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Procédures générales

Avis n° 6-2008 du 16 janvier 2008, relatif à un projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la Cour des comptes

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 8 janvier 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 10 janvier 2008 et lui soumettant un projet de loi organique adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la cour des comptes,

Vu la constitution et notamment ses articles 28, 33, 52, 69 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au Conseil constitutionnel et notamment son article 23,

Vu les modifications apportées au projet de loi organique adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la cour des comptes,

Et le rapport relatif aux modifications soumises

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la cour des comptes,

Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet,

Considérant qu’aux termes du deuxième paragraphe de l’article 73 de la constitution que le Président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévue à l’article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de lois adoptés et qui ont été précédemment soumises au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l’article 73 précité,

Considérant que le projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la cour des comptes a été précédemment soumis à l’examen du conseil constitutionnel,

Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenue au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l’article 52 de la Constitution à l’effet d’examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Considérant que l’examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la Chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s’insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l’article 73 de la Constitution ;

Sur la procédure

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la Cour des comptes, dans sa séance plénière du 25 décembre 2007,

Considérant que le troisième paragraphe de l’article 33 de la Constitution dispose que la chambre des conseillers achève l’examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours,

Considérant que le quatrième paragraphe de l’article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d’amendement, le Président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation

Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet précité dans sa séance plénière tenue le 3 janvier 2008,

Considérant qu’il ressort des documents joints au projet que l’adoption du projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la cour des comptes, s’est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la Constitution,

Considérant qu’il apparaît ainsi que la procédure d’adoption répond ainsi aux prescriptions constitutionnelles,

Sur le fond :

Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportées au projet soumis précédemment ;

Considérant que les modifications relatives au fond apportées au projet soumis à l’examen portent sur les articles 9 (bis), 10, 11 (bis) et 15 (bis),

Considérant que la modification apportée aux articles 9 (bis) et 11 (bis) du projet de loi organique adopté par les deux chambres dispose que les chambres et les sections ne peuvent siéger qu’en présence des deux tiers de leurs membres au moins, faute de quoi, la réunion est reportée à une séance ultérieure qui se tient dans les mêmes conditions,

Considérant que la modification apportée à l’article 10 du même projet prévoit la désignation d’un vice premier président de la cour des comptes choisi parmi les présidents des chambres centrales exclusivement,

Considérant qu’en vertu de la modification apportée à l’article 15 (bis), l’expression «le résumé des dires des parties» a été introduite dans la liste des mentions obligatoires contenues dans les décisions juridictionnelles rendues par la cour des comptes,

Considérant qu’il apparaît, au vu de l’examen de ces modifications, qu’elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu’elles lui sont compatibles,

Emet l’avis suivant :

Les modifications concernant le fond apportées au projet de loi organique adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la cour des comptes ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 16 janvier 2008, sous la présidence de monsieur Fathi, Abdennadher et en présence des membres, madame Faïza Kéfi, messieurs Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Cherfeddine, Nejib Belaïd, madame Radhia Ben Salah et monsieur Brahim Bertegi.

Type du texte:Avis
Numéro du texte:06
Date du texte:2008-01-16
Ministère/ Organisme:Conseil constitutionnel
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:10
Date du JORT:2008-02-01
Page du JORT:578 - 579

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