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b. École supérieure des Forces de sécurité intérieure

Arrêté du 23 Février 2000 relatif aux modalités d’organisation du concours d’entrée à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure

Le ministre de l’intérieur,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 84-750 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la garde nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant sa mission et son organisation administrative et financière, notamment ses articles 4 et 22,

Arrête :

Article premier – Est ouvert, chaque année, un concours d’entrée à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure.

Art. 2 – L’admission à la session de formation à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure a lieu à la suite du passage, avec succès, d’un concours sur épreuves ouvert à cet effet.

Art. 3 – L’arrêté d’ouverture du concours fixe :

– la date de clôture de la liste des candidatures,

– la date du déroulement du concours,

– le nombre de places mis en concours.

Art. 4 – Les cadres, remplissant les conditions prévues à l’article 3 du décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999 susvisé, peuvent présenter leur candidature au concours d’entrée à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure.

Les candidats ayant dépassé l’âge de 45 ans, peuvent à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2001, participer au concours d’entrée à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure à conditions qu’ils ne dépassant pas l’âge limite fixé à cinquante ans.

Art. 5 – Le candidat au concours doit avoir suivi les cours par correspondance organisés par l’école supérieure des forces de sécurité intérieure.

A titre exceptionnel, les candidats à la première session du concours d’entrée à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure, sont dispensés des cours par correspondance,

Art. 6 – Est considéré comme ayant suivi les cours par correspondance, tout cadre des forces de sécurité intérieure ayant, régulièrement et dans les délais requis, rendu à l’administration de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure les fiches d’évaluation relatives à chaque cours, préparées par l’administration de l’école.

Art. 7 – Les matières des cours par correspondance sont fixées par décision du directeur de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure, après avis du conseil scientifique.

Art. 8 – L’école supérieure des forces de sécurité intérieure est chargée de fournir les moyens matériels et pédagogiques relatifs à chaque matière objet des cours par correspondance.

Art. 9 – Les demandes de participations au concours sont adressées, par la voie hiérarchique, à l’administration de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure selon un modèle établi à cet effet.

Art. 10 – La direction générale dont relève le candidat se charge, en cas d’avis favorable, de transmettre la demande à l’administration de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure, quinze jours au moins avant la date du déroulement du concours prévue par l’arrêté d’ouverture, accompagnée, obligatoirement, des pièces suivantes:

– une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

– une copie de l’arrêté de nomination du candidat au grade requis,

– un état détaillé de l’évolution de la carrière administrative du candidat, visé par le chef de l’administration,

– un certificat médical délivré par le médecin de l’administration.

Art. 11 – Toute demande de candidature parvenue après la date de clôture de la liste de candidature, sera obligatoirement rejetée. La date d’inscription figurant sur le registre de l’unité dont relève le candidat fait foi de la date de présentation de la candidature.

Art. 12 – Le concours comporte :

– des épreuves écrites relatives à la culture générale et aux domaines d’activité des forces de sécurité intérieure,

– une épreuve orale devant la commission du concours,

– une épreuve physique.

Art. 13 – Le programme des épreuves écrites, orale et physique du concours d’entrée à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure, ainsi que la durée et le coefficient de chaque épreuve, sont fixés par décision du directeur de l’école après avis du conseil scientifique.

Les modalités de déroulement et de correction des épreuves sont également fixées par décision du directeur de l’école après avis du conseil scientifique.

Art. 14 – L’évaluation des épreuves est effectuée par la commission du concours.

Art. 15 – La composition de la commission du concours est fixée comme suit:

– un directeur général, désigné par le ministre de l’intérieur parmi les directeurs généraux membres du conseil scientifique : président

– le directeur de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure : vice-président,

– les directeurs des administrations centrales aux directions générales des quatre corps particuliers, désignés par le ministre de l’intérieur : membres.

Les membres de la commission du concours de chaque session sont désignés par arrêté du ministre de l’intérieur.

Art. 16 – La commission du concours est chargée d’étudier les dossiers de candidature, d’évaluer les épreuves et de classer les candidats selon l’ordre de mérite.

Art. 17 – Le ministre de l’intérieur fixe la liste définitive des candidats admis au concours d’entrée à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure.

Art. 18 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 février 2000.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2000-02-23
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:18
Date du JORT:2000-03-03
Page du JORT:560 - 561

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