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Procédures générales

Loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget de l’Etat

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre Premier – Des Charges et des Ressources de l’Etat

Article premier – La loi de finances prévoit et autorise, pour chaque année, l’ensemble des charges et des ressources de l’Etat dans le cadre des objectifs des plans de développement et compte tenu de l’équilibre économique et financier défini par le budget de l’Etat économique.

Art. 2 – L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 3 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Les dépenses de l’Etat comprennent :

  • les dépenses de gestion et les dépenses des intérêts de la dette publique qui constituent le titre I,
  • les dépenses de développement et de remboursement du principal de la dette publique qui constituent le titre II du budget de l’Etat,
  • les dépenses des fonds du trésor.

Les dépenses de l’Etat sont regroupées au sein de douze parties (12).

Art. 4 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Les dépenses du titre I sont réparties entre les parties suivantes :

  • 1ère partie : rémunérations publiques,
  • 2ème partie : moyens des services,
  • 3ème partie : interventions publiques,
  • 4ème partie : dépenses de gestion imprévues,
  • 5ème partie : intérêts de la dette publique.

Ces dépenses sont regroupées dans deux sections :

La section une (1) concerne les dépenses de gestion et comprend la première partie, la 2ème partie, la 3ème partie et la 4ème partie.

La section deux (2) concerne les dépenses de la 5ème partie relative aux intérêts de la dette publique.

Art. 5 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Les dépenses du titre II sont réparties entre les parties suivantes :

  • 6ème partie : investissements directs,
  • 7ème partie : financement public,
  • 8ème partie : dépenses de développement imprévues,
  • 9ème partie : dépenses de développement sur ressources extérieures affectées,
  • 10ème partie : remboursement du principal de la dette publique.

Ces dépenses sont regroupées dans deux sections :

La section trois (3) concerne les dépenses de développement et comprend la 6ème partie, la 7ème partie, la 8ème partie et la 9ème partie.

La section (4) concerne les dépenses de la 10ème partie relatives au remboursement du principal de la dette publique.

Les dépenses de développement sont destinées à l’exécution des programmes prévus par les plans de développement économique et social.

Art. 6 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Les ressources du budget de l’Etat comprennent :

  • les recettes fiscales ordinaires et les recettes non fiscales ordinaires qui constituent le titre I,
  • les recettes exceptionnelles et les ressources d’emprunts qui constituent le titre II du budget de l’Etat,
  • les ressources affectées aux fonds du trésor.

Les ressources de l’Etat sont regroupées au sein de onze catégories (11). Chaque catégorie est ventilée en articles selon la nature de l’impôt, du revenu ou du produit.

Art. 7 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Les ressources du titre I sont réparties entre les catégories suivantes :

  • 1ère catégorie : les impôts directs ordinaires,
  • 2ème catégorie : les impôts et taxes indirects ordinaires,
  • 3ème catégorie : les revenus financiers ordinaires,
  • 4ème catégorie : les revenus ordinaires du domaine de l’Etat.

Ces ressources sont regroupées dans deux sections :

La section une (1) concerne les recettes fiscales ordinaires et comprend les recettes de la première catégorie et de la deuxième catégorie.

La section deux (2) concerne les recettes non fiscales ordinaires et comprend les recettes de la troisième catégorie et de la quatrième catégorie.

Art. 8 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Les ressources du titre II sont réparties entre les catégories suivantes :

  • 5ème catégorie : produits de recouvrements des prêts en principal,
  • 6ème catégorie : autres recettes exceptionnelles,
  • 7ème catégorie : ressources d’emprunt intérieur,
  • 8ème catégorie : ressources d’emprunt extérieur,
  • 9ème catégorie : ressources d’emprunt extérieur affectées.

Ces ressources sont regroupées dans deux sections :

La section trois (3) concerne les recettes exceptionnelles et comprend la cinquième catégorie et la sixième catégorie.

La section quatre (4) concerne les ressources d’emprunt et comprend la septième catégorie, la huitième catégorie et la neuvième catégorie.

Art. 9 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Les ressources et les dépenses des fonds du trésor tels que définis dans l’article 19 de la présente loi sont inscrites au niveau de la section cinq (5) du budget de l’Etat.

Les ressources fiscales affectées aux fonds du trésor sont inscrites au niveau de la 10ème catégorie, quant aux ressources non fiscales, elles sont inscrites au niveau de la 11ème catégorie du budget de l’Etat.

Les dépenses des fonds spéciaux du trésor sont enregistrées au niveau de la 11ème partie du budget de l’Etat. Quant aux dépenses des fonds de concours, elles sont enregistrées au niveau de la 12ème partie du budget de l’Etat.

Art. 10 (nouveau) – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – Le trésor public exécute les opérations relatives à l’exécution de la loi de finances et les opérations de trésorerie telle que mentionnées au code de la comptabilité publique

Art. 11 (nouveau) – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – La loi de finances ouvre les crédits par partie et par chapitre pour les dépenses de gestion, les dépenses de développement et les dépenses des fonds spéciaux du trésor. Le chapitre budgétaire regroupe l’ensemble des crédits mis à la disposition de chaque chef d’administration.

La loi de finances peut autoriser l’affectation des crédits selon des programmes et missions.

Les programmes comprennent les crédits affectés à une action ou un ensemble d’actions homogènes mises à la charge de chaque chef d’administration en vue d’atteindre des objectifs déterminés et des résultats pouvant être évalués.

Les missions comprennent un ensemble de programmes concourant à concrétiser une stratégie d’intérêt national.

Les programmes et missions sont fixés par décret.

Un chapitre spécifique est ouvert pour la dette publique en principal et en intérêt, les dépenses de ce chapitre ont un caractère évaluatif. Les dépenses additionnelles sont payées, le cas échéant, sur les ressources du trésor public et elles sont prises en considération par la loi du règlement du budget de l’Etat.

Un chapitre spécifique est ouvert pour les dépenses imprévues et les dépenses dont la répartition ne peut être déterminée au moment du vote. La répartition des crédits afférents à ces dépenses s’effectue en cours d’année par décret.

Art. 12 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Les crédits ouverts sont répartis à l’intérieur de chaque partie par articles, paragraphes et sous-paragraphes selon leur nature et leur destination et ce conformément à une nomenclature qui sera fixée par décret.

Art. 13 – Les crédits afférents aux dépenses en capital sont répartis en crédits de programme, crédits d’engagement et crédits de paiement.

Les crédits de programme déterminent les programmes ou projets que l’Etat peut lancer au cours d’une année et en fixent le coût global. Les crédits de programme doivent permettre d’engager les dépenses relatives à l’exécution intégrale d’un projet ou d’une partie cohérente d’un projet de nature à être mise en service sans adjonction.

Toutefois, les crédits de programme ne peuvent engager l’Etat que dans les limites des crédits d’engagement ouverts par la loi de finances.

Les crédits d’engagement sont mis à la disposition d’un ordonnateur pour lui permettre d’engager les dépenses nécessaires à l’exécution des investissements prévus par la loi de finances.

Les crédits de paiement sont destinés à l’ordonnancement des sommes mises à la charge de l’Etat dans le cadre des crédits d’engagement correspondants.

Art. 14 – Les crédits d’engagement sont valables sans limitation de durée. Ils sont reportables d’année en année jusqu’à ce qu’il soit procédé, éventuellement à leur annulation. Les crédits de paiement non utilisés à la clôture d’une gestion sont annulés et peuvent donner lieu à une nouvelle ouverture de crédits au titre de l’année suivante.

Art. 15 – Les recettes sont prises en compte pour leur montant intégral sans compensation avec les dépenses. Les chefs d’administration ne peuvent en outre accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits ouverts au budget de l’Etat.

Art. 16 – L’ensemble des recettes est utilisé pour faire face à l’ensemble des dépenses. Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses sous forme de fonds de trésor et de fonds spéciaux[1].

En outre certaines ressources d’emprunts extérieurs peuvent être affectées au financement des projets de développement sous forme de ressources employées directement en dépenses. Ces dépenses revêtent un caractère évaluatif. Toute augmentation de ces dépenses est effectuée par arrêté du ministre du plan et des finances[2].

Chapitre II – Les budgets des établissements publics[3]

Art. 17 – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Les établissements publics sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière et sont régis par les dispositions de la présente loi organique et par les dispositions du code de la comptabilité publique à l’exception des dérogations prévues par les lois afférentes auxdits établissements.

Art. 18 – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Outre les dépenses des établissements publics réglées directement sur le budget de l’Etat, il est alloué à chaque établissement public un budget autonome constitué de deux titres :

Le titre I comprend les dépenses de gestion et les ressources ordinaires. Ces dernières englobent les recettes propres et les subventions d’exploitation qui leur sont allouées le cas échéant sur le budget de l’Etat.

Le titre II comprend les dépenses de développement et les ressources en capital. Ces dernières comprennent entre autres les subventions d’équipement attribuées le cas échéant sur le budget de l’Etat.

Les budgets des établissements publics sont rattachés par ordre au budget de l’Etat.

Le budget d’un établissement public a un caractère évaluatif. Toutefois, les dépenses ordonnancées doivent être limitées au montant des recettes effectivement recouvrées au profit de chaque établissement public. Le budget de l’établissement public, bénéficiant d’une subvention du budget de l’Etat, peut être modifié à l’intérieur de chaque titre au cours de l’année en recettes et en dépenses par arrêté de l’autorité de tutelle[4].

Les excédents constatés à la clôture de l’année sont reportés au budget de l’établissement pour l’année suivante. Ils seront utilisés selon les mêmes procédures relatives à la répartition du budget de l’établissement indiquées à l’article 33 de la présente loi[5].

Cependant, ils seront utilisés selon une répartition fixée par arrêté du ministre de tutelle.

Chapitre III – Les fonds du trésor[6]

Art. 19 – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Les fonds du trésor comprennent les fonds spéciaux du trésor et les fonds de concours. Ils sont ouverts dans les écritures du trésorier général.

Les fonds spéciaux du trésor sont destinés à permettre l’affectation de recettes particulières au financement d’opérations précises de certains services publics.

Les fonds spéciaux du trésor sont créés et supprimés par la loi de finances.

Les fonds de concours constituent des sommes versées par des personnes morales ou physiques pour contribuer, au financement de certaines dépenses d’intérêt public.

Ces recettes sont affectées aux fonds de concours qui sont ouverts et supprimés par arrêté du ministre des finances.

Art. 20 – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Les recettes des fonds du trésor sont utilisées dans les mêmes conditions que celles relatives aux dépenses de fonctionnement et de développement du budget de l’Etat, en tenant compte des dispositions prévus à l’article 21 de la présente loi.

Art. 21 – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d’un fonds spécial du trésor ne peut excéder le total des ressources du même fonds.

Les recettes et les dépenses desdits fonds ont un caractère évaluatif. Néanmoins, les dépenses de ces fonds peuvent être augmentées au cours de l’année par arrêté du ministre des finances, et ce, dans la limite de l’augmentation enregistrée des recettes[7].

Les excédents de chaque fonds sont reportables d’année en année, sauf disposition contraire décidée dans le cadre de la loi de finances ou la loi de règlement du budget[8].

Chapitre IV – Les fonds spéciaux[9]

Art. 22 – Ajouté par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – Des fonds spéciaux peuvent être créés par la loi de finances pour financer des interventions dans certains secteurs, ils peuvent être gérés par des établissements ou autres organismes spécialisés moyennant des conventions signées avec le ministre des finances.

Des crédits peuvent être accordés du budget de l’Etat au profit de ces fonds en plus des montants qui peuvent être recouverts ou des montants qui leurs seront affectés.

Ces recettes sont utilisées selon des programmes établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ces fonds sont amendés et supprimés par la loi de finances.

TITRE II – PREPARATION, EXAMEN ET VOTE DU PROJET DE LOI DE FINANCES[10]

Chapitre premier – De la préparation du projet de loi de finances[11]

Art. 23 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – Les chefs d’administrations établissent les prévisions annuelles de dépenses des services qui leurs sont rattachés et les adressent au ministère des finances avant la fin du mois de mai de chaque année.

Le ministre des finances examine ces propositions, y ajoute les prévisions de recettes et élabore le projet de loi de finances.

Ce projet est discuté par le conseil des ministres et arrêté sous sa forme définitive par le Président de la République. Il est ensuite soumis à la chambre des députés et à la chambre des conseillers, au plus tard, le 25 octobre de l’année précédant celle relative à l’exécution de la loi de finances présentée.

Art. 24 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 –Les prévisions de recettes sont arrêtées par le ministre des finances selon les catégories de recettes, et ce, dans le cadre de l’équilibre économique de l’année considérée. Les prévisions de dépenses sont déterminées sur la base des besoins de fonctionnement prévisibles des différents services et selon l’état de réalisation des projets et programmes de développement.

Art. 25 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – Sont joints au projet de loi de finances :

  1. un rapport sur le budget de l’Etat dans le cadre de l’équilibre global économique et financier. Il comprend, notamment, une analyse de l’évolution des recettes et des dépenses selon leur nature,
  2. des notes explicatives relatives aux dépenses de chaque chapitre selon leur nature et selon les programmes et les missions arrêtés,
  3. tout autre document jugé utile pour l’examen du projet de loi de finances par la chambre des députés et la chambre des conseillers.

Chapitre II – De l’examen et du vote du projet de loi de finances[12]

Art. 26 – Modifié par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 – Le projet de la loi de finances comprend des dispositions relatives à :

  • l’autorisation de perception des ressources publiques et en détermine le montant global,
  • la fixation des voies et moyens applicables aux dépenses de gestion et aux dépenses de développement. Il arrête le plafond des crédits ouverts au profit du budget de l’Etat, et des établissements publics en tenant compte des dispositions relatives aux crédits à caractère évaluatif,
  • la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales ainsi que la détermination des procédures financières,
  • la création de fonds spéciaux du trésor et des fonds spéciaux ainsi que leur modification ou leur suppression[13],
  • la fixation du plafond des garanties consenties par l’Etat et du plafond des prêts du trésor,
  • l’autorisation afférente aux emprunts et obligations à contracter au profit de l’Etat.

Le projet de la loi de finances comprend également des tableaux détaillés relatifs à la répartition :

  • des ressources du budget de l’Etat par catégorie en article,
  • des dépenses du budget de l’Etat par chapitre et par partie en fixant les crédits de programme et les crédits d’engagement et les crédits de paiement pour les dépenses de développement,
  • des ressources et des dépenses des établissements publics et des ressources et des dépenses des fonds spéciaux du trésor.

Art. 27 – Ajouté par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – La chambre des députés examine le projet de loi de finances dans un délai n’excédant pas six semaines à partir de la date de son dépôt.

Le président de la chambre des députés informe sans délai le Président de la République et le président de la chambre des conseillers de l’adoption du projet de la loi de finances par la chambre des députés, l’information est accompagnée du texte adopté.

La chambre des conseillers achève l’examen du projet de loi de finances adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de sa transmission conformément au deuxième paragraphe du présent article.

Lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi de finances soumis par la chambre des députés sans y introduire d’amendement, le président de la chambre des conseillers le soumet au Président de la République pour promulgation, et en informe le président de la chambre des députés, l’information est accompagnée du texte adopté.

Art. 28 – Ajouté par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – Si la chambre des conseillers n’adopte pas le texte dans le délai prévu au paragraphe 3 de l’article 27 de la présente loi, le président de la chambre des députés soumet le projet de loi de finances adopté par la chambre des députés au Président de la République au plus tard le 31 décembre pour promulgation.

Lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi de finances, en y introduisant des amendements, le président de la chambre des conseillers soumet sans délai le projet au Président de la République, et en informe le président de la chambre des députés. Dans ce cas, une commission mixte paritaire composée de membres des deux chambres est constituée, sur proposition du gouvernement, en vue d’élaborer, dans un délai de trois jours, un texte commun approuvé par le gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux chambres.

En cas d’accord sur un texte commun, celui-ci est soumis sans délai à la chambre des députés pour statuer définitivement, dans un délai de trois jours. Toutefois, ce texte ne peut être amendé qu’après accord du gouvernement.

Le président de la chambre des députés soumet au Président de la République, pour promulgation, et selon le cas, soit le projet de loi de finances que la chambre a adopté sans avoir accepté les amendements, soit le projet de loi amendé, en cas de son adoption par ladite chambre, cette transmission ne peut excéder le 31 décembre.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai précité, le président de la chambre des députés soumet au Président de la République, pour promulgation, le projet de loi adopté par ladite chambre au plus tard le 31 décembre.

Art. 29 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – La loi de finances est votée dans les mêmes conditions que les lois ordinaires, sous réserve des dispositions suivantes :

  1. les prévisions de dépenses font l’objet d’un vote par section et par chapitre, pour le budget de l’Etat,
  2. les prévisions de recettes font l’objet d’un vote par titre pour le budget de l’Etat,
  3. pour les fonds spéciaux du trésor, la totalité des recettes fait l’objet d’un vote pour chaque fonds,
  4. pour les établissements publics, la totalité des recettes et la totalité des dépenses proposées font l’objet d’un vote pour chaque chapitre,
  5. l’ensemble des dispositions de la loi de finances fait l’objet d’un vote global et final.

Art. 30 – La répartition par partie et par article des crédits votés des dépenses du titre premier et du titre deux du budget de l’Etat est effectuée par décret.

Ce décret ne peut apporter aucune modification aux crédits votés.

Art. 31 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – La répartition par partie et par article des crédits votés des dépenses du titre premier et du titre deux du budget de l’Etat est effectuée par décret.

Ce décret ne peut apporter aucune modification aux crédits votés.

Art. 32 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – Pour les dépenses de gestion, la répartition des crédits de chaque article par paragraphes est effectuée par arrêté du ministre des finances. La répartition des crédits de chaque paragraphe par sous- paragraphes s’effectue par arrêté du chef de l’administration.

Pour les dépenses de développement, la répartition des crédits d’engagement par paragraphes et sous-paragraphes est effectuée par arrêté du ministre des finances. La répartition des crédits de paiement de chaque article par paragraphes et sous-paragraphes est effectuée par le chef de l’administration.

Art. 33 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – La répartition des crédits des dépenses de gestion ouverts par la loi de finances au profit des établissements publics est effectuée, selon le cas, au niveau des articles ou au niveau des articles et paragraphes par arrêté de l’autorité de tutelle, selon le taux de couverture des dépenses de gestion par les recettes propres de l’établissement.

Ce taux ainsi que les modalités de calcul sont arrêtés par décret en tenant compte des lois relatives à certaines catégories d’établissements publics.

La répartition des crédits sus-indiqués est effectuée par décision du directeur de l’établissement au niveau des paragraphes et des sous-paragraphes ou au niveau des sous-paragraphes, selon le cas.

Pour les dépenses de développement, la répartition par paragraphes et sous-paragraphes des crédits d’engagement ouverts par la loi de finances au profit des établissements publics est effectuée par arrêté du ministre des finances, l’autorité de tutelle répartit par arrêté, les crédits de paiement de chaque article par paragraphes et sous- paragraphes.

Les recettes des établissements publics sont réparties au niveau des articles par l’autorité de tutelle. Leur répartition par paragraphes est effectuée par le directeur de l’établissement.

Dans tous les cas, la répartition des recettes et des dépenses des établissements publics est effectuée selon une nomenclature établie par le ministre des finances.

TITRE III – EXECUTION ET REGLEMENT DU BUDGET DE L’ETAT

Chapitre Premier – De l’exécution du Budget de l’Etat

Art. 34 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – Les dépenses des fonds du trésor et les subventions accordées au profit des fonds spéciaux sont réparties au niveau des articles, des paragraphes et sous-paragraphes par arrêté du ministre des finances.

Art. 35 – Des virements de crédits peuvent être opérés de partie à partie à l’intérieur de chacune des sections une et trois de chaque chapitre et ce dans une limite de 2 % des crédits ouverts dans chacune de ces parties. Toutefois, aucun virement de crédits ne peut être opéré au profit de la partie des rémunérations publiques.

Des virements de crédits peuvent être effectués entre articles à l’intérieur d’une même partie du même chapitre.

Les opérations de virement sus-indiquées sont effectuées par décret.

Art. 36 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – Des virements de crédits peuvent être opérés de partie à partie à l’intérieur de chacune des sections une et trois de chaque chapitre, et ce, dans une limite de 2% des crédits ouverts dans chacune de ces parties. Toutefois, aucun virement de crédits ne peut être opéré au profit de la partie des rémunérations publiques.

Des virements de crédits peuvent être effectués entre articles à l’intérieur d’une même partie du même chapitre.

Les opérations de virement sus-indiquées sont effectuées par décret.

Art. 37 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – Pour les dépenses de gestion, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe à l’intérieur d’un même article peuvent être opérés par arrêté du ministre des finances. Les virements de sous-paragraphe à sous-paragraphe au sein d’un même paragraphe sont effectués par arrêté du chef de l’administration.

Pour les dépenses de développement, des virements de crédits d’engagement de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe à l’intérieur d’un même article sont effectués par arrêté du ministre des finances. Le virement de crédits de paiement est effectué par arrêté du chef de l’administration.

Art. 38 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – Les virements de crédits inscrits aux budgets des établissements publics d’article à article, de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe sont effectués par arrêté du ministre des finances ou par arrêté de l’autorité de tutelle ou par décision du directeur d’établissement conformément à la procédure suivie lors de la répartition initiale des crédits, indiquée à l’article 33 de la présente loi.

Art. 39 – Ajouté par la loi organique n° 89-41 du 8 mars 1989 –Le ministre des finances autorise les virements de crédit à l’intérieur d’un même fonds spécial du trésor.

Art. 40 – Ajouté par la loi organique n° 89-112 du 26 décembre 1989 –Aucun transfert ou virement de crédits d’engagement et de paiement à caractère évaluatif ne peut être opéré au profit de ceux à caractère limitatif.

Art. 41 – Aucun transfert ou virement de crédits d’engagement et de paiement à caractère évaluatif ne peut être opéré au profit de ceux à caractère limitatif.

Art. 42 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – Des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par décret d’avances, au-delà des dotations inscrites au chapitre des dépenses imprévues en cas de calamités ou de nécessité impérieuse d’intérêt national.

Ces crédits doivent être ratifiés par une loi de finances complémentaire à soumettre sans délai à l’approbation de la chambre des députés et de la chambre des conseillers dans les mêmes conditions relative à la loi de finances.

Art. 43 – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 – D’autres modifications de la loi de finances peuvent intervenir au cours de l’année budgétaire et faire l’objet de lois de finances complémentaires soumises, dans les mêmes conditions que la loi de finances, à la chambre des députés et à la chambre des conseillers.

Art. 44 – D’autres modifications de la loi de finances peuvent intervenir au cours de l’année budgétaire et faire objet de lois de finances complémentaires, soumises dans les mêmes conditions que la loi de finances, à la chambre des députés et la chambre des conseillers.

Art. 45 – L’exécution des opérations financières de l’Etat, des établissements publics dotés d’un budget rattaché pour ordre au budget de l’Etat et des fonds spéciaux du trésor s’effectue dans le cadre du système de la gestion sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente loi.

Chapitre II – Du règlement du Budget de l’Etat

Art. 46 – Le projet de loi de règlement du budget de l’Etat constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses effectués au cours d’une même gestion ; il annule les crédits sans emploi et autorise le transfert du résultat de l’année au compte permanent des découverts du trésor après déduction des sommes restées disponibles sur les ressources à affection spéciale.

Art. 47 – Le projet de loi de règlement du budget de l’Etat est élaboré par le ministre des finances sur la base des comptes particuliers que les ordonnateurs sont tenus de produire en ce qui concerne leurs opérations de dépenses et des comptes de gestion des comptables publics soumis préalablement au contrôle de la cour des comptes.

Art. 48 – Les opérations présentées par le projet de loi de règlement du budget de l’Etat sont développées dans des tableaux faisant apparaître :

  1. pour les dépenses du budget de l’Etat, les prévisions initiales, les autorisations nouvelles et les ordonnancements, répartis par chapitres, parties et articles.
  2. pour les recettes de ce même budget de l’Etat, les prévisions initiales ainsi que les modifications et les recouvrements ventilés par chapitres et par articles.
  3. la comparaison du montant global des prévisions de recettes et de dépenses et des modifications apportées le cas échéant avec les réalisations pour le budget de chaque établissement public et pour chaque fonds spécial du trésor.
  4. Les réalisations des fonds de concours au niveau des recettes et des dépenses.
  5. Les réalisations des fonds spéciaux au niveau des recettes et des dépenses.

Art. 49 – Le projet de loi de règlement du budget de l’Etat est soumis au vote dans les mêmes conditions que le projet de la loi des finances.

Art. 50 – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 60-1 du 12 mars 1960.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

[i]

[ii]

Tunis, le 8 décembre 1967.


[1] Art. 16 – paragraphe premier nouveau – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004.

[2] Art. 16 – paragraphe 2 – Ajouté par la loi organique n° 89-112 du 26 décembre 1989.

[3] Reclassé en vertu de la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004.

[4] Art. 18 – paragraphe 5 nouveau – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004.

[5] Art. 18 – paragraphe 6 nouveau – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004.

[6] Reclassé en vertu de la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004.

[7] Art. 21 – paragraphe 2 nouveau – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004.

[8] Art. 21 – paragraphe 3 nouveau – Modifié par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004.

[9] Reclassé en vertu de la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004.

[10] Intitulé du TITRE II modifié par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004.

[11] Intitulé du chapitre premier modifié par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004.

[12] Intitulé du chapitre II modifié par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004.

[13] Art. 26 – Alinéa 4 – Modifié par la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004.


[i] Les termes ci-après indiqués dans la présente loi organique sont remplacés comme suit en vertu de la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 :

– le budget et budget général, budget général de l’Etat : le budget de l’Etat,

– chapitre des recettes : catégorie des ressources,

– l’assemblée nationale : la chambre des députés,

– le conseil de la République : le conseil des ministres,

– le ministre du plan et des finances : le ministre des finances,

– le secrétaire d’Etat au plan et à l’économie nationale : le ministre des finances,

– le ministre du plan : le ministre des finances.

[ii] Les articles 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 25 (nouveau), 26 (nouveau), 27 (nouveau) 29, 29 bis, 29 ter, 30 (nouveau), 31, 32 (nouveau), 33 (nouveau), 34 (nouveau), 35 (nouveau), 36, 37 (nouveau), 38 (nouveau) 39 (nouveau), 39 bis, 39 ter, 40, 41 (nouveau), 42 (nouveau), 43, 44, 45, 46, 47 et 48 de la loi organique du budget sont reclassés en vertu de la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004, et deviennent respectivement les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, et 49.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:53
Date du texte:1967-12-08
Statut du texte:abrogé
N° JORT:52
Date du JORT:1967-12-12
Page du JORT:1574 - 1577

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.