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a. Cadre général

Arrêté du chef du gouvernement du 14 septembre 2012, fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité mixte chargé de l’examen des dossiers des candidats au recrutement parmi les membres des familles des martyrs et blessés de la révolu

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics

Vu la loi n° 2012-04 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,

Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 2011,

Vu le décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public, et notamment son article 4,

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 6 août 2012, portant fixation des pourcentages des recrutements directs conformément au décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public.

Arrête :

Article premier – Le présent arrêté fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité mixte chargé de l’examen des dossiers des candidats au recrutement parmi les membres des familles des martyrs et blessés de la révolution et des bénéficiaires de l’amnistie générale, crée par l’article 4 du décret n° 2012-833 cité ci-dessus.

Art. 2 – Le comité mixte chargé de l’examen des dossiers des candidats au recrutement parmi les membres des familles des martyrs et blessés de la révolution et des bénéficiaires de l’amnistie générale est composé des membres suivants :

̶ le Président du comité général de la fonction publique à la présidence du gouvernement ou son représentant : président,

̶ représentant de l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics : membre,

̶ représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

̶ représentant du ministère des finances : membre,

̶ représentant du ministère de l’intérieur : membre,

̶ représentant du ministère de la défense nationale : membre,

̶ représentant du ministère de la santé : membre

̶ représentant du ministère de l’éducation : membre,

̶ représentant du ministère des affaires sociales : membre,

̶ représentant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi : membre,

Les membres du comité sont nommés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition de leurs ministres respectifs.

Le président du comité peut inviter, à l’occasion de l’examen des dossiers soumis, toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux du comité. Les membres de l’assemblée nationale constituante peuvent ainsi assister aux travaux du comité, et ce, après information de son président.

Le ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle est chargé du secrétariat du comité.

Art. 3 – Le comité se réunit périodiquement et régulièrement une fois par semaine au moins et autant que de besoin, aux bâtiments relevant de la présidence du gouvernement. Sont mis à la disposition du comité les moyens humains et matériels lui permettant de remplir ses fonctions dans les meilleures conditions.

Le comité ne peut se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres. Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit de nouveau après deux jours quel que soit le nombre des membres présents.

Le président du comité fixe l’ordre du jour des réunions et assure leur déroulement. Les travaux du comité sont consignés dans un procès verbal signé par le Président du comité et tous les membres présents.

Art. 4 – Le comité est saisi des dossiers qui lui sont transmis par les services du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle en coordination avec les services du ministère de l’intérieur pour ce qui est des martyrs et blessés de la révolution, sauf ceux dont l’escroquerie a été prouvée ou ont été emprisonnés ou en état de fuite, et en coordination avec le ministère de la défense nationale pour ce qui est des bénéficiaires de l’amnistie générale.

Le comité peut, s’il juge nécessaire, demander des documents supplémentaires ou l’audition de témoignages en vue d’achever l’examen des dossiers des candidats. Il peut également recevoir des documents supplémentaires qui seront enregistrés au secrétariat du comité et consignés dans les dossiers des concernés par le recrutement.

Art. 5 – En cas d’empêchement au sens de l’article 3 de la loi n° 2012-4, le comité classe les candidats au recrutement parmi les membres des familles des catégories concernées selon la priorité prévue dans le deuxième paragraphe de l’article 4 du décret n° 2012-833.

L’empêchement est prouvé, selon le cas, par la présentation d’un document officiel extrait du registre de l’état civil ou d’un certificat médical délivré par un médecin désigné par l’administration.

En cas de transmission du droit entre les bénéficiaires du recrutement sans prise en considération du classement par priorité tel que prévu par le décret n° 2012-833, il faut présenter les demandes de renonciation signées légalement par tous les membres de chacune des familles des martyrs et blessés de la révolution et les bénéficiaires de l’amnistie générale selon les cas prévus par la loi n° 2012-4.

Le comité peut, lors de l’examen des dossiers qui lui sont soumis, demander toutes les données et exécuter tous les travaux qui lui permettent de vérifier la véracité des données qui y sont consignées.

Art. 6 – Le comité prépare une liste nominative des bénéficiaires proposés au recrutement, approuvée par le ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle qui la transmet aux services de la Présidence du gouvernement afin d’achever les procédures du recrutement.

Art. 7 – Le comité propose le recrutement des candidats selon leurs aptitudes tout en prenant en considération les dispositions légales et réglementaires régissant la fonction publique et les entreprises et les établissements publics.

Art. 8 – Les ministres, les secrétaires d’Etat et les chefs des établissements et entreprises publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2012.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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