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II. Equipe du "Citoyen superviseur"

Arrêté du Premier ministre du 7 avril 1993, fixant les modalités d’application de l’article 5 du décret n° 93-147 du 18 janvier 1993 portant création de l’équipe du “Citoyen superviseur”

Le Premier ministre;

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre;

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié

Vu le décret n° 93-147 du 18 janvier 1993 portant création de l’équipe du “Citoyen Superviseur” et notamment son article 5;

Arrête :

Article premier – Les candidats à la fonction de Citoyen Superviseur sont soumis, après étude de leurs dossiers, à un test permettant d’évaluer leurs aptitudes et leurs prédispositions à accomplir convenablement cette fonction telle que définie par le décret susvisé n° 93-147 du 18 janvier 1993.

A cet effet, une commission de sélection est instituée au Premier ministère.

Art. 2 – La commission de sélection est présidée par le Premier ministre ou son représentant, elle comprend quatre (4) membres choisis parmi les cadres supérieurs de l’administration.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la qualité du service public ou Premier ministère.

Le président de la commission de sélection peut en outre faire appel à tout spécialiste dont il juge la présence utile.

Art. 3 – La commission de sélection est chargée de tester oralement et par écrit les candidats à la fonction de Citoyen Superviseur et de leur décerner une note chiffrée de 0 à 20.

Art. 4 – La commission de sélection classe les candidats à la fonction de Citoyen Superviseur par ordre de mérite sur la base :

– Des notes du test,

– Et des dossiers des intéressés.

Art. 5 – La liste définitive des candidats admis à exercer la fonction de Citoyen Superviseur est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 6 – Les citoyens Superviseurs sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée d’un an.

Art. 7 – Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 1993.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:1993-04-07
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:29
Date du JORT:1993-04-20
Page du JORT:515 - 515

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