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a. Organisation du ministère de la Défense nationale

Arrêté du 9 Mai 2002 fixant les critères d’éligibilité au statut d’unité de recherche rattachée au ministère de la défense nationale

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des personnels des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont l’Etat ou les collectivités publiques et locales détiennent tout leur capital directement, telle que modifiée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 7 juillet 2000,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d’active et de réserve du service de santé dans l’armée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 85-101 du 23 janvier 1985,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-770 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale, tel que modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2376 du 8 octobre 2001,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, tel que modifié par le décret n°2000-2583 du 11 novembre 2000,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, fixant l’organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche, tel que complété par le décret n°2001-2777 du 6 décembre 2001,

Vu le décret n° 97-940 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d’évaluation des activités de recherche scientifique.

Arrête :

Article premier – Sont définis conformément à l’article 2 du présent arrêté, les critères d’éligibilité au statut d’unité de recherche dans les établissements publics relevant du ministère de la défense nationale ou sous sa tutelle quels qu’en soient les régimes juridiques et les missions, à l’exception des établissements de la santé rattachés au ministère de la défense nationale, pour lesquels les critères d’éligibilité au statut d’unité de recherche sont définis conformément à l’article 3 du présent arrêté.

Art. 2 – L’unité de recherche est constituée de quatre chercheurs au moins ayant le grade de professeur, maître de conférences, maître assistant de l’enseignement supérieur militaire, assistant de l’enseignement supérieur ou grades équivalents et dont deux au moins remplissent les conditions de nomination à la fonction de chef d’unité de recherche.

Néanmoins, et pour les besoins de la constitution initiale des unités de recherche, ces dernières peuvent être constituées dès lors que l’un seulement des quatre chercheurs qui en font partie remplit les conditions de nomination à la fonction de chef d’unité de recherche.

Le cas échéant, peuvent être parmi les membres de l’unité de recherche :

– deux officiers régis par les dispositions du décret susmentionné n° 72-380 du 6 décembre 1972, titulaires d’un diplôme délivré par les établissements d’enseignement supérieur militaire, à l’issue d’études supérieures durant au moins cinq ans après le baccalauréat y compris l’année d’application ou d’un diplôme équivalent et ayant exercé effectivement dans le domaine de leur spécialité pendant au moins deux ans,

– ou un étudiant inscrit aux études doctorales selon les dispositions de la réglementation relative aux conditions d’obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales,

– ou un chercheur contractuel à plein temps, titulaire d’un diplôme d’études supérieures sanctionnant cinq années d’études au moins après le baccalauréat.

Art. 3 – L’unité de recherche dans les établissements de santé, rattachés au ministère de la défense nationale, est constituée de quatre chercheurs au moins parmi les professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires et/ou parmi les professeurs, maîtres de conférences, maîtres assistants de l’enseignement supérieur militaire ou assistants de l’enseignement supérieur, ou grades équivalents dont deux au moins remplissent les conditions de nomination à la fonction de chef d’unité de recherche.

Néanmoins, et pour les besoins de la constitution initiale des unités de recherche, ces dernières peuvent être constituées dès lors que l’un seulement des quatre chercheurs qui en font partie remplit les conditions de nomination à la fonction de chef d’unité de recherche.

Le cas échéant, peuvent être parmi les membres de l’unité de recherche :

– deux officiers régis par les dispositions du décret susmentionné n° 72-380 du 6 décembre 1972, titulaires d’un diplôme délivré par les établissements d’enseignement supérieur militaire, à l’issue d’études supérieures durant au moins cinq ans après le baccalauréat y compris l’année d’application ou d’un diplôme équivalent et ayant exercé effectivement dans le domaine de leur spécialité pendant au moins deux ans,

– ou un étudiant inscrit aux études doctorales selon les dispositions de la réglementation relative aux conditions d’obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales,

– un résident en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires,

– ou un chercheur contractuel à plein temps, titulaire d’un diplôme d’études supérieures sanctionnant cinq années d’études au moins après le baccalauréat.

Art. 4 – Pour l’accomplissement de ses missions, il est alloué à l’unité de recherche les crédits et les ressources humaines appropriés fixés par l’autorité de tutelle, après avis des instances consultatives concernées.

Sont également allouées à l’unité de recherche, les ressources perçues par l’institution et provenant de sa participation à l’exécution des appels d’offres de programmes de recherche nationaux ou internationaux ainsi que celles découlant de conventions et de contrats établis entre l’établissement dont elle relève et les établissements publics ou privés pour la réalisation d’études, d’enquêtes et d’expertises ou autres prestations de services.

Art. 5 – Le chef de l’unité de recherche veille à la bonne marche de l’unité de recherche conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Art. 6 – Le chef de l’unité de recherche est tenu de présenter, avec le rapport annuel d’activité prévu à l’article 14 du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé, un rapport sur les perspectives de l’éligibilité de l’unité au statut de laboratoire de recherche à la fin de la période de trois ans prévus à l’article 14 dudit décret.

Art. 7 – L’activité de l’unité de recherche fait l’objet obligatoirement d’une évaluation par le conseil scientifique ou par la commission d’évaluation de l’établissement concerné et, si nécessaire, par une commission qui sera créée à cet effet, et ce, à la fin de la période de trois ans prévue à l’article 13 du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé et chaque fois que de besoin.

Suite à cette évaluation, il peut être décidé soit la confirmation, soit la dissolution de l’unité ou le cas échéant, sa transformation en laboratoire de recherche, conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

La dissolution de l’unité de recherche est prononcée conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté.

Art. 8 – L’unité de recherche peut être dissoute par décision du ministre de la défense nationale sur proposition des instances consultatives concernées.

En cas de dissolution, le personnel et les fonds ainsi que les équipements sont réaffectés par l’autorité de tutelle après avis des instances consultatives concernées.

Art. 9 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mai 2002.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2002-05-09
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:38
Date du JORT:2002-05-10
Page du JORT:1139 - 1141

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