information ;

Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle ;

Décide la publication du cahier de charges relatif à la fourniture du service du service de regroupement satellitaire des news en Tunisie, annexé à la présente


Tunis, le 28 mars 2016


Cahier de charges pour la fourniture du service du groupement satellitaire des news


CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Le présent cahier de charges fixe les conditions et les procédures d’attribution de licence pour la fourniture du service du groupement satellitaire des news


CHAPITRE 2 – DEFINITIONS





Art. 2 –

  • Service du groupement : Diffusion temporaire et occasionnelle avec une courte notification télévisée ou vocale à travers des équipements terrestres de liaison montante transportée ou diffusée facilement et fonctionnant dans le cadre du service fixe par satellite (FSS)
  • Interconnexion : Transfert d’un signal radioélectrique, portant une vidéo et un son d’une société de production de télévision, ou une agence de presse ou d’une chaine de télévision vers son siège central, ou au profit d’une chaine ou une agence de presse externe.
  • Liaison occasionnelle : Diffusion à des horaires instables, en rapport aux évènements couverts, et qui ne doit pas être faite hors de l’interconnexion même s’il est en direct.


CHAPITRE II – DE L’ATTRIBUTION DE LA LICENCE

Art. 3 – Le service de regroupement satellitaire des news est soumis à l’attribution d’une licence par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.

Les différents des équipements du regroupement satellitaire des news, quelle que soit leur nature, sont également soumis aux procédures requises par les structures compétentes rattachées au ministère chargé des télécommunications.

Art. 4 – Le titulaire de la licence doit être de nationalité tunisienne, résident sur le territoire tunisien et ayant une expérience dans l’activité audiovisuelle de cinq (5) ans au moins.

Art. 5 – La licence du service de regroupement satellitaire des news est attribuée à :

  • une personne physique de nationalité tunisienne, représentant légal d’une société de production audiovisuelle ou une agence de presse ou un bureau d’une chaine de télévision immatriculée et conformément à la loi tunisienne,
  • une personne représentant légalement une chaine de télévision tunisienne privée ou publique pour une auto-exploitation.

Le titulaire de la licence est responsable de l’usage des équipements satellitaires de collecte des news conformément aux dispositions du présent cahier de charges.

À l’exception des sociétés de production audiovisuelle spécialisées dans la fourniture de ce service, aucune partie, parmi celles susmentionnées, n’a le droit d’exploiter la station afin de présenter des services aux tiers que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

CHAPITRE IV – DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER

Art. 6 – la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle fournit la licence de fourniture du service de regroupement satellitaire des news, et ce après l’obtention de l’autorisation technique délivrée par l’Agence nationale des fréquences.

La demande de licence doit être déposée auprès du bureau d’ordre de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, contre une décharge contenant la date du dépôt ainsi que le cachet du bureau d’ordre.

Art. 7 – La demande de licence du service de regroupement satellitaire des news doit être accompagnée par les documents suivants :

  • le dossier des documents administratifs (délivré par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle) ;
  • le dossier des documents techniques (délivré par l’Agence nationale des fréquences)

Art. 8 – Après l’accomplissement des procédures, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle répond le titulaire de la demande soit par un accord de principe ou par un rejet motivé, et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter du jour suivant la date du dépôt de la demande.

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle peut accorder au titulaire de la demande un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date du dépôt de son dossier, pour présenter les documents manquants.

Art. 9 – La licence de fourniture du service de regroupement satellitaire des news doit comprendre les mentions suivantes :

  • Le numéro de la licence,
  • L’identité du titulaire de la licence ou son représentant légal et son adresse ;
  • Les caractéristiques techniques du dispositif dont l’exploitation est autorisée ;
  • La durée de la licence.

CHAPITRE V – DE LA DUREE DE LICENCE ET DE LA CESSION

Art. 10 – La licence de fourniture du service de regroupement satellitaire des news est octroyée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction à moins que le titulaire de la licence s’engage à respecter l’ensemble des procédures prévues dans le présent cahier de charges.

En cas de cessation de l’activité, le titulaire de la licence doit informer la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle dans un délai d’un mois au maximum, avant l’expiration de la durée de la licence. À défaut, la licence est renouvelée automatiquement et tous les frais sont obligatoirement payables.

Art. 11 – La licence est personnelle et ne peut être cédée aux tiers qu’après l’approbation préalable de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.

Les demandes de cession sont présentées à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle accompagnée du dossier des documents administratifs et du dossier des documents techniques du cessionnaire et l’originale de la licence.

La demande de cession est soumise à des frais de constitution du dossier.

Art. 12 – Pour modifier les informations que comprend la licence, le titulaire de la licence s’engage à présenter une demande écrite à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle indiquant le contenu des modifications demandées accompagnées des pièces justifiant sa demande, et ce dans un délai d’un mois au plus tard avant la date d’introduction desdites modifications.

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, après consultation de l’Agence nationale des fréquences, doit répondre le titulaire de la licence dans un délai maximal de vingt-et-un (21) jours à compter de la date du dépôt de la demande. Son silence vaut acceptation.

CHAPITRE VI – DES CONDITIONS D’EXPLOITATION

Art. 13 –

  • Le titulaire de licence s’engage de ne pas utiliser les équipements dédiés au service de regroupement satellitaire des news pour la diffusion directe au public, sauf que si le signal de diffusion est dirigé vers une chaine de télévision ayant une licence légale et qui en assure la diffusion en passant par ses sales techniques à son siège central, via ses propres fréquences qui portent ses références,
  • est interdit d’utiliser des équipements de diffusion par satellite au profit de n’importe quelle chaine tunisienne n’ayant pas une licence légale de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
  • Si l’équipement de diffusion est mobile, il faut informer la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle par écrit de la date et du lieu de la diffusion ainsi que le signal ascendant, et ce avant le démarrage.
  • Les données techniques disposées sur l’équipement de diffusion, quel que soit mobile ou fixe, tels que la marque commerciale, et le numéro, doivent être identiques à celles prévues dans la licence,
  • Une demande d’approbation préalable est requise notamment si la station mobile diffuse depuis un emplacement à proximité d’un aéroport, et ce conformément à la règlementation en vigueur.

Art. 14 – Les stations et les équipements de regroupement satellitaire des news doivent être exploités d’une manière conforme au plan national des fréquences, aux règlements de radio et aux systèmes des satellites accessibles à partir du territoire tunisien.

Chaque station doit avoir l’approbation des fournisseurs du secteur spatial ainsi qu’un rapport technique contenant les caractéristiques de performance de l’équipement de diffusion.

Art. 15 – Le titulaire de la licence s’engage à informer par écrit la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle avant chaque processus de diffusion des données suivantes :

  • L’emplacement d’exploitation de l’équipement de regroupement satellitaire des news ;
  • L’heur et la durée du service ;
  • Le secteur spatial concerné par la diffusion ;
  • La partie bénéficiaire du service ;
  • Le code de cryptage de l’équipement du regroupement satellitaire des news.


CHAPITRE VII – DES FRAIS

Art. 16 – Le service de regroupement satellitaire des news est soumis à des frais payable d’avance à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle et à l’Agence nationale des fréquences. Ces frais sont fixés par décision de la Haute autorité suivant les caractéristiques techniques des équipements et la nature de la licence.

Il s’agit :

  • Des frais de constitution et d’étude du dossier au profit de la Haute autorité. Ces frais ne seront pas récupérés en cas de rejet de la demande.
  • Des frais d’attribution ou du renouvèlement de la licence. Ils sont payés au profit de la Haute autorité une fois par an pendant les cinq (5) ans.

Les chaines de télévision tunisiennes sont exceptées du payement de ces frais.

Le service est également soumis aux frais suivants :

  • Les frais annuels au profit de l’Agence nationale des fréquences pour l’installation et l’exploitation des équipements de radio.
  • Les frais requis au profit des autorités concernées sur les équipements selon les lois et les règlements en vigueur.

CHAPITRE VIII – LA LICENCE TEMPORAIRE

Art. 17 – La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle peut autoriser, temporairement, les chaines de télévision étrangères, les agences de presse étrangères ainsi que les sociétés de production étrangères, après l’accomplissement de toutes les procédures administratives et techniques, à fournir le service de regroupement satellitaire des news exceptionnellement pour la couverture exclusive des grands évènements et des évènements imprévus.

Les licences du service de regroupement satellitaire des news peuvent également être attribuées dans un cadre d’essai ou de présentation.

Art. 18 – Les chaines de télévision et les agences de news s’engagent à ce que les équipements de service de regroupement satellitaire des news ne soient pas loués ou utilisés par des tiers qu’après une licence spécifique rendue par la Haute autorité dans ce sens.

Les sociétés de production étrangères doivent désigner au préalable les bénéficiaires du service dans les documents de la licence temporaire.

Art. 19 – La durée de licence est fixée à un mois au maximum, renouvelable une seule fois pour la même période.

La demande de prolongation est présentée à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle avant deux jours au minimum de la date de l’expiration de la durée principale de licence.

Art. 20 – Le demandeur de la licence temporaire doit présenter à la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle avant le début de l’exploitation du service, un dossier technique comprenant les documents suivants : l’identité, les caractéristiques techniques (type et modèle d’équipement et du satellite) ainsi que la durée et les lieux d’exploitation.

Art. 21 – Les structures compétentes rattachées au ministère chargé des télécommunications procèdent, en coordination avec les services des douanes et l’Agence nationale des fréquences, à la vérification des caractéristiques techniques des équipements de la station lors des procédures d’entrée et de sortie des équipements d’une station ou de regroupement satellitaire des news.

Art. 22 – Le bénéficiaire de licence s’engage à payer en avance à la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle une somme d’argent dont le montant est fixé par la Haute autorité en vertu d’une décision annuelle.

Art. 23 – Le titulaire de la licence doit payer les frais requis des autorités compétentes, et ce au titre de l’exploitation des fréquences, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 24 – Le titulaire de la licence doit, après expiration de la durée de la licence temporaire, en aviser la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle et à l’Agence nationale des fréquences, et ce avant 48 heures au minimum avant la date de sortie de la station du territoire tunisien.

Art. 25 – Le titulaire de la licence s’engage à respecter les délais de la licence pour l’exploitation d’une station ou équipements de regroupement satellitaire des news.

En cas de dépassement de la durée de la licence, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle inflige au titulaire de la licence une amende égale au double du montant journalier de l’exploitation fixée par l’article 16 du présent cahier de charges, et ce pour chaque jour de retard, pendant une durée maximale de sept (7) jours.

En cas de non-paiement de l’amende précitée ou de dépassement de la période de 7 jours, les autorités compétentes procèdent à la saisie de la station, sur demande de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.

CHAPITRE X – DU CONTROLE DE L’EXPLOITATION ET DES SANCTIONS

Art. 26 – La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle procède d’une manière inopinée, et en coordination avec l’Agence Nationale des Fréquences, au contrôle technique et au libre accès libre aux sites de la mise en place des stations de regroupement satellitaire des news.

L’exploiteur de service doit fournir, à chaque demande, toutes les informations nécessaires et des données techniques concernant les équipements de regroupement satellitaire, il doit également présenter la licence.

Art. 27 – Sont appliquées les dispositions de décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, les dispositions du Code de télécommunications tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du décret-loi précité à toute personne contrevenant les procédures et les conditions de ce cahier de charges.

En cas de violation des dispositions et des obligations prévues par le présent cahier de charges, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle peut, après délibération de son Conseil, de suspendre l’exploitation des stations pour une période temporaire ne dépassant pas un mois. Elle peut également, réduire la durée de la licence au son retrait en cas de récidive.

Fait à Tunis, le…………..

Le (la) titulaire de la licence


[1] Traduction non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève (DCAF).

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.