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I. Organisation du service national

Loi n° 2010-39 du 26 Juillet 2010, portant unification de l’âge de la majorité civile

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Est remplacée l’expression « vingt ans révolus » mentionnée aux articles 6 et 7 du code des obligations et des contrats par l’expression « dix-huit ans révolus ».

Art. 2 – Sont remplacées l’expression « vingt ans révolus » mentionnée aux articles 153 et 157 du code du statut personnel par l’expression « dix-huit ans révolus » et l’expression « dix-huit ans » mentionnée à l’article 178 du même code par l’expression « seize ans ».

Art. 3 – Est remplacée l’expression “vingt ans au moins” mentionnée à l’article 4 de la loi n°57-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil par l’expression “dix-huit ans au moins”.

Art. 4 – Sont remplacées l’expression « vingt ans accomplis » mentionnée à l’article 4 du code de la nationalité par l’expression « dix-huit ans accomplis » et l’expression « dix-neuf ans » mentionnée à l’article 12 du même code par l’expression « dix-sept ans ».

Art. 5 – Est remplacée l’expression « vingt ans » mentionnée à l’article 3 de la loi n° 98-75 du 28 octobre 1998 relative à l’attribution d’un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-51 du 7 juillet 2003, par l’expression « dix-huit ans ».

Art. 6 – Est supprimée l’expression « avec l’autorisation du tuteur » mentionnée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n°2004-1 du 14 janvier 2004 relative au service national. Est également supprimé le deuxième alinéa de l’article 29 de la même loi.

Art. 7 – Sont abrogées, les dispositions de l’article 6 du code de commerce.

Art. 8 – La réduction de l’âge de la majorité légale à dix-huit ans ne concerne par les matières autres que celles prévues par la présente loi. Elle ne porte pas également atteinte aux obligations alimentaires et de logement prévues aux articles 46 et 56 du code du statut personnel.

Art. 9 – Les dispositions de la présente loi n’affectent pas les actes juridiques conclus antérieurement ni les décisions de justice rendues au sujet d’un intérêt civil, dès lors que la durée des effets qui en découlent dépend de l’atteinte par une personne de l’âge de la majorité à vingt ans.

Art. 10 – Les délais liés à l’atteinte par une personne de l’âge de la majorité sont comptés à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi chaque fois que ses effets impliquent l’émancipation de ladite personne de façon immédiate.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 26 juillet 2010.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:39
Date du texte:2010-07-26
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:61
Date du JORT:2010-07-30
Page du JORT:2108 - 2108

Aucun texte n’est lié à ce texte

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