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b. Commission d'indemnisation des martyrs et des blessés de la Révolution

Décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 2011

Le Président de la République par intérim,

En l’honneur des âmes des martyrs de la révolution du 14 janvier 2011 et en reconnaissance de leurs sacrifices pour la dignité et la liberté du peuple Tunisien,

Considérant que le droit, des martyrs et blessés de la révolution du 14 Janvier 2011, aux indemnisations équitables des dommages matériels et morales subis, pour leur rôle actif et déterminant dans le déclenchement et le succès de la révolution, est un droit légitime et imputable sur l’Etat et la collectivité nationale,

Vu le décret-loi n° 2011-8 du 18 février 2011, portant création de la commission nationale d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de son objet,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 2011, portant réparation des dégâts résultant des émeutes et mouvements populaires survenus dans le pays,

Vu la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Chapitre premier Dispositions générales

Article premier – L’Etat construit un monument commémoratif de la révolution du 14 Janvier 2011 contenant la liste des martyrs de la révolution, martyrs de la patrie.

Art. 2 – L’Etat crée un musée consacré à la révolution et le déroulement de ses événements afin d’en tirer les leçons et sauvegarder la mémoire nationale.

Art. 3 – Les collectivités locales attribuent les noms des martyrs aux rues, avenues et places publiques.

Art. 4 – La révolution du 14 Janvier est commémorée chaque année officiellement avec des festivités populaires afin de pérenniser ses significations nobles.

Art. 5 – Une matière didactique sur la révolution du 14 Janvier 2011 est incluse dans les manuels scolaires d’histoire.

Chapitre II – Droits et avantages

Art. 6 – Au sens du présent décret-loi, on entend par « martyrs et blessés de la révolution », les personnes qui ont risqué leur vie afin de réaliser la révolution et d’assurer son succès, et qui à ce titre, ont été martyrisées ou atteintes d’une infirmité, et ce, à compter de 17 décembre 2010 jusqu’au 19 février 2011.

La liste définitive des martyrs et blessés de la révolution, est élaborée par une commission créée auprès du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dénommée « la commission des martyrs de la révolution ». Celle-ci est composée d’un président et huit membres nommés par arrêté du Premier ministre, comme suit :

– le président du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : président,

– un représentant du Premier ministère : membre,

– un représentant du ministère de la défense nationale : membre,

– un représentant du ministère de l’intérieur : membre,

– deux représentants du ministère des affaires sociales : membres,

– un représentant du ministère des finances : membre,

– un représentant du ministère de la santé publique : membre,

– un représentant de la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme : membre.

La commission des martyrs de la révolution prend ses décisions à la majorité des voix, et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

La liste définitive des martyrs et blessés de la révolution, mentionnée au deuxième alinéa du présent article, est fixée à la lumière du rapport final de la commission nationale d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de son objet, créée en vertu du décret-loi n° 2011-8 du 18 février 2011 mentionné ci-dessus.

Art. 7 – L’évaluation de l’infirmité physique, ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent décret-loi, est effectuée par une commission technique, créée auprès du ministère des affaires sociales. La composition et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par décret.

Art. 8 – Les prestations prévues, par le présent décret-loi, en faveur des martyrs de la révolution, consistent en ce qui suit :

Premièrement : une pension mensuelle dont le montant est fixé par décret, elle est versée au profit :

  • Du conjoint à moins qu’il ne se remarie.
  • Des enfants du martyr en cas du décès du conjoint ou de déchéance de son droit à la pension, et ce, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans ou cessent leur scolarité.
  • De la mère et du père du martyr s’il n’en est pas marié.

Deuxièmement : le droit à la gratuité des soins dans les structures sanitaires publiques et à l’hôpital militaire pour le conjoint et les enfants, jusqu’à ce que ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans ou cessent leur scolarité.

Troisièmement : le droit à la gratuité des transports publics pour le conjoint et les enfants, jusqu’à ce que ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans ou cessent leur scolarité.

Art. 9 – Les prestations prévues, par le présent décret-loi, en faveur des blessés de la révolution, consistent en ce qui suit :

Premièrement : le droit à une pension mensuelle, dont le montant est fixé par décret, en cas d’atteinte d’une infirmité physique d’un taux qui sera fixé par la commission technique mentionnée à l’article 7 du présent décret-loi.

Deuxièmement : le droit à la gratuité des soins dans les structures sanitaires publiques et à l’hôpital militaire.

Troisièmement : le droit à la gratuité des transports publics pour les personnes atteintes d’une infirmité physique.

Art. 10 – Outre les avantages mentionnés aux deux articles 8 et 9 du présent décret-loi, et nonobstant les indemnisations précédemment perçues en application de l’article premier du décret-loi n° 2011-40 mentionné ci-dessus, la commission des martyrs de la révolution peut, en cas de nécessité, accorder des indemnisations supplémentaires au profit des martyrs et blessés, dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre.

Art. 11 – Au cas où l’intéressé intente un recours en réparation du préjudice subi devant le juge compétent, le juge doit prendre en compte les indemnisations qui lui ont été accordées en vertu des dispositions du décret-loi n° 2011-40 mentionné ci-dessus et les dispositions du présent décret-loi.

Art. 12 – Les pensions et les indemnités supplémentaires, mentionnées au présent décret-loi, sont imputées sur le budget de l’Etat.

La caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale assure le versement des pensions, et à cet effet, l’Etat lui accorde une subvention annuelle égale au montant des pensions allouées.

La caisse doit, tous les six mois, vérifier les changements intervenus dans la situation des martyrs et blessés de la révolution, et procède automatiquement à la révision et au versement de la pension.

Art. 13 – Est ajouté à l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés le numéro 22 ainsi rédigé:

  1. Les pensions mentionnées au décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011 portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 2011.

Art. 14 – Les modalités et procédures d’application du présent décret-loi sont fixées par décret.

Art. 15 – Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 2011.

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