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a. Les communes

Décret gouvernemental n° 2017-1041 du 19 septembre 2017, fixant le plafond global des dépenses de la campagne électorale, le plafond du financement privé et le plafond du financement public ainsi que ses conditions et procédures, pour les élections municipales

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l’Homme,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2013-44 du 1er novembre 2013 et la loi organique n° 2013-52 du 28 décembre 2013,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 201 et notamment ses articles 49 undecies, 75, 76, 77, 78 et 81,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis de l’instance supérieure indépendante pour les élections,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Toute liste candidate aux élections municipales, bénéficie d’une subvention publique forfaitaire, au titre de remboursement des dépenses électorales, imputée sur le budget du ministère chargé des finances.

Art. 2 – La subvention et ses majorations telles que définies par les articles 4 et 5 du présent décret gouvernemental sont servies au profit de toute liste candidate qui a recueilli au moins 3% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale, et ce, après la proclamation des résultats définitifs des élections municipales par l’instance supérieure indépendante pour les élections, et après avoir rempli les conditions prévues par l’article 78 (nouveau) de la loi organique 2014-16 susvisée et en se référant à la détermination, par la cour des comptes, de la valeur des dépenses électorales servant de base au calcul du montant dû de la subvention publique.

Art. 3 – Le montant de la subvention, prévu à toute liste, est calculé sur la base du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale et sur la base de l’évolution du coût de la vie, et ce, de la façon suivante :

  1. soixante (60) dinars sur chaque cent électeurs dans la limite de deux mille cinq cent (2500) électeurs,
  2. trente (30) dinars sur chaque cent électeurs pour au-delà de deux mille cinq cent (2500) électeurs et dans la limite de cinq mille (5 000) électeurs,
  3. dix (10) dinars sur chaque cent électeurs pour au-delà de cinq mille (5 000) électeurs et dans la limite de douze mille cinq cent (12500) électeurs,
  4. cinq (5) dinars sur chaque cent électeurs pour au-delà de douze mille cinq cent (12.500) électeurs et dans la limite de vingt-cinq mille (25.000) électeurs,
  5. trois (3) dinars sur chaque cent électeurs pour au-delà de vingt-cinq mille (25.000) électeurs et dans la limite de cinquante mille (50.000) électeurs,
  6. deux (2) dinars sur chaque cent électeurs pour au-delà de cinquante mille (50.000) électeurs et dans la limite de cent mille (100.000) électeurs,
  7. un (1) dinar sur chaque cent électeurs pour au-delà de cent mille (100.000) électeurs.

Art. 4 – Le montant de la subvention est majoré, au titre d’indemnité régulatrice du financement de la campagne électorale en fonction de la taille de la circonscription électorale de :

  1. six cent (600) dinars pour les circonscriptions électorales dont le niveau de densité de population est inférieur à cent habitants au kilomètre carré (100 habitants/km²),
  2. quatre cent (400) dinars pour les circonscriptions électorales dont le niveau de densité de population est supérieur à cent habitants au kilomètre carré (100 habitants/km²) et inférieur à mille habitants au kilomètre carré (1000 habitants/km²),
  3. deux cent (200) dinars pour les circonscriptions électorales dont le niveau de densité de population est supérieur à mille habitants au kilomètre carré (1000 habitants/km²) et inférieur à deux mille habitants au kilomètre carré (2000 habitants/km²),
  4. cent (100) dinars pour les circonscriptions électorales dont le niveau de densité de population est supérieur à deux mille habitants au kilomètre carré (2000 habitants/km²)

Art. 5 – A l’occasion des premières élections municipales qui auront lieu après l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, le montant de la subvention prévue par son article 3 sera majoré de cinq cent (500) dinars au titre d’indemnité préférentielle pour le financement de la compagne électorale, accordée aux listes candidates dans les municipalités créées après la promulgation de la constitution tunisienne du 27 janvier 2014.

Art. 6 – A travers son site électronique et avec tous les moyens disponibles, l’instance supérieure indépendante pour les élections se charge d’informer du montant de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales pour chaque circonscription électorale et ce avant l’ouverture des délais de candidature pour les élections municipales.

Art. 7 – Le trésorier régional, territorialement compétent, ordonne le paiement de la subvention, sur demande écrite adressée par le président de la liste candidate selon un formulaire élaboré à cet effet et mis à la disposition des listes candidates au site électronique du ministère chargé des finances.

Ladite demande est obligatoirement jointe des documents suivants :

  • une copie du justificatif de dépôt des états financiers auprès de la cour des comptes,
  • l’original de la décision de la cour des comptes relative à la fixation du montant dû au titre de remboursement des dépenses électorales,
  • une copie de la signification de la décision de la cour des comptes,
  • une copie de l’identifiant bancaire du compte bancaire unique, dédié à la campagne électorale.

Art. 8 – Le montant de la subvention publique, au titre de remboursement des dépenses électorales, est versé sur le compte bancaire unique dédié à la campagne électorale, prévu par l’article 82 de la loi organique n° 2014-16 susvisée.

Art. 9 – Conformément aux dispositions de l’article 49 undecies de la loi organique n° 2014-16 susvisée, les listes déclarées définitivement retenues et qui ne respectent pas les dispositions de l’article sus-cité, seront privées de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales.

Seront privées également de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article 78 (nouveau) de la loi organique n° 2014-16, les listes candidates qui ne publient pas leurs états financiers, tel que prévu par l’article 87 de ladite loi.

Art. 10 – Le plafond global des dépenses de la campagne électorale, pour chaque liste déclarée définitivement retenue, est fixé à cinq fois le montant de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales.

Art. 11 – Le plafond du financement privé, en numéraire ou en nature, pour chaque liste déclarée définitivement retenue, ne doit pas dépasser trois fois le montant de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales.

Art. 12 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2017.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:1041
Date du texte:2017-09-19
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:75
Date du JORT:2017-09-19
Page du JORT:3170 -

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