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c. Attributions de la Présidence de la République

Avis n° 2-2011 du Conseil constitutionnel du 3 février 2011, sur un projet de loi habilitant le Président de la République par intérim à prendre des décrets-lois conformément à l’article 28 de la Constitution

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République par intérim du 3 février 2011, parvenue au conseil constitutionnel à la même date, et lui soumettant un projet de loi habilitant le Président de la République par intérim à prendre des décrets-lois conformément à l’article 28 de la constitution, en déclarant l’urgence,

Vu la constitution et notamment ses articles 28, 32, 34, 57, 72, 73 et 75 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi habilitant le Président de la République par intérim à prendre des décrets-lois conformément à l’article 28 de la constitution,

Ouï le rapport relatif au projet de loi soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1- Considérant que le projet de loi soumis, vise à habiliter le Président de la République par intérim à prendre des décrets-lois conformément à l’article 28 de la constitution,

2- Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la constitution, le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux modalités générales d’application de la constitution,

3- Considérant que le projet soumis comprend des dispositions ayant trait aux modalités générales d’application de la constitution,

4- Considérant que le projet soumis s’insère ainsi, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire,

Sur le fond :

5- Considérant que le projet soumis habilite le Président de la République par intérim, à prendre des décrets-lois jusqu’à la fin de ses fonctions, et ce dans les domaines suivants : l’amnistie, les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, le régime électoral, la presse, l’organisation des partis politiques, les associations et les organisations non gouvernementales, la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, le développement de l’économie, la promotion sociale, les finances et la fiscalité, la propriété, l’éducation et la culture, la confrontation des catastrophes et des périls, les conventions internationales relatives aux engagements financiers de l’Etat, les traités de commerce, de fiscalité, d’économie et d’investissement, les traités relatifs au travail et au domaine social et les traités ayant trait aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales, le tout sous réserve de l’approbation des décrets-lois pris en application de l’article 1er du projet, conformément à l’article 28 de la constitution,

6- Considérant que l’article 28 de la constitution dispose que « la chambre des députés et la chambre des conseillers peuvent habiliter le Président de la République, pour un délai limité et en vue d’un objet déterminé, à prendre des décrets-lois qu’il soumettra, selon le cas, à l’approbation de la chambre des députés ou des deux chambres, à l’expiration de ce délai »,

7- Considérant qu’il appert des dispositions de l’article 28 que la loi d’habilitation doit fixer la durée au cours de laquelle le Président de la République est habilité à prendre des décrets-lois,

8- Considérant que l’article 1er du projet soumis dispose que l’habilitation prévue au profit du Président de la République par intérim, commence à courir à compter de la date de la publication de la loi d’habilitation au Journal Officiel de la République Tunisienne et jusqu’à la fin des fonctions du Président de la République par intérim,

9- Considérant qu’ainsi la condition de délimitation de la durée d’habilitation, est remplie conformément à l’article 28 de la constitution,

10- Considérant qu’il ressort en outre des dispositions dudit article que l’objet de l’habilitation du Président de la République, doit être déterminé,

11- Considérant que l’article 1er du projet de loi soumis détermine l’objet de l’habilitation qui concerne l’amnistie, les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, le régime électoral, la presse, l’organisation des partis politiques, les associations et les organisations non gouvernementales, la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, le développement de l’économie, la promotion sociale, les finances et la fiscalité, la propriété, l’éducation et la culture, la confrontation des catastrophes et des périls, les conventions internationales relatives aux engagements financiers de l’Etat, les traités de commerce, de fiscalité, d’économie et d’investissement, les traités relatifs au travail et au domaine social et les traités ayant trait aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales,

12- Considérant que quand bien même les domaines de l’objet de l’habilitation sont variés et étendus, il n’en demeure pas moins vrai que rien dans la constitution ne l’interdit, tant que l’objet est déterminé d’une manière suffisante, tel qu’en dispose l’article 28 de la constitution, notamment eu égard aux exigences de l’étape transitionnelle qui prévaut,

13- Considérant, au vu de ce qui précède, qu’il est loisible au Président de la République par intérim, et sur la base de la loi d’habilitation envisagée, de prendre des décrets-lois dans les domaines déterminés et dans le délai ainsi imparti, autant que ces décrets-lois soient pris dans le respect de la constitution,

14- Considérant qu’il apparaît au vu de ce qui précède, que le projet de loi soumis n’est pas contraire à la constitution et est compatible avec celle-ci,

Emet l’avis suivant :

Le projet de loi habilitant le Président de la République par intérim à prendre des décrets-lois conformément à l’article 28 de la constitution, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le jeudi 3 février 2011, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Ghazi Jribi, Mongi Lakhdar, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid et Brahim Berteji.

Type du texte:Avis
Numéro du texte:02
Date du texte:2011-02-03
Ministère/ Organisme:Conseil constitutionnel
Statut du texte:abrogé
N° JORT:10
Date du JORT:2011-02-10
Page du JORT:175 - 176

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