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Arrêté du ministre de la Défense nationale du 8 novembre 1973, portant application des dispositions du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant Statut particulier des militaires

Le Ministre de la Défense Nationale,

Vu le décret n° 72-380 du 6 novembre 1972, portant Statut particulier des militaires

Arrêté :

Chapitre I – Dispositions générales

Article premier – Tout militaire appartenant à l’un des Corps de l’Armée de Terre, de Mer ou de l’Air est astreint selon les besoins du service à exercer ses charges ou obligations soit dans les unités de combat, soit les unités ou dans les bases de l’Armée de Mer et de l’Armée de l’Air, soit encore dans tout autre organe du Ministère de la Défense nationale.

Art. 2 – Chaque militaire est classée dans l’un des corps prévus à l’article 3 du décret susvisé N° 72-380 du 6 décembre 1972 conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3 – La qualification et les avantages conséquents reconnus aux militaires qui exerçaient les différents services et unités au 31 décembre 1972 restent acquis à titre personnel aux intéressés.

Art. 4 – Le degré de formation des Sous-Officiers, Officiers mariniers, Quartiers-Maitres, Hommes de Troupe et Matelots est sanctionné par les certificats et brevets ci-après pour les militaires qui n’ont pas obtenu des certificats techniques militaires délivrés par des écoles agréées par le Ministère de la Défense nationale.

– Certificats d’armes ou de spécialités délivrés aux Quartiers-Maitres, Hommes de Troupe et Matelots, des organes de soutien des Corps selon la branche et la spécialité ;

– Le Brevet du 1er degré ou le Brevet de spécialité 1 (Corps technique) ;

– Le Brevet du 2e degré ou le Brevet de spécialité 2 (Corps technique) ;

– Le Brevet du 3e degré ou le Brevet de spécialité 3 (Corps technique).

Art. 5 – Une série d’examens est ouverte chaque année pour l’admission au cours préparant à l’obtention de chacun des Brevets ou Certificats.

Chapitre II – Du corps des militaires d’armes et de l’Armée de Terre, de l’Armée de Mer et de l’Armée de l’Air


Art. 6 –

A) Corps des militaires d’armes de l’Armée de Terre :

1) Les officiers, les sous-officiers et les hommes de troupe qui ont reçu une formation les préparant respectivement à assurer le com­mandement des unités de combat, à concourir au com­mandement de ces unités ou à faire partie des cellules élémentaires de celles-ci, et ce, dans l’une des armes suivantes :

– Arme infanterie;

– Arme blindée et la cavalerie;

– Arme artillerie;

– Arme train;

– Arme génie;

– Armé transmissions;

– Arme matérielle.[1]

2) Les Officiers, les Sous-Officiers et les Hommes de Troupe ayant reçu une formation dans l’une des branches suivantes qui constituent le soutien des armes et services : (Annexe I)

– Branche « Éducation physique et sport » ;

– Branche « Musique et clique » ;

– Branche « Éducation sociale » ;

– Branche « Instructeur de langue » ;

– Branche « Chenil militaire » ;

– Branche « Matériel » ;

– Branche « Intendance » ;

– Branche « Génie » ;

– Branche « Transmissions » ;

– Branche « Hôtellerie » ;

– Branche « Divers ».

3) Les élèves recrutés au titre des écoles de l’Armée de Terre.

B) Corps des militaires d’armes de l’Armée de Mer :

1) Les officiers, les officiers mariniers, les quartiers- maîtres et les matelots qui ont reçu une formation dans l’une des spécialités suivantes :

– Branche fusilier non titulaire de brevet de spécialité.

– Branche gendarme maritime.

– Branche démineur.

– Branche artificier.

– Branche pompier.

– Branche plongeur démineur.

– Branche mécanicien.

– Branche électricien.

– Branche détecteur.

– Branche missilier.

– Branche conduite de navire.

– Branche timonier.

– Brancher fournier.

– Branche fusilier.

– Branche hydrographe.

– Branche électronicien d’armes.

– Branche armes sous- marines.

– Branche nageur de combat.

– Branche électromécanicien de sécurité.

– Branche électrotechnicien.

– Branche transfériste.

– Branche guetteur sémaphoriste.

– Branche aéronautique navale[2].

2) Les Officiers, les Sous-Officiers, les Officiers Mariniers, les Quartiers-Maitres, et Matelots ayant reçu une formation dans l’une des branches suivantes qui constituent le soutien des armes et services :

– Branche « Éducation physique et sport » ;

– Branche « Musique et clique » ;

– Branche « Éducation sociale » ;

– Branche « Instructeur de langue » ;

– Branche « Chenil militaire » ;

– Branche « Matériel »;

– Branche « Intendance » ;

– Branche « Génie » ;

– Branche « Transmissions » ;

– Branche « Hôtellerie » ;

– Branche « Divers ».

3) Les élèves recrutés au titre des Écoles de la Marine.

C) Corps des militaires d’armes de l’Armée de l’Air :

1) Les Officiers, les Sous-Officiers et les Hommes de Troupe qui ont reçu une formation dans l’une des spécialités suivantes :

– Parachutiste ;

– Fusilier de l’Air ;

– Fusilier commandos de l’Air ;

– Artilleur de l’Air ;

– Infanterie de l’Air.

2) Les Officiers, les Sous-Officiers et les Hommes de Troupe qui ont reçu une formation dans l’une des branches suivantes qui constituent le soutien des armes et services :

– Branche « Éducation physique et sport » ;

– Branche « Musique et clique » ;

– Branche « Éducation sociale » ;

– Branche « Instructeur de langue » ;

– Branche « Chenil militaire » ;

– Branche « Matériel » ;

– Branche « Intendance » ;

– Branche « Génie » ;

– Branche « Transmissions » ;

– Branche « Hôtellerie » ;

– Branche « Divers ».

3) Les élèves recrutés au titre des écoles de l’Armée de l’Air.

Chapitre III – Du corps des militaires d’armes navigants de l’Armée de Mer ou de l’Armée de l’Air

Art. 7 – Sont classés dans :

A) Le corps des militaires d’armes navigants de l’Armée de Mer :

1) les Officiers, Officiers mariniers, Quartiers-maitres et Marins qui ont reçu une formation qui les prépare à servir à bord des unités navales.

2) Les Officiers, Officiers-Mariniers, Quartier-maitre et Marins classés dans les autres corps lorsqu’ils servent à bord des unités navales.

B) L’accord des militaires d’armes en navigants de l’Armée de l’Air :

Les Officiers et Sous-officiers qui ont reçu une formation les préparant à assurer un commandement en l’air et qui exercent normalement dans l’une des spécialités suivantes :

– Pilote.

– Navigateur.

– Radio- navigateur.

– Mécanicien navigant.

Chapitre IV – Des corps des militaires d’administration, d’intendance et de commissariat

Art. 8 – Sont classés dans le corps des militaires d’administration, d’intendance et du commissariat :

A) Les officiers qui ont reçu une formation les préparant à exercer une fonction d’intendant militaire.

B) Les Officiers qui ont reçu une formation les préparant à exercer une fonction de Commissaire de la Marine.

C) Les Officiers qui ont reçu une formation les préparant à exercer une fonction de Commissaire de l’Air.

D) Les Officiers, les Sous-Officiers, les Officiers mariniers, les Hommes de Troupe, les Quartiers-maitres et les Matelots qui ont reçu une formation les préparant à assurer respectivement les fonctions de direction ou d’exécution dans l’une des branches administratives suivantes :

a) Officiers :

– Branche « chancellerie » ;

– Branche « bureau et psychotechniques » ;

– Branche « subsistance » ;

– Branche « habillement » ;

– Branche « santé ».

b) Sous-Officiers et Hommes de Troupe :

– Branche « effectif et deniers »

– Branche « administration et psychotechniques » ;

– Branche « secrétariat » ;

– Branche « compatibilité financière » ;

– Branche « compatibilité matière » ;

– Branche « calligraphie » ;

– Branche « secrétaire dactylographe » ;

– Branche « commis aux vivres » ;

– Branche « fourrier ».

Chapitre V – Du corps des cadres techniques

Art. 9 – Sont classés :

1) Dans le cadre des Ingénieurs :

Les Officiers titulaires d’un diplôme d’Ingénieur délivré par une école agréée par le ministre de la Défense nationale ou d’un diplôme dont l’équivalence au diplôme d’Ingénieur est reconnue par la Commission prévue pour le décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972.

2) Dans le cadre des techniciens :

Les Officiers, les Sous-Officiers et les Officiers mariniers titulaires d’un brevet de spécialités techniques 1,2 ou 3 du diplôme Adjoint technique ou Agents techniques des cadres techniques communs, dans l’une des spécialités (annexe II).

Chapitre VI – Du corps de la Justice Militaire

Art. 10 – Sont classés dans le cadre :

A) Les magistrats militaires :

Les Officiers remplissant les conditions exigées par l’article 4 (5°) du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972 pour exercer le des fonctions suivantes :

– Procureur de la République ;

– Premier substitut ;

– Substitut ;

– Premier juge d’instruction ;

– Juge d’instruction ;

– Juge de siège.

B) Les greffiers militaires :

Les Sous-Officiers et Officiers mariniers détachés auprès du tribunal militaire permanent et qui ont suivi avec succès les cours et stages de spécialisation de greffier.

Chapitre VII – Du corps de la sécurité militaire

Art. 11 – Sont classés dans le corps la sécurité militaire :

– Les Officiers appartenant à l’un des autres corps qui ensuivit avec succès les cours et stages de spécialisation, prévue par l’article 4 (6°) du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972 et spécifiques à la sécurité militaire.

– Les Sous-Officiers, les Officiers mariniers, les Quartiers-maitres et Matelots et les Hommes de Troupe appartenant à l’un des autres corps et qui ont suivi avec succès les cours et stages de spécialisation spécifique à la sécurité militaire.

Chapitre VIII – Du corps de la santé militaire

Art. 12 – Sont classés dans :

A) Le corps médical militaire : Les Officiers titulaires du grade et diplômes suivants :

– Diplôme de médecin ;

– Diplôme de pharmaciens ;

– Diplôme de chirurgiens-dentistes ;

– Diplôme de vétérinaires.

B) Le corps du personnel paramédical militaire : Les Officiers, les Sous-Officiers, les Officiers mariniers, les Quartiers-maitres, les Matelots et les Hommes de Troupe titulaires d’un diplôme les préparant à exercer des fonctions équivalentes à celles des grades suivants de la santé publique :

– Auxiliaire de la santé publique ;

– Auxiliaire spécialisé de la santé publique ;

– Auxiliaire supérieur de la santé publique.

Dans l’une des spécialités suivantes :

– Infirmier supérieur.

– Infirmier diplômé.

– Préparateur en pharmacie.

– Préparateur en laboratoire.

– Manipulateur en électroradiologie.

– Manipulateur en radiologie.

– Electro encéphalographie.

– Kinésithérapie.

– Anesthésiste.

– Mécanicien dentiste.

– Aide-soignant.

– Aide-préparateur de pharmacie.

– Aide-préparateur de laboratoire.

– Aide-anesthésiste.

– Aide-sanitaire.

Chapitre IX – Dispositions propres à l’Armée de l’Air

Art. 13 – Les Officiers et Sous-officiers navigants empêchés, pour des raisons de santé, d’accomplir des services aériens sont versés dans l’un des autres corps à titre temporaire ou définitif selon que l’incapacité dont ils sont atteints est temporaire et excède la durée d’un an ou permanente.

Art. 14 – Les Officiers et Sous-Officiers navigants susvisés versés dans l’un des autres corps y prennent rang lors de leur affectation, dans le garde de l’ancienneté de grade qu’ils avaient dans leur corps d’origine.

Art. 15 – L’aptitude physique des personnels navigants doit faire l’objet d’un contrôle annuel et à chaque fois que les autorités compétentes le jugeront nécessaire.

Art. 16 – La bonification accordée aux militaires navigants à l’occasion du tableau d’avancement par référence au nombre de vols effectués pendant la période séparant deux promotions dépend du type d’aéronef sur lequel le vol a été effectué. Elle est calculée comme suit :

– Une heure de vol sur hélicoptère équivaut à (une heure) ;

– Une heure de vol sur avion à hélice équivaut à (deux heures) ;

– Une heure de vol sur avion à réaction équivaut à (trois heures).

Tunis, le 8 novembre 1973.


[1] Art. 6 – Paragraphe A (1er) (nouveau) – Modifié par l’arrêté du ministre de la Défense nationale du 28 décembre 1976.

[2] Art. 6 – Paragraphe B (1er) (nouveau) – Modifié par l’arrêté du ministre de la Défense nationale du 14 septembre 1992.

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