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a. Réintégration et reconstitution de carrière

Arrêté du chef du gouvernement du 16 mai 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des deux commissions chargées d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,

Vu le décret n° 96-271 du 14 février 1996, portant organisation du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1226 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-388 du 14 février 1997, portant organisation du ministère de la coopération internationale et de l’investissement extérieur,

Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant création du ministère du développement régional et fixant ses attributions,

Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7,

Vu le décret n° 2012-3299 du 18 décembre 2012, portant rattachement (structures relevant de l’ex-ministère de la planification et de la coopération internationale) des structures de l’ex-ministère du développement économique, au ministère du développement régional et de la planification,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2012¬-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de :

̶ la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services centraux du ministère du développement et de la coopération internationale,

̶ la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle du ministère du développement et de la coopération internationale.

Art. 2 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services centraux du ministère du développement et de la coopération internationale, est composée comme suit :

̶ le ministre du développement et de la coopération internationale ou son représentant : président,

̶ un représentant du comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement : membre,

̶ un représentant du ministère des finances : membre,

̶ un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

̶ le directeur général des services communs : membre,

̶ Le directeur des affaires administratives et financières : membre.

Art. 3 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle du ministère du développement et de la coopération internationale, est composée comme suit :

̶ le ministre du développement et de la coopération internationale ou son représentant : président,

̶ un représentant de l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics à la Présidence du gouvernement : membre,

̶ un représentant du ministère des finances : membre,

̶ un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

̶ le directeur général des services communs : membre,

̶ le directeur des affaires administratives et financières : membre

̶ deux représentants de chaque établissement ou entreprise concerné lorsque la commission se réunit pour examiner les demandes des agents qui en relèvent : deux membres.

Art. 4 – Les membres des deux commissions sont nommés par décision du chef du gouvernement sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale.

Le président de chacune des deux commissions peut inviter toute personne dont la participation à titre consultatif est jugée utile aux travaux de la commission. Le représentant de la direction générale des services communs au ministère du développement et de la coopération internationale est chargé du secrétariat de chacune des deux commissions.

Art. 5 – Les deux commissions se réunissent périodiquement et régulièrement deux fois par mois au moins et autant que de besoin.

Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions et assure leur déroulement.

Les délibérations de chaque commission ne sont légales qu’en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion se tiendra au cours des trois jours suivants, abstraction faite du nombre des membres présents.

Les avis de chaque commission sont adoptés par la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations des commissions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.

Art. 6 – Les deux commissions sont chargées de la reconstitution de carrière des agents publics toute catégorie confondue, ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné. Dans ce cadre, elles procèdent à :

̶ la rédaction de procès-verbaux incluant la reconstitution de carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions prévues par les articles de 2 à 6 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné traitant des droits découlant de la réintégration.

Le procès-verbal inclut notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l’agent concerné à l’échelon et au grade ou à la catégorie ou à l’échelle, et ce, selon la compétence de chaque commission,

̶ la transmission des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l’agent concerné conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 précité.

Art. 7 – Outre la reconstitution de carrière des agent publics ayant bénéficié de l’amnistie générale, les deux commissions procèdent à :

̶ la fixation d’une liste nominative des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle dont ils ont intégré lors de la reprise de travail,

̶ la fixation d’une liste nominative des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont atteint l’âge de la retraite,

̶ la fixation d’une liste nominative des agents qui n’ont pu être réintégrés dans leur administration d’origine tout en précisant les causes pour chaque cas. Les deux commissions doivent rendre lesdites listes aux services compétents comme suit :

a) Au comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement pour les agents des services centraux du ministère du développement et de la coopération internationale,

b) A l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics pour les agents des établissements et des entreprises publics sous tutelle du ministère du développement et de la coopération internationale.

Art. 8 – Les deux commissions doivent transmettre aux services compétents de la Présidence du gouvernement :

̶ un rapport mensuel d’activités incluant notamment les procès-verbaux,

̶ un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l’ensemble des activités, documents et délibérations.

Art. 9 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mai 2013.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2013-05-16
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:45
Date du JORT:2013-06-04
Page du JORT:1726 - 1728

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