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b. Institut supérieur de la magistrature

Décret n° 99-1290 du 7 juin 1999,fixant l’organisation de l’institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur

Sont abrogés, en vertu du décret gouvernemental n° 2020-28 du 10 janvier 2020 fixant les attributions de l’Institut supérieur de la magistrature et le régime des études et des formations, les dispositions du décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l’organisation de l’institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur tel que complété par le décret n° 2017-463 du 18 avril 2017, à l’exception du dernier paragraphe de l’article 4 (nouveau) et du dernier paragraphe de l’article 30 (nouveau) ainsi que les dispositions relatives à l’organisation administrative et financière de l’Institut supérieur de la magistrature.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 67 -29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91- 9 du 25 février 1991,

Vu la loi n°73 -81 du 31 décembre 1973, relative à la promulgation du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n°82 -1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe,

Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97- 83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l’institut supérieur de la magistrature telle que modifiée et complétée par la loi n° 92- 70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n°87 1312 du 5 décembre 1987, fixant l’organisation de l’institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le statut des auditeurs de justice,

Vu le décret n° 88 188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale et de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale tel que modifié et complété par le décret n° 98 -1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n°89- 1072 du 31 juillet 1989, portant fixation de la réglementation relative aux examens des auditeurs de justice à l’institut supérieur de la magistrature,

Vu le décret n°93- 1220 du 7 juin 1993, fixant l’organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractères administratif tel que modifié par le décret n°95- 299 du 20 février 1995,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif, Décrète :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales Article premier.

L’institut supérieur de la magistrature a pour mission de former les magistrats, les personnels des greffes des juridictions, et les auxiliaires de justice :

  1. Formation des magistrats :
  • assurer aux auditeurs de justice une formation théorique et pratique qui les habilite à l’exercice de la profession de la magistrature,
  • perfectionner les magistrats en exercice.
  1. Formation des personnels des greffes des juridictions.
  2. Formation des auxiliaires de justice tels que les huissiers notaires, les notaires, les experts judiciaires, les interprètes assermentés et tous ceux dont les attributions nécessitent l’exercice d’activités judiciaires ou juridiques relevant du ministère de la justice ou d’autres ministères.
  3. Formation des cadres judiciaires de pays frères et amis dans le cadre de la coopération internationale dans la limite des disponibilités.

Art. 2 – Un concours sur épreuves est ouvert chaque année en ce qui concerne les auditeurs de justice pour l’entrée en première année de scolarité à l’institut supérieur de la magistrature.

Art. 3 – Le règlement, le programme, la date et le lieu du concours, ainsi que la date de la clôture de la liste d’inscription sont fixés par arrêté du ministre de la justice. La commission du concours est composée notamment de magistrats du 3ème grade de l’ordre judiciaire et du directeur général des services administratifs et de la fonction publique ou son représentant, désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la justice.

Art. 4 (nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017 – Sont autorisés à participer au concours visé à l’article 3 ci-dessus, les candidats remplissant les conditions suivantes :

  1. être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins,
  2. être âgés de vingt-deux (22) ans au moins et de quarante (40) ans au plus à la date du concours calculée conformément aux dispositions relatives à la détermination de l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre la participation aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
  3. jouir de tous leurs droits civiques,
  4. être titulaires du diplôme national de mastère au moins en droit ou en sciences juridiques, tel que défini par les t textes en vigueur, ou d’un diplôme équivalent ou être titulaires du diplôme des études approfondies en sciences juridiques ou d’un diplôme équivalent,
  5. être aptes physiquement à suivre les études à l’institut supérieur de la magistrature puis à exercer les fonctions qui leur seront attribués au terme de leur scolarité sur tout le territoire de la République,
  6. ne pas avoir d’antécédents judiciaires pour infractions infamantes,
  7. être en position régulière vis-à-vis de la législation concernant le service militaire.

La qualité d’auditeur de justice est accordée aux admis au concours d’entrée à l’institut.

La condition relative à l’obtention du diplôme national de mastère en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme équivalent ne s’applique qu’aux étudiants inscrits pour la première fois en première année droit ou sciences juridiques à partir de l’année universitaire 2017-2018. La condition de l’obtention de licence ou maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou un diplôme équivalent doit être présente pour les autres[1].

Art. 5 – La formation des agents des greffes des juridictions à l’institut des magistrats est organisée par arrêté du ministre de la justice.

La formation des différentes catégories des auxiliaires de justice à l’institut des magistrats est organisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires spéciales à chacune de ces catégories.

CHAPITRE II – Organisation administrative de l’institut

Art. 6 – L’institut est dirigé par un directeur général, assisté par un directeur des études, et un directeur de la formation continue, nommés parmi les magistrats du 3ème grade de l’ordre judiciaire et ce, par décret pris sur proposition du ministre de la justice.

Le directeur général assure le fonctionnement de l’institut et veille sur son règlement intérieur.

Le directeur général bénéficie des indemnités et avantages alloués à l’emploi de directeur général d’administration centrale, toutefois lorsque le directeur général à la qualité de membre permanent du conseil supérieur de la magistrature, il bénéficie des indemnités et avantages alloués à l’emploi de secrétaire général de ministère.

Le directeur des études placé sous l’autorité du directeur général est chargé, notamment des affaires pédagogiques concernant l’exécution des programmes et le suivi des stages de formation initiale des auditeurs de justice, des personnels des greffes des juridictions et des auxiliaires de justice.

Le directeur de la formation continue placé sous l’autorité du directeur général est chargé, notamment, des affaires pédagogiques concernant l’organisation de sessions d’études et de séminaires de perfectionnement des magistrats et de recyclage des personnels des greffes des juridictions et des auxiliaires de justice en exercice.

Le directeur des études et le directeur de la formation continue nommés pour une durée de trois ans, bénéficient des indemnités et autres avantages alloués à l’emploi de directeur d’administration centrale. Un secrétaire général placé sous l’autorité du directeur général est chargé des services administratifs et financiers de l’institut assisté d’un chef de service. Le secrétaire général bénéficie des indemnités et autres avantages alloués à l’emploi de directeur d’administration centrale. Le chef de service bénéficie des indemnités et autres avantages alloués à l’emploi de chef de service d’administration centrale.

Art. 7 – L’institut comprend :

  • le comité scientifique permanent,
  • le conseil de discipline.

Le comité scientifique permanent a pour mission de superviser la marche des cours théoriques et pratiques, de suivre le perfectionnement des programmes et de proposer leur amélioration.

Ce comité comprend :

  • le directeur général de l’institut : président,
  • le directeur des études : membre,
  • le directeur de la formation continue : membre,
  • trois enseignants nommés par le ministre de la justice : membres.

Le directeur général peut faire appel à toute personne, parmi les enseignants, dont il juge la présence utile.

Ce comité se réunit au moins deux fois par an. Le secrétaire général de l’institut assure le secrétariat du comité.

Le conseil de discipline comprend :

  • le premier président de la cour de cassation : président,
  • le directeur général de l’institut : membre,
  • deux enseignants, désignés par le ministre de la justice : membres,
  • un auditeur de justice, désigné par le ministre de la justice : membre.

Le secrétaire général de l’institut assure le secrétariat du conseil.

Art. 8 – Les enseignants permanents sont recrutés parmi les magistrats du 3ème grade de l’ordre judiciaire ou les professeurs de l’enseignement supérieur dans les conditions qui seront fixées par décret, ils sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs de l’enseignement supérieur sur la base d’un tableau de concordance fixé par arrêté du Premier ministre.

La rémunération des chargés de cours vacataires et des chargés de travaux exceptionnels est fixée par décret.

CHAPITRE III – Organisation financière de l’institut

Art.9 – Les recettes de l’institut sont composées des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent :

  • les ressources provenant des services accomplis par l’institut,
  • les subventions que l Etat accorde à l’institut, les dons fournis par les collectivités locales ou les établissements publics ou d’autres établissements nationaux et internationaux, et toutes autres recettes qui lui sont attribuées par la loi ou les textes réglementaires.

Les recettes extraordinaires comprennent :

  • les subventions de l Etat et des collectivités locales ou des établissements publics ou autres établissements nationaux et internationaux,
  • les fonds de concours versés par des collectivités locales et des établissements publics ou d’autres établissements ou des particuliers en vue de participer au financement de l’activité générale de l’institut.

Art. 10 – Les dépenses de l’institut sont composées des dépenses ordinaires et des dépenses extraordinaires.

Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère annuel et permanent et relatives au fonctionnement et à la gestion administrative de l’institut.

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires et exceptionnelles.

CHAPITRE IV – Régime des études et des examens

Art.11 – L’enseignement à l’institut est organisé dans les sections suivantes :

  1. section de la formation initiale des auditeurs de justice,
  2. section de perfectionnement des magistrats en exercice,
  3. section de la formation des personnels des greffes des juridictions,
  4. section de la formation des auxiliaires de justice.

Art. 12 – Les programmes d’études à l’institut sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Art. 13 – La scolarité de justice dans dure la section deux années de formation et est couronnée par le diplôme de fin de scolarité : une première année pour la formation théorique à l’institut, une deuxième année pour la formation pratique dans les juridictions.

Art. 14 – Les auditeurs de justice sont initiés à l’exercice des activités judiciaires sous l’encadrement des magistrats, ils portent un costume spécial dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la justice et sont astreints au secret professionnel.

Art. 15 – La moyenne générale exigée tant pour le passage à l’année supérieure que pour l’obtention du diplôme de fin de scolarité est fixée à 10/20 au minimum.

Il est tenu compte, pour le calcul de la moyenne, des notes des devoirs de contrôle et de celles des épreuves écrites, orales et pratiques.

La réglementation relative aux examens des auditeurs de justice est fixée par décret.

Art. 16 – Une session d’examen de fin d’année a lieu à des dates fixées par le directeur général de l’institut après consultation du comité scientifique permanent.

Art. 17 – Les jurys d’examen sont constitués de membres désignés parmi les enseignants. Ils sont présidés par le directeur général de l’institut ou son représentant parmi le directeur des études et le directeur de la formation continue. Art. 18 – Les attestations annuelles de réussite et le diplôme de fin de scolarité à l’institut comportent les mentions suivantes :

  • passables lorsque la moyenne générale est égale à 10/20 et inférieure à 12/20,
  • assez bien lorsque la moyenne générale est égale à 12/20 et inférieure à 14/20,
  • bien lorsque la moyenne générale est égale à 14/20 et inférieure à 16/20,
  • très bien lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20.

Art. 19 – Les auditeurs de justice diplômés de chaque promotion de l’institut sont classés par ordre de mérite compte tenu de leurs résultats aux examens au cours des deux années de scolarité.

Art. 20 – Le redoublement est accordé une seule fois dans les conditions prévues par arrêté du ministre de la justice.

Au cas où l’auditeur de justice redoublerait l’une des deux années de scolarité, il perd le droit au quart de sa rémunération.

Art. 21 – Si l’auditeur de justice refuse de rejoindre son poste, il est considéré en rupture d’engagement et sera tenu de rembourser le montant de la rémunération et les frais de scolarité qui lui a été servis et demeure tenu au respect du secret professionnel.

Art. 22 – Chaque auditeur de justice doit s’engager sur papier timbré portant sa signature légalisée à exercer pendant dix ans au moins dans le corps de la magistrature. L’auditeur de justice doit rembourser la rémunération qui lui a été versée durant la période de formation et les frais de scolarité en cas d’abandon, de démission ou d’exclusion pour faute disciplinaire soit au cours de la scolarité ou avant le terme de l’engagement.

Toutefois, il peut être dans certains cas particuliers dispensé du remboursement des frais partiellement ou entièrement par arrêté du ministre de la justice sur proposition du directeur général de l’institut.

Art. 23 – Les auditeurs de justice bénéficient au cours de la première année des mêmes congés prévus pour le régime universitaire et au cours de la deuxième année d’un congé annuel commençant le 16 juillet et finissant le 15 septembre.

CHAPITRE V – Règlement intérieur

Art. 24 – Les règles de discipline prescrites à l’institut sont prévues par un règlement intérieur dont les détails sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Art. 25 – Toute action qui entraverait le déroulement normal de la formation est interdite à l’intérieur de l’institut quelle que soit sa nature.

Art. 26 – Toute personne est responsable des dégâts commis par elle dans l’institut, ainsi que des dégradations faites aux objets, livres ou documents qui lui sont confiés.

Art. 27 – Tous ceux qui reçoivent la formation dans l’une des sections de l’institut, sont tenus de respecter l’assiduité dans les divers enseignements, exposés et exercices. Ils doivent le cas échéant, fournir par écrit au secrétariat de l’institut toutes justifications utiles de leurs absences ou retards.

Un avertissement est infligé en cas de trois absences non justifiées dans une même matière.

Au second avertissement, l’intéressé est traduit devant le conseil de discipline.

En outre, toute absence non justifiée à une épreuve, à un devoir de contrôle ou aux enseignements dispensés entraîne la déduction pour chaque auditeur de justice concerné du 1/30 du montant de sa rémunération.

Est sanctionnée par un zéro toute absence non justifiée à une épreuve, à un devoir de contrôle ou à des travaux pratiques. Il en sera tenu compte lors du calcul de la moyenne générale de l’intéressé.

Ces procédures sont applicables en ce qui concerne les excursions, séjours ou visites organisée par l’institut.

Art. 28 – Tous ceux qui reçoivent la formation dans l’une des sections de l’institut sont tenus de respecter l’emploi de temps fixé par le directeur général de l’institut.

Celui qui s’absente pour des raisons de santé doit aussitôt en aviser le secrétariat de l’institut et fournir un certificat médical conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 29 – Les manquements répétés aux règles de la discipline entraînent la suspension de la rémunération jusqu’ à ce que le conseil de discipline examine son cas.

Art. 30 (nouveau) –Modifié par le décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017 Les auditeurs de justice perçoivent, au cours de la durée de leur scolarité la rémunération afférente à un agent temporaire de la catégorie (Al) classé au premier échelon et au premier niveau de la grille des salaires.

Les auditeurs de justice continuent de percevoir la rémunération afférente à un agent temporaire de la catégorie « A2 » classé au premier échelon et au premier niveau de la grille des salaires, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur de toutes les disposions de l’article 4 (nouveau), tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017[2].

Art. 31 – Les auditeurs de justice peuvent faire l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :

  1. avertissement,
  2. blâme,
  3. retenue partielle ou totale de la rémunération,
  4. exclusion provisoire de l’enseignement pour une période ne dépassant pas un mois avec retrait de la rémunération,
  5. exclusion définitive. Les sanctions prévues aux alinéas 1, 2 et 5 du présent article sont applicables aussi à tous ceux qui reçoivent la formation dans l’une des sections de l’institut.

Art. 32 – Les sanctions d’avertissement et de blâme prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 31 du présent décret, sont pris par le directeur général de l’institut après audition de l’intéressé.

Le directeur général peut également suspendre momentanément le paiement de la rémunération dès que l’intéressé est déféré devant le conseil de discipline et jusqu’ à ce que le ministre de la justice statue sur son cas.

Art. 33 – Les sanctions disciplinaires prévues aux alinéas 3, 4 et 5 de l’article 31 du présent décret sont prises par le ministre de la justice après consultation du conseil de discipline.

CHAPITRE VI – Dispositions diverses

Art. 34 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 87- 1312 du 5 décembre 1987.

Art. 35 – Les ministres de la justice et des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 1999.


[1]Art.4 – Le dernier paragraphe est ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-463 du 18 avril 2017

[2] Art. 30 – Le dernier paragraphe est ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-463 du 18 avril 2017.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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