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b. Commission nationale d'investigation

Décret-loi n° 2011-8 du 18 Février 2011 portant création de la commission nationale d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de son objet

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu l’article 28 et 57 de la constitution,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres, telle que complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006 et notamment son article 32,

Vu le code pénal promulgué par le décret du 9 juillet 1913, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2011-5 du 9 février 2011, portant délégation au Président de la République par intérim pour la prise de décret-loi en vertu de l’article 28 de la constitution,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur,

Vu l’avis du ministre de la justice,

Vu l’avis du ministre de la santé publique,

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Est créée une instance publique indépendante dénommée « la commission nationale d’investigation » pour enquêter sur les abus et les violations enregistrées durant les évènements qu’a connu la Tunisie durant la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de son objet.

Art. 2 – La commission d’investigation est chargée de collecter les informations et les documents relatifs aux abus enregistrés durant la période indiquée à l’article premier susmentionné moyennant :

– la réception des requêtes émanant des citoyens qui ont été victimes d’abus qu’ils ont subi directement ou auxquels ont été exposé leurs parents durant la période indiquée à l’article premier susmentionné,

– la consultation de tous les documents administratifs et privés ayant trait aux faits faisant l’objet d’investigation et que le président de la commission demande à la partie détentrice de lui remettre,

– la convocation de toute personne physique afin de l’auditionner si son témoignage est susceptible d’éclairer la commission en ce qui concerne les faits objet d’investigation. Le président de la commission adresse à la personne concernée une convocation indiquant toutes les données nécessaires permettant d’évaluer les raisons du témoignage requis ainsi que sa portée.

Quant à la personne morale, on procède à la convocation de son représentant légal :

– L’envoi d’un ou plusieurs membres de la commission assistés du rapporteur de celle-ci afin de recueillir le témoignage des personnes physiques qui ne sont pas en mesure de se déplacer pour témoigner devant la commission.

Art. 3 – La commission nationale d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la période indiquée à l’article premier susmentionnée est composée comme suit :

– un président qui sera nommé par décret parmi les personnalités nationales indépendantes réputées pour leur compétence dans le domaine juridique,

– des membres dont le nombre ne peut être inférieur à dix qui seront choisis par le président de la commission après concertation avec les organisations concernées.

Art. 4 – La commission d’investigation peut, sur demande de son président, avoir ou accéder aux informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions et détenues par les administrations publiques, les collectivités locales ou les entreprises et les établissements publics en tenant comptent de la législation relative à la protection des données personnelles.

Art. 5 – Les travaux de cette commission n’empêchent pas la saisine de l’autorité judiciaire compétente afin d’engager des poursuites contre les auteurs des abus et des violations objets du présent décret-loi.

Art. 6 – Les travaux de la commission, les témoignages des personnes qu’elle a auditionnées, ainsi que ses délibérations revêtent un caractère confidentiel. Il est interdit de divulguer les informations qui ont été collectées par la commission et notamment les témoignages des personnes auditionnées jusqu’à la transmission du rapport de la commission au Président de la République.

Néanmoins, le président de la commission est autorisé à présenter au public des données sur l’état d’avancement des travaux de la commission.

Art. 7 – Toute personne physique ou morale peut fournir au président de la commission tous les documents ou les déclarations en sa possession concernant tout ce qu’elle a pu savoir ou subir, ainsi que toutes les données et les informations possibles afférentes aux missions de la commission.

Des reçus mentionnant les documents remis à la commission sont délivrés à toute personne ayant fourni ces documents.

Art. 8 – Toute personne ayant donné un faux témoignage ou ayant sciemment influencé les témoins ou ayant fourni des faux documents sera punie conformément à la législation en vigueur.

Art. 9 – Les membres de la commission d’investigation sont tenus de garder le secret des informations afférentes aux témoignages et documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions.

Art. 10 – Le président de la commission veille à son bon fonctionnement, dirige ses audiences et la représente légalement.

Art. 11 – Le président de la commission nomme un rapporteur général parmi les membres de la commission pour consigner ses travaux dans des procès-verbaux d’audiences.

Art. 12 – Des sous commissions régionales et techniques concernant des questions spécifiques, afférentes aux missions de la commission, peuvent être créées si son président le juge nécessaire.

Art. 13 – La commission est convoquée à la demande de son président ou de son suppléant en cas d’empêchement.

Art. 14 – Les dépenses relatives au fonctionnement de la commission y compris les frais de transport et de séjour de ses membres sont imputées sur le budget du premier ministère.

Art. 15 – Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 18 février 2011.

Tunis, le 18 février 2011.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.