Section XII – Non adhésion des militaires aux partis politique Et leur non participations aux activités politiques
Art. 128 – Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement :
a) Tout militaire qui adhère à une société ou association ayant un but politique;
b) Tout militaire qui participe à une réunion ou démonstration publique ayant un but politique;
c) Tout militaire qui publie des articles ou prononce des discours à caractère politique.
Si le coupable est officier, il subira, en outre, la destitution.
Art .129 – Seront puni de l’emprisonnement de 2 à 5 ans, tout individu qui forme ou participe à la formation d’un parti, une association ou une société de militaire ayant un but politique.
Si le coupable est officier, il subira, en outre la destitution.
Art. 130 – Est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans tout civil ou militaire qui incite un militaire à adhérer à un parti, société ou association ayant un but politique môme si l'incitation n'a pas eu d'effets.
Art.131 – Seront punis de l'emprisonnement de six mois à deux ans, tout individu autorisé à constituer un parti, une association ou une société ayant un but politique ainsi que les dirigeants, responsables, s'ils acceptent un militaire en qualité de membre.
L'autorisation accordée au parti ou à l'association ou à la société, sera définitivement retirée et les bureaux et lieux de réunion seront fermés.