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3. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de l'Intérieur

Arrêté du ministre du transport et de l’équipement, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances du 24 Juin 2011 portant détermination des conditions selon lesquelles les agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérie

Le ministre du transport et de l’équipement, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et notamment son article 12,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale et notamment son article 80 ,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale et notamment son article 63,

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile et notamment son article 62,

Vu l’arrêté des ministres de l’intérieur et du transport du 2 janvier 1999, relatif au transport gratuit des agents des forces de sûreté intérieure.

Arrêtent :

Article premier – Les agents des forces de sûreté intérieure, en exercice effectif de leurs fonctions et relevant du ministère de l’intérieur, bénéficient de la gratuité du transport sur les lignes intérieures de transport terrestre public collectif, exploitées par les sociétés nationales et régionales, conformément aux conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 2 – Le transport gratuit des agents des forces de sûreté intérieure, mentionnés à l’article premier du présent arrêté, s’effectue au vu de la carte professionnelle, et ce sur :

̶ les lignes de la société des transports de Tunis,

̶ les lignes des banlieues et celles des longs trajets de la société nationale des chemins de fer tunisiens,

̶ les lignes exploités par les sociétés régionales de transport dans et hors les limites des gouvernorats,

̶ les lignes de la société nationale de transport interurbain.

Art. 3 – Les agents des forces de sûreté intérieure sont tenus d’effectuer la réservation préalable, pour les déplacements le nécessitant et qui se font à bord des moyens de transport relevant des sociétés mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.

Art. 4 – Sont imputées sur le budget de l’Etat, conformément à la législation en vigueur, les compensations dues en raison des services rendus par les sociétés de transport au profit des agents des forces de sûreté intérieure.

Art. 5 – Est abrogé, l’arrêté des ministres de l’intérieur et du transport du 2 janvier 1999 relatif au transport gratuit des forces de sûreté intérieure.

Art. 6 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 24 juin 2011.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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