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a. Comité supérieur pour les droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Avis n° 2008-26 du 24 avril 2008 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif au comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentale

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République, parvenue au conseil constitutionnel le 17 avril 2008 et lui soumettant un projet de loi relatif au comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

Vu la constitution et notamment ses articles 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif au comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

Ouï le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet soumis à l’examen détermine le cadre juridique du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations,

Considérant que le projet de loi attribue au comité la personnalité juridique, ce qui a trait aux obligations,

Considérant que le projet soumis s’insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire,

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis dispose que le comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est une institution nationale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière qui vise la promotion et la protection des droits de l’Homme, la consolidation de leurs valeurs, la diffusion de leur culture et la contribution à la garantie de leur exercice,

Considérant que le projet détermine les missions de ce comité, qui consistent notamment à contribuer auprès du Président de la République à la consolidation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à recevoir les requêtes et les plaintes et à élaborer les rapports concernant les questions ayant trait aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales,

Considérant que le projet soumis dispose, notamment, que le président du comité supérieur effectue, sans préavis, des visites dans les établissements pénitentiaires et de rééducation ainsi que d’autres organismes assimilés, et ce, en vue de s’assurer de l’application de la législation nationale relative aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales,

Considérant que le projet prévoit des dispositions relatives notamment à la composition du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, au contrôle de ses comptes, à son régime fiscal et à ses ressources financières,

Considérant qu’alors même le projet de loi soumis détermine l’activité du comité et lui applique le régime fiscal des établissements publics à caractère administratif, il ne le soumet pas pour autant, à une autorité de tutelle et qu’au surplus il ne lui confère pas la qualité d’établissement ou d’entreprise publics,

Considérant que rien dans l’article 34 et les autres dispositions de la constitution n’interdit au législateur de créer des organismes publics sous une autre forme que celle d’établissements ou d’entreprises publics et de les soumettre, selon son appréciation, à des règles de droit public ou de droit privé,

Considérant que le comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales constitue, eu égard notamment à la nature de son activité, une personne morale publique, qui ne s’insère dans les catégories d’établissements ou d’entreprises publics,

Considérant qu’il ressort de l’examen des dispositions du projet soumis qu’elles ne sont pas contraires à la constitution et qu’elles lui sont compatibles,

Emet l’avis suivant :

Le projet de loi relatif au comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 7 mai 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faiza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Type du texte:Avis
Numéro du texte:2008
Date du texte:2008-01-24
Ministère/ Organisme:Conseil constitutionnel
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:51
Date du JORT:2008-06-24
Page du JORT:1925 - 1925

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