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a. Cadre général

Loi n° 2012-26 du 24 décembre 2012, modifiant et complétant le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011 portant indemnisation des martyrs et des blessés de la révolution du 14 janvier 2011

Au nom du peuple,

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – L’intitulé du décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011 est modifié comme suit : « décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011 portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution de la liberté et de la dignité : 17 décembre 2010-14 janvier 2011 ».

Art. 2 – Les dispositions des articles 6, 7, 8 et les alinéas 2 et 3 de l’article 9 du décret-loi n°2011-97 du 24 octobre 2011 portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 2011, sont abrogés et remplacées par les dispositions suivantes:

Art.6 (nouveau) – Au sens du présent décret-loi, on entend par « martyrs et blessés de la révolution », les personnes qui ont risqué et sacrifié leur vie afin de réaliser la révolution et d’assurer son succès, et qui, à ce titre, ont été martyrisées ou atteintes d’une infirmité physique, et ce, à compter du 17 décembre 2010 jusqu’au 28 février 2011.

La liste définitive des martyrs et blessés de la révolution, tels qu’ils sont définis par l’alinéa premier du présent article, est élaborée par une commission créée auprès du Comité supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, dénommée « commission des martyrs et blessés de la révolution ». Celle-ci est composée d’un président et de 14 membres nommés par décret du Chef du gouvernement, comme suit :

̶ le président du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : Président,

̶ un représentant de la Présidence de la République : membre,

̶ un représentant de la Présidence du gouvernement : membre

̶ un représentant du ministère de la justice : membre,

̶ un représentant du ministère de la défense nationale : membre,

̶ un représentant du ministère de l’intérieur : membre,

̶ un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

̶ un représentant du ministère des affaires sociales : membre,

̶ un représentant du ministère des finances : membre,

̶ un représentant du ministère de la santé : membre,

̶ deux représentants de la commission chargée des martyrs et blessés au sein de l’assemblée nationale constituante, choisis par son président : deux (2) membres,

̶ un représentant de la commission nationale d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de son objet : rapporteur,

̶ deux personnalités représentant les associations actives dans le domaine des droits de l’Homme, choisies par le président de la commission : deux (2) membres.

Les modalités de fonctionnement de la « commission des martyrs et blessés de la révolution » sont fixées par décret du Chef du gouvernement.

La liste définitive des martyrs et blessés de la révolution, mentionnée au présent article, est fixée à la lumière du rapport final de la commission nationale d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de son objet, créée par le décret-loi n° 2011-8 du 18 février 2011, sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa premier de l’article 7 du présent décret-loi.

Art.7 (nouveau) – L’évaluation de l’infirmité physique, ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent décret-loi, est effectuée par une commission technique, créée auprès du ministère des affaires sociales, en coordination avec la « commission des martyrs et blessés de la révolution ».

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique, sont fixées par décret du Chef du gouvernement.

Nul ne peut jouir du droit énoncé à l’alinéa premier de l’article 9 du présent décret-loi, s’il n’est atteint d’un taux d’infirmité physique au moins égal à 6%.

L’estimation de l’indemnité due, est effectuée sur la base du régime des pensions militaires d’invalidité, sauf dispositions contraires prévues par le présent décret-loi.

Art. 8 (nouveau) – Les prestations, prévues par le présent décret-loi, en faveur des ayants droit des martyrs de la révolution mentionnés à l’article 7 bis, consistent en ce qui suit :

  1. Une pension mensuelle dont le montant est fixée par décret.

La pension due aux enfants du martyr, à ses parents et à son conjoint est répartie comme suit :

̶ 10 % à chacun des parents,

̶ 40 % au conjoint,

̶ 40 % aux enfants du martyr équitablement réparti entre eux.

En cas de décès de l’un des deux parents, le survivant jouit du taux réservé au décédé.

En cas du décès du conjoint du martyr, les enfants jouissent du taux qui lui est réservé, et le conjoint jouit du taux réservé aux enfants lorsqu’il est unique.

A défaut de conjoint et d’enfants, les taux qui leurs sont réservés sont dus aux parents, équitablement répartis entre eux.

A défaut de parents, de conjoint et d’enfants, la pension est due aux frères et sœurs, équitablement répartie entre eux.

En cas de mariage du conjoint, celui-ci ne sera pas déchu de son droit de jouissance.

En cas de décès des deux parents, les enfants bénéficient des taux qui leurs sont réservés.

  1. Le droit à la gratuité des soins et d’hospitalisation dans les structures sanitaires publiques ainsi qu’à l’hôpital militaire.
  2. Le droit à la gratuité des transports publics.

Art.9 (alinéas 2 et 3 nouveaux) – Le droit à la gratuité des soins et d’hospitalisation dans les structures sanitaires publiques ainsi qu’à l’hôpital militaire.

Le droit à la gratuité des transports publics.

Art. 3 Est ajouté au décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 2011 l’article 7 bis comme suit :

Art.7 bis – Les ayants droit des martyrs de la révolution, bénéficiaires des prestations prévues à l’article 8 du présent décret-loi, sont le conjoint, les enfants du martyr, ses parents, ses frères et ses sœurs.

Les prestations mentionnées au présent décret-loi, dues aux enfants du martyr, sont maintenues jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à la fin de leurs études, sans toutefois dépasser l’âge de 25 ans.

Les prestations dues à la fille seront maintenues tant qu’elle ne dispose pas de ressources ou qu’elle n’est pas à la charge du mari.

Les prestations précitées, dues aux enfants handicapés incapables de gagner leur vie, sont maintenues sans limite d’âge.

Art. 4 – L’expression « Premier ministre » est remplacée là où elle figure dans le décret-loi n°2011-97 du 24 octobre 2011 par l’expression « Chef du gouvernement ».

L’expression «commission des martyrs de la révolution» est remplacée là où elle figure dans le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011 par l’expression «commission des martyrs et blessés de la révolution».

L’expression « révolution du 14 janvier » est remplacée là où elle figure dans le décret-loi n°2011-97 du 24 octobre 2011 par l’expression « révolution de la liberté et de la dignité : 17 décembre 2010-14 janvier 2011 ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 24 décembre 2012.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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