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Projet de décret gouvernemental portant fixation du Code de conduite des Forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’Intérieur

[i] Le projet du décret gouvernemental est soumis à la consultation du public deux fois:

La première consultation: à partir du 15 septembre jusqu’au 14 octobre 2016.


La deuxième consultation:

à partir du 25 novembre jusqu’au 24 décembre 2016.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la constitution,

Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 1 octobre 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,

Vu le code des procédures pénales promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,

Vu la loi organique n° 2013-43 du 21 Octobre 2013, relative à l’instance nationale pour la prévention de la torture,

Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent,

Vu la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969, réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements,

Vu la loi n° 82-70 du 6 Août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n°58-2000 du 13 juin

2000,

Vu la Loi n° 2013-50 du 19 Décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Vu le décret-loi n° 2011-5 du 19 février 2011, portant approbation de l’adhésion de la

République Tunisienne au protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants,

Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption,

Vu le décret n° 75-342 du 30 Mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-543 du 1 Avril 1991, portant organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, fixant les structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l’intérieur et du développement local, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2011-552 du 17 mai 2011, portant ratification de l’adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Vu le décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014, approuvant le code de conduite de l’agent public,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Le présent décret gouvernemental fixe le code de conduite des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’intérieur.

Art. 2

Le code de conduite des forces de sécurité intérieure vise à consacrer les finalités nobles du travail sécuritaire et la notion de sécurité républicaine reposant sur le respect de l’autorité de la loi et la protection et le service des individus et de la société dans le cadre du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des exigences de la sécurité nationale conformément aux dispositions de la constitution, des conventions internationales et des dispositions légales régissant le travail des forces de sécurité intérieure et l’ensemble des principes relatifs au domaine de l’application des lois.

Art. 3

Les dispositions du présent code s’appliquent à tout agent des forces de sécurité intérieure relevant de la sûreté nationale, police nationale, garde nationale et protection civile quel que soit son grade ou son emploi fonctionnel ou de commandement.

Les agents susmentionnés demeurent soumis aux dispositions du code de conduite et de déontologie de l’agent public qui ne sont pas contraires aux dispositions de ce décret gouvernemental.

Art. 4

Le respect des règles de conduite et des principes incluses dans ce présent code est un devoir qui incombe à tous les agents des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’Intérieur qui veillent à sa bonne application.

Les agents des forces de sécurité intérieure qui constatent une atteinte aux dispositions du présent code doivent rapporter le fait à leurs autorités hiérarchiques et, le cas échéant, à la commission de déontologie sécuritaire stipulée par l’article 47 de ce code.

Art. 5

Au sens du présent code, les termes suivants sont entendus comme suit :

  • Agents des forces de sécurité intérieure au ministère de l’intérieur : les agents, cadres et officiers des corps de la Sécurité Nationale, de la Police Nationale, de la Garde Nationale et de la Protection Civile. Ils seront indiqués dans ce qui suit par « les sécuritaires » ou « le sécuritaire ».
  • Confrérie : toute relation professionnelle unissant l’agent à ses homologues au sein de la même entité organisationnelle (administration générale, district, commissariat, poste) ou au sein de la même structure administrative si elle comporte plusieurs entités (ministère).
  • Préservation du secret professionnel : le non divulgation d’aucune manière que ce soit des données et informations, sous toute forme ou support, consultées dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de celui-ci, sauf autorisation expresse ou obligation légale ou autorisation judiciaire.
  • Chaine de commandement : l’acheminement régulier et décroissant du pouvoir hiérarchique et de la responsabilité sur le plan fonctionnel.
  • Garde à vue : procédure exceptionnelle à laquelle les officiers de police judiciaire ont recours pour les besoins d’investigation dans le cas de flagrant délit ou sur décision judiciaire, et ce, conformément aux procédures fixées par la loi.
  • Torture : Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
  • Actes de corruption : l’abus de pouvoir, de l’autorité ou de la fonction pour l’obtention de bénéfices personnels. La corruption inclut surtout les crimes de corruption en toutes ses formes, la malversation, le détournement ou des biens publics, l’enrichissement illicite, la malhonnêteté, la mauvaise gestion des deniers publics et le blanchissement d’argent.

TITRE II – DES PRINCIPES ET VALEURS DU TRAVAIL SECURITAIRE

Section première – Des principes du travail sécuritaire

Art. 6

Dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de celui-ci, les sécuritaires respectent les principes suivants :

  • La consolidation de l’autorité de la loi : les sécuritaires œuvrent au respect de la loi et à forcer son respect dans le cadre des prérogatives qui leurs sont attribuées et des devoirs qui leurs sont imposés. Ils s’engagent à vérifier la légalité de leurs actes avant et durant l’exercice de leurs fonctions.
  • La suprématie du droit à la vie : les sécuritaires s’engagent à respecter le droit à la vie sauf dans des cas extrêmes fixés par la loi et suivant les procédures qui y sont stipulées.
  • Le respect des droits et libertés publiques et individuelles : les sécuritaires respectent lors de l’exercice de leurs fonctions les droits fondamentaux des individus tels que la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de conscience et de croyance, la liberté de rassemblement et manifestation pacifiques, la liberté de circulation et de résidence ainsi que tout autre droit et liberté stipulés par la constitution et les conventions internationales.
  • Le respect de la dignité de l’être humain : les sécuritaires respectent les droits de l’Homme et la dignité humaine et consacrent les principes humanitaires nobles selon les dispositions de la constitution et des conventions internationales et des lois. Ils protègent toute personne contre la soumission à la torture ou le harcèlement ou l’humiliation ou toute autre forme de comportements inhumains ou dégradants.
  • La préservation de la réputation du corps et institution sécuritaire : les sécuritaires s’engagent à préserver la notoriété du corps en donnant l’exemple de sincérité et de dévouement et du meilleur comportement au service de la société et dans la protection des individus et des biens. Ils s’engagent à tenir une apparence respectueuse et un comportement saint pendant et après l’accomplissement de leurs devoirs de sorte à consolider la notoriété de l’institution sécuritaire et la confiance des citoyens en elle.
  • La protection des biens publics et privés : les sécuritaires veillent à l’exploitation des équipements mis à leur disposition selon les exigences de l’intérêt public sans abus ni gaspillage. Ils s’engagent, à l’occasion de toute perquisition, fouille ou toute autre intervention, à préserver les biens privés des personnes et ne pas les endommager que conformément aux dispositions légales.

Section 2 – Des valeurs du travail sécuritaire

Art. 7

Dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de celui-ci, les sécuritaires respectent les valeurs nobles exigées par la fonction sécuritaire et surtout :

  • Patriotisme et humanitarisme : les sécuritaires prônent le drapeau national et les valeurs humaines nobles à travers leur loyauté et dévouement au service de la patrie, à sa protection et à la loyauté absolue envers la patrie.
  • Discipline : les sécuritaires s’engagent à la tenue d’un comportement saint pendant et hors les horaires de travail. Ils s’engagent à assurer leur fonction avec rigueur dans le cadre du respect de la loi et des règlements. Ils respectent les institutions de l’État et les personnalités officielles et exercent leurs missions conformément aux consignes qui leurs sont données dans le cadre du respect de la loi et de l’intérêt national.
  • Professionnalisme et réactivité : les sécuritaires sont tenus d’exercer leurs fonctions avec professionnalisme et de répondre avec rapidité aux appels de détresse. Ils s’engagent à acquérir les connaissances juridiques et scientifiques et à accroitre leurs compétences et leurs acquis d’une façon continue.
  • Engagement et bravoure : les sécuritaires s’engagent à faire preuve de générosité, de dévouement et de dynamisme pour la protection de la sécurité et l’ordre publics, les personnes, les institutions et les biens et l’application de la loi dans le cadre du respect des libertés publiques et privées.
  • Réserve et retenue : les sécuritaires font preuve de retenue et de réserve dans tous les cas et les situations et font face aux provocations et pressions.
  • Neutralité et impartialité : les sécuritaires exercent leurs fonctions sans discrimination sur la base de la nationalité ou la race ou la classe sociale ou la profession ou l’opinion politique ou religieuse. Ils n’adhèrent à aucun parti politique et ne divulguent pas leurs avis politiques. Ils s’abstiennent à accomplir toute mission ou investigation dans laquelle ils ont un intérêt personnel direct ou indirect.
  • Intégrité : les sécuritaires font preuve de sincérité et de dévouement, évitent les situations douteuses, ne se soumettent pas aux tentations et s’abstiennent de tout acte de corruption.

TITRE II -Des règles de conduite professionnelles

Section première – De la chaîne de commandement

Art. 8

L’exercice du pouvoir hiérarchique dans la sécurité républicaine vise à garantir le bon fonctionnement des services et de donner le bon exemple. Le supérieur hiérarchique est tenu de créer un climat de travail harmonieux avec ses collaborateurs et d’assumer la responsabilité entière de l’accomplissement des missions confiées au service ou entité qu’il supervise.

Art. 9

Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de donner des consignes claires, conformes à la loi et comportant la manière d’application.

Art. 10

Les supérieurs veillent à l’encadrement équitable de leurs collaborateurs afin de leur permettre d’acquérir les compétences et habilités nécessaires à l’amélioration de leur rendement. Ils œuvrent à instaurer un climat de travail adéquat selon les règles de la compétence, la justice et l’équité

Art. 11

Les subordonnés sont tenus de respecter leurs supérieurs et du plus haut degré de discipline conformément aux dispositions légales régissant le corps. Ils exécutent les ordres qui leur sont donnés sauf dans le cas où ceux-ci sont banalement illégaux et ils l’expriment dans ce cas par écrit en justifiant leur abstention.

Section 2 – De la conduite avec les collègues

Art. 12

Dans leur relation avec leurs collègues du ministère de l’intérieur, les sécuritaires respectent les règles suivantes :

Le respect mutuel : les sécuritaires consacrent les principes du bon comportement et du respect mutuel envers leurs collègues et s’abstiennent de tout ce qui porte atteinte à leur dignité ou à leur réputation.

La clarté et la sincérité : le sécuritaire doit divulguer à ces collègues toutes les informations et les actualités professionnelles qu’ils sont habilités à consulter de par leurs fonctions.

Section 3 – De la conduite avec les autorités judiciaires, administratives et l’institution militaire

Art.13

Les sécuritaires respectent toutes les autorités publiques centrales, régionales et locales ainsi que leurs représentants et ils exécutent leurs décisions selon les dispositions légales en vigueur.

Art. 14

Les sécuritaires respectent l’autorité des représentants du ministère public et ils leurs facilitent les tâches et les aident à faire la justice.

Art. 15

Les sécuritaires se comportent avec les corps similaires tels que la défense nationale, les douanes et les agents des prisons et réhabilitation sur la base des relations avec les collègues notamment dans le cadre des missions communes.

Art. 16

Les sécuritaires se comportent avec tous les corps qui ont une relation directe avec leurs fonctions comme les avocats, les agents assermentés et les auxiliaires de justice sur la base de la coopération et la facilitation des tâches.

TITRE III – DES REGLES DE CONDUITE OPERATIONNELLES

Section première -Du recours à la force et usage des armes à feu

Art. 17

Les sécuritaires assurent en tout temps leur devoir de préserver la sûreté publique et interviennent dans toutes les situations qui exigent de protéger les individus et les biens contre les crimes selon les dispositions des lois et règlements en vigueur.

Art. 18

Les sécuritaires s’engagent à ne pas recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions sauf dans les situations dans lesquels il est impossible de réaliser les buts légitimes de l’application de la loi par d’autres moyens, et ce, dans le cadre des exigences des missions qui leurs sont confiés et de ce que la loi leur autorise.

Ils s’engagent, en cas de recours à la force, de respecter les principes de la légitimité, obligation, proportionnalité et graduation en commençant par l’utilisation des moyens les moins nocifs selon le cas.

Art.19

Les sécuritaires ne sont autorisés à faire usage des armes à feu que conformément aux circonstances et procédures précisées par la loi et règlements en vigueur.

Section 2 – De la conduite dans l’exercice du contrôle d’identité et la prestation des services administratifs

Art. 20

Lors de l’exercice des contrôles règlementaires, les sécuritaires sont tenus par les règles comportementales suivantes :

  • Avoir une apparence et un comportement sains.
  • Le respect et non atteinte à la dignité du citoyen, son service, sa protection du crime et son assistance.
  • L’impartialité et la non-discrimination.
  • Le bon accueil et l’orientation.
  • La réponse aux demandes de services avec l’efficacité et le professionnalisme requis.

Art. 21

Les contrôles règlementaires visant à organiser la circulation ou à prévenir le crime s’exercent pour protéger la sûreté publique conformément à la loi et aux règlements en vigueur.

Section 3 – De la conduite dans l’exercice des investigations judiciaires

Art. 22

Le sécuritaire est tenu, dans l’exécution des ordres judiciaires, des décisions administratives et des investigations judiciaires, de respecter les règles du professionnalisme, de la neutralité et de la limitation au contenu des ordres ou des missions.

Art. 23

Dans la rédaction des procès-verbaux, le sécuritaire respecte les procédures juridiques formelles et fondamentales. Il s’engage dans cette rédaction à rapporter les faits, déroulements et discours tels qu’ils sont sans modification ni partialité et en toute objectivité et neutralité.

Le sécuritaire s’abstient dans la rédaction des procès-verbaux d’influencer ou de subir une influence quelle que soit son origine.

Art. 24

En dehors des cas de flagrant délit, les sécuritaires ne peuvent pas faire de fouille sans autorisation préalable et conformément aux procédures fixées dans les lois et règlements en vigueur.

Les sécuritaires sont tenus, lors de l’exécution des fouilles, de respecter la dignité humaine et les biens privés.

Section 4 – De la conduite lors de la garde à vue

Art. 25

Le sécuritaire ne peut en aucun cas restreindre la liberté individuelle sauf par disposition légale ou autorisation judiciaire.

Art. 26

Le sécuritaire ayant qualité d’officier de police judiciaire respecte, dans le cas du recours à la garde à vue, les conditions et procédures fixées par la loi et le guide des bonnes pratiques en garde à vue.

Le sécuritaire s’engage, en cas de recours à la garde à vue, à informer immédiatement le gardé à vue de la procédure engagée et de ses causes et il s’assure de lui montrer l’affiche des garanties des gardés à vue et de lui octroyer toutes les garanties prévues par la loi.

Art. 28

Les sécuritaires respectent dans tous les cas la présomption d’innocence et veillent à présenter le gardé à vue devant la justice dans les plus brefs délais.

Section 5 – Du comportement avec la femme, les catégories ayant des exigences spéciales, les témoins et les victimes

Chapitre premier – De la conduite avec la femme

Art. 29

Les sécuritaires doivent faire de leur mieux pour prévenir les actes de violences contre les femmes, d’y investir et d’arrêter ceux qui les commettent qu’ils soient des agents publics ou autres. Ils doivent aussi se comporter avec les femmes en tout respect et sans aucune discrimination que ce soit dans le milieu professionnel ou ailleurs

Art. 30

Les sécuritaires sont tenus de respecter les principes du traitement humain égalité et non-discrimination dans toutes les procédures administratives ou judiciaires qui concernent la femme. Ils s’engagent à traiter la femme enceinte, allaitante, récemment accouchée ou la mère accompagnée de son enfant ou nourrisson d’une manière qui s’adapte avec ses besoins particuliers.

Art. 31

Les sécuritaires sont tenus de respecter les données et biens personnels de la femme et de subvenir à ses besoins spécifiques et urgents et de charger un élément féminin de l’exécution des tâches de la sécurisation de la garde à vue, de la surveillance, des procédures de fouille et de toutes les étapes de l’enquête préliminaire.

Chapitre 2 – De la conduite avec les enfants

Art. 32

Les sécuritaires sont tenus de traiter les enfants surtout les moins âgés en donnant la priorité aux moyens préventifs et éducatifs adaptés à l’intérêt de l’enfant. Ils évitent dans la mesure du possible les moyens privatifs de liberté.

Art. 33

Les sécuritaires sont tenus, en cas de recours aux procédures judiciaires à l’égard des enfants, de respecter leurs intimités et données personnelles, de préserver leurs liens et relations avec leurs parents, de les protéger des harcèlements et abus physiques ou psychiques et de leur octroyer la protection sanitaire qu’ils soient victimes ou en conflit avec la loi. Ils veillent, en cas de recours à la garde à vue, à les séparer des adultes et de leur octroyer la protection nécessaire.

Chapitre 3 – De la conduite envers les catégories ayant des exigences spéciales, les témoins et les victimes

Art. 34

Dans leur relation avec les catégories ayant des exigences spécifiques tels que les enfants, les personnes âgées, les handicapés ou les réfugiés, les sécuritaires doivent se comporter d’une manière qui respecte leurs situations et exigences et qui tienne en compte leurs spécificités, et ce, conformément aux procédures légales.

Art. 35

Les sécuritaires se comportent avec les témoins d’une manière qui respecte leurs situations et leur garantie la protection nécessaire tel que prévu par la loi.

Art. 36

Les sécuritaires doivent traiter les victimes avec respect et empathie et respecter leurs spécificités en tenant compte leurs situations psychiques, les aider à accéder rapidement aux mécanismes judiciaires et leur présenter les procédures qu’ils peuvent entamer.

TITRE IV – DES REGLES DE COMMUNICATION

Section 1 – De la communication avec le public

Art.37

Les sécuritaires s’engagent à communiquer avec le public dans le cadre du respect et du tact, à éviter les expressions vulgaires ou dégradantes, à tenir un discours clair et précis et à éviter d’entrer dans des discussions superflues.

Art. 38

Les sécuritaires veillent à offrir l’orientation et les informations nécessaires au service du citoyen en toute sincérité et transparence et conformément aux limites fixées par la loi.

Section 2 – De la communication avec les médias

Art. 39

Le sécuritaire respecte dans tous les cas le droit d’expression et de tournage et la tentative des médias d’accéder à l’information. Il n’enfreint pas leur travail sauf par application des dispositions des lois s et règlement en vigueur surtout en ce qui concerne la confidentialité des opérations, enquêtes et investigations.

Art. 40

Les sécuritaires s’abstiennent de publier des écrits, de tenir des conférences, de prendre la parole en public ou d’accorder des interviews à la presse qu’elle soit écrite ou audiovisuelle que sur autorisation préalable.

Art. 41

Les sécuritaires évitent de déclarer expressément ou par incitation tout ce qui peut porter atteinte à la sécurité publique ou à la notoriété de l’institution sécuritaire.

Art. 42

Les sécuritaires s’abstiennent d’utiliser les sites électroniques pour publication de documents ou secrets professionnels ou pour diffamation, injure ou atteinte à la notoriété ou la morale de l’institution sécuritaire.

Section 3 – De la préservation du secret professionnel

Art. 43

Le sécuritaire s’engage à préserver le secret professionnel tel qu’il est défini par la loi en tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils prennent connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Toute révélation orale ou écrite du secret professionnel et tout détournement ou communication à des tiers, contraire aux règlements en vigueur, de pièces ou documents concernant les services ou les unités des forces de sécurité intérieure, sont formellement interdits en tenant en compte les obligations légales relatives à l’accès à l’information.

Art. 44

Le sécuritaire n’est exempt de l’obligation de discrétion professionnelle que sur autorisation écrite de la personne juridiquement habilitée à cet effet.

Section 4 – De la protection des données privées

Art. 45

Le sécuritaire est tenu de protéger les données privées portées à sa connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il s’abstient à les divulguer ou à les exploiter pour des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été présentées.

Art. 46

Les sécuritaires s’abstiennent d’exploiter les données privées portées à leur connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions afin de bénéficier de gains personnels ou à autrui ou à des fins de diffamation ou d’exercice de pressions de quelque nature que ce soit.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Section première – De la Commission de déontologie sécuritaire

Art. 47

Il est créé une commission de déontologie sécuritaire qui veille à la bonne application du code de conduite et sa concrétisation au niveau de la pratique sécuritaire.

Art. 48

Sont fixés par décret gouvernemental la composition, prérogatives, méthodes de travail et organisation administrative et financière de la commission de déontologie sécuritaire.

Section 2 – Des mécanismes d’application

Art. 49

Le ministère de l’intérieur entreprend les mesures opérationnelles afin de garantir la mise en œuvre effective du présent code, le contrôle de son application, l’évaluation du respect des sécuritaires de ses dispositions et ce notamment à travers :

  • Généralisation et sensibilisation : l’impression de copies du présent code en forme de livrets et sa généralisation sur les sécuritaires et l’organisation de campagnes de sensibilisation pour présenter les dispositions du code et l’importance de son application.
  • Explication : la publication d’un code appliqué plus détaillé comportant des exemples pratiques ainsi que des notes de services et des circulaires relatives à des thèmes spécifiques.
  • Formation : l’insertion des dispositions du code dans les cycles de formation et la préparation d’un cursus de formation spécial ainsi que l’organisation de cercles de formations spécifiques selon les spécialités.
  • Motivation des sécuritaires qui se distinguent dans le respect des dispositions du présent code en leur attribuant l’une des récompenses d’excellence prévues par les statuts particuliers de chaque corps.
  • Garanties professionnelles : assurer la protection suffisante aux agents ainsi que les matériels et équipements nécessaires à la promotion de leur rendement.
  • Mécanismes de plaintes : l’instauration d’un processus fiable de réception des plaintes et dénonciations comportant les garanties suffisantes aux dénonciateurs et plaignants.

Art. 50

Le ministre de l’intérieur est chargé d’exécuter le présent décret gouvernemental qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.