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a. Organisation du ministère de la Justice

Décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant l’organisation et les attributions des directions régionales du ministère de la Justice

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la Justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de direction d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la Justice,

Vu l’avis du ministre des Finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Dispositions générales

Article premier – Les directions régionales du ministère de la Justice sont constituées d’une direction régionale au siège de chaque Cour d’Appel, dirigée par un directeur régional et dont la compétence territoriale couvre la circonscription de la Cour d’Appel.

Art. 2 – Le directeur régional est chargé, sous la tutelle du Premier Président et du Procureur Général de la cour d’appel, de la coordination des greffes des juridictions, de la gestion des personnels, de l’entretien des juridictions et de leur équipement et ce conformément aux dispositions du présent décret.

Chapitre I – Attributions

Art. 3 – Le directeur régional assure en ce qui concerne la coordination des greffes des juridictions ce qui suit :

  • Veiller à la modernisation de travail des greffes des juridictions et à la standardisation et à la simplification des procédures.
  • Suivre les correspondances administratives de toute nature.

Art. 4 – Le directeur régional assure en ce qui concerne la gestion des personnels administratif, technique et ouvrier ce qui suit :

  • Contrôler la présence des agents et des congés de maladie,
  • Muter les agents d’une juridiction à une autre, à l’exception des agents nantis d’emplois fonctionnels.

Art. 5 – Le directeur régional assure en ce qui concerne les bâtiments et l ce qui suit :

  • Veiller à l’entretien, la réparation et l’équipement des juridictions.
  • Suivre la réalisation des projets relevant de sa compétence.
  • Représenter le Ministère auprès des services régionaux chargés de l’équipement et de l’habitat.

Chapitre II – Organisation

Art. 6 – Le directeur régional peut être nantis de l’emploi de sous-directeur ou de directeur d’administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 7 – La direction régionale du ministère de la Justice comprend deux services :

  • Le service des affaires administratives et financières
  • Le service des bâtiments et des équipements.

Art. 8 – Les ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 juillet 1992.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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