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b. Écoles préparatoires aux académies militaires

Décret n° 66-529 du 24 Décembre 1966 portant création et organisation d’une «Académie Militaire » et d’un « Lycée militaire »

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 3 mai 1956, rétablissant et organisant le Ministère de la Défense Nationale;

Vu le décret du 30 juin 1956 portant institution de l’Armée;

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant loi sur le recrutement et l’organisation de l’Armée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant statut particulier des offi­ciers d’active et des Sous-Officiers, de Carrière de l’Armée, ensemble textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu l’arrêté du 12 janvier 1917, portant application du décret du 10 janvier 1917, portant loi sur le recrutement et organisation de l’Armée;

Sur la proposition du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale;

Vu l’avis ries Secrétaires d’Etat à la Présidence, au Plan et à l’Eco­nomie Nationale,

Décrétons :

Article Premier – Il est créé au sein de l’Armée un Etablissement d’Enseignement Militaire dénommé « Académie Militaire » dont le lieu d’implantation sera fixé par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 2 – Il est également créé au sein de l’Armée un « Lycée militaire» dont le lieu d’implantation sera fixé par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

TITRE PREMIER – DE L’ACADEMIE MILITAIRE

CHAPITRE I – Dispositions Générales

Art. 3 – L’Académie Militaire concourt à la des Officiers pour les Armes et les Services.

Ces études sont sanctionnées par un Diplôme de fin d’Etudes.

Art. 4 – L’Académie Militaire est placée sous le com­mandement d’un Officier Supérieur nommé par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale et relevant directement de son autorité.

Art. 5 – La durée des études à l’Académie Militaire est de deux années sous réserve des dispositions de l’article 19 et des cas exceptionnels fixés par instruction du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Ces études sont sanctionnées par un Diplôme de fin d’Etudes.

Après l’obtention du Diplôme, il est prévu un stage de spécialisation dans l’Arme ou le Service qu’aura choisi l’in­téressé dans les conditions de l’article 18.

Art. 6 – Un cycle d’enseignement est organisé au sein de l’Académie à l’intention des candidats Sous-Officiers rem­plissant les conditions fixées par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Ce cycle comprend une année préparatoire destinée à élever leur niveau d’instruction générale pour leur permettre à suivre l’enseignement de l’Académie.

A l’issue de cette année préparatoire, les Sous-Officiers ayant subi avec succès le concours interne prévu à l’article 7 accèdent à l’Académie pour suivre pendant une année des cours de formation. Durant cette année ils sont soumis au même régime que les élèves-Officiers issus de la première année d’études.

Le programme de l’enseignement de l’année préparatoire sera fixé par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

CHAPITRE II – Mode et conditions d’admission des Elèves

Art. 7 – Les élèves sont admis à l’Académie Militaire par la voie d’un concours externe ou d’un concours interne dont les conditions sont déterminées par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

L’effectif des candidats à admettre chaque année est fixé par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 8 – Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du Baccalauréat ou d’un Diplôme équivalent et qui remplissent les conditions suivantes:

– être de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins, à la date du concours;

– avoir 17 arts accomplis et moins de 23 ans à la date du concours.

– être reconnu apte à la carrière d’Officier;

– être célibataire;

– s’engager à servir dix années au moins outre les années d’études et à rembourser les frais de formation avancés par l’Etat au cas où, pour une raison autre que pour raison de santé dûment reconnue, l’intéressé demanderait à quitter l’Armée avant le terme de cette période;

– pour le candidat mineur, être muni d’une autorisation légale du père ou du tuteur.

Art. 9 – Le concours interne est ouvert aux Sous-Officiers ayant suivi les cours de l’année préparatoire dans les condi­tions de l’article 6.

Art. 10 – La liste des candidats déclarés reçus aux con­cours est arrêtée par le Secrétaire d’Etat à la Défense Natio­nale.

Art. 11 – Les conditions d’aptitude physique sont véri­fiées, à l’entrée à l’Académie Militaire, par un examen médical auquel il est procédé à la diligence du Commandant de l’Aca­démie.

Les sujets dont l’aptitude physique apparaît douteuse ou insuffisante lors de cet examen médical sont présentés devant un Conseil Médical dont la composition est fixée par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 12 – Le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale statue sur les propositions du Conseil Médical qui lui sont soumises par le Commandant de l’Académie Militaire.

Les élèves ayant fait l’objet d’une décision d’élimination sont, selon les cas, dirigés sur leurs foyers ou reversés dans leur arme ou service d’origine dans des conditions qui sont fixées par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 13 – Les places rendues libres par suite de démis­sion, de renonciation ou d’inaptitude physique sont attribuées aux candidats classés immédiatement après le dernier candidat reçu et d’après l’ordre de classement dans une limite arrêtée par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

CHAPITRE III – Personnel de l’Académie

Art. 14 – Le tableau des effectifs fixe le nombre d’Offi­ciers, Sous-Officiers et Hommes de troupe composant le per­sonnel de l’Académie Militaire. Il en définit également l’organisation.

Art. 15 – L’autorité du Commandant de l’Académie Mili­taire s’exerce sur l’ensemble du Service, de l’Instruction et de l’Administration.

CHAPITRE IV – Enseignement

Art. 16 – L’enseignement dont le programme est fixé par instruction du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, porte sur:

– l’enseignement militaire théorique et pratique;

– la culture générale et la formation civique et morale;

– l’éducation physique et sportive.

Art. 17 – Un Conseil de Direction, dont la composition sera fixée par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, assiste le Commandant de l’Académie Militaire dans l’élabo­ration des méthodes d’instruction, et du règlement sur le ser­vice intérieur. Il peut proposer des améliorations au programme d’enseignement et aux conditions d’admission et de sortie.

Ce conseil se transforme en Conseil de Discipline dans les conditions qui sont fixées par le règlement sur le service inté­rieur.

CHAPITRE V – Sanctions des Etudes

Art. 18 – Les élèves ayant satisfait aux examens de sortie sont déclarés admis au Diplôme de fin d’Etudes et nommes au grade de Sous-Lieutenant.

Ils choisissent alors, dans l’ordre de leur classement de sortie et dans la limite des places fixées par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale dans chaque Arme et Service, la spé­cialité dans laquelle ils désirent servir.

Art. 19 – Le maintien à l’Académie Militaire peut être prononcé à l’égard des élèves qui, pour raison de santé, n’ont pu participer en tout ou partie à l’enseignement donné pen­dant l’année.

Art. 20 – Les élèves maintenus à l’Académie Militaire une année supplémentaire suivent le sort de la promotion avec laquelle ils terminent leurs études.

Cependant, lorsque les causes de l’absence sont imputables au service, les intéressés peuvent, à l’obtention de leur Diplôme de fin d’Etudes, être rattachés à leur promotion d’origine quant à la date de prise d’effet de leur nomination au grade de Sous-Lieutenant. Cette rétroactivité est sans effet pécu­niaire.

Art. 21 – Les élèves exclus de l’Académie Militaire pour résultats insuffisants ou pour raison disciplinaire dans les conditions fixées par le règlement sur le service intérieur ne peuvent en aucun cas renouveler leur candidature.

CHAPITRE VI – Régime et Discipline

Art. 22 – La vie à l’Académie Militaire est régie par un règlement sur le service intérieur qui fera l’objet d’une instruction du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 23 – Les élèves de l’Académie Militaire, autres que le Sous-Officiers de Carrière, ont la qualité de militaire engagé.

Art. 24 – Les candidats reçus affectés à l’Académie Militaire reçoivent la dénomination d’Elèves-Officiers et portent les insignes correspondants prévus par le règlement sur le service intérieur.

L’élève radié des contrôles de l’Académie perd cette dénomination.

Art. 25 – Les élèves peuvent être nommés au grade de Caporal et de Sergent.

Art. 26 – Les Sous-Officiers Elèves-Officiers concourent normalement à l’avancement durant leurs années d’études.

Art. 27 – Les élèves Officiers à solde journalière béné­ficient en plus de leur solde, d’une indemnité spéciale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des Secrétaires d’Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l’Economie Nationale.

Art 28 – Les Elèves-Officiers à solde mensuelle béné­ficient de la gratuité des repas.

Art. 29 – Les élèves, de même que les Officiers du cadre de direction et d’instruction de l’Académie, portent une tenue spéciale qui sera définie par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

CHAPITRE VII – Dispositions diverses

Art. 30 – Les élèves de nationalité étrangère peuvent être admis à l’Académie Militaire dans des conditions particulières.

Art. 31 – A titre transitoire et pour le recrutement des trois premières promotions de l’Académie les candidats civils titulaires du Diplôme du Baccalauréat ou d’un Diplôme équi­valent et remplissant les conditions de l’article 8 sont admis sur titres.

Durant la même période transitoire, les candidats civils non titulaires du Diplôme du Baccalauréat et remplissant toutes les autres conditions de l’article 8 peuvent être admis à l’année préparatoire s’ils justifient avoir accompli au minimum la cinquième année de l’enseignement secondaire. A l’issue de cette année, ils peuvent se présenter au concours externe prévu à l’article 7 et accéder à la première année d’études de l’Académie Militaire en cas de succès.

Art. 32 – Les stages de formation accélérée ou de perfectionnement peuvent être organisés au sein de l’Académie pour certains cadres de l’Armée dans des conditions qui seront déterminées par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

TITRE II – Du Lycée militaire[1]

Art. 33 – Le Lycée militaire concourt à la préparation des candidats aux concours d’en­trée aux Ecoles d’Officiers.

Art. 34 – Le lycée est placé sous le Commandement d’un Officier nommé par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale et relevant directement de son autorité.

Art. 35 – Le tableau des effectifs du lycée fixe le nom­bre des Officiers, Sous-Officiers et Hommes de troupe com­posant son personnel. Il en définit aussi l’organisation.

Art. 36 – Le règlement sur le service intérieur du lycée et le régime des élèves sont fixés par instruction du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 37 – Les élèves du Lycée militaire ont la qualité de militaire engagé.

Art. 38 – Tous les frais de pensions, de trousseau et de scolarité des élèves du Lycée militaire sont à la charge du Secrétariat d’Etat à la Défense Na­tionale.

Art. 39 – Il est institué au sein du Secrétariat d’Etat à la Défense Nationale une Commission d’Orientation des élè­ves du lycée militaire chargée notamment d’émettre des avis sur l’orientation des élèves après leur admission au Di­plôme du Baccalauréat de l’enseignement secondaire et ce, selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques et suivant les besoins de l’Armée.

Cette Commission, peut faire des recommandations sur te recrutement et le déroulement des études des élèves.

Art. 40 – La composition de cette Commission est fixée par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 41 – Le nombre des élèves à recruter chaque année au titre du Lycée militaire et dans chacune des séries de l’enseignement secondaire est fixé par Je Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 42 – Les conditions d’admission au Lycée militaire sont:

– être de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins à la date du concours;

– être régulièrement inscrit, ou pouvant l’être, en classe de quatrième, cinquième ou sixième année de l’ensei­gnement secondaire;

– contracter un engagement conforme aux dispositions de l’article 43;

– les candidats mineurs, doivent fournir une autorisation légale du père ou du tuteur;

– être reconnu apte physiquement à la future carrière d’Officier par un Conseil Médical dont la composition est fixée par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 43 – L’admission au Lycée militaire donne lieu, sans aucune condition préalable d’ori­entation de carrière, à un engagement de servir dix ans outre les années d’études et de rembourser les frais de for­mation avancés par l’Etat au cas où, pour une raison autre que pour raison de santé dûment reconnue, l’intéressé deman­derait à quitter l’Armée avant le terme de cette période.

Art. 44 – Un arrêté du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, définit les conditions d’admission au lycée militaire, et le déroulement des études.

Art. 45 – Les Secrétaires d’Etat à la Présidence, à ta Défense Nationale, au Plan et à l’Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré­sent décret qui sera publié au Journal Officiel de la Répu­blique Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 décembre 1966.


[1] Le Centre Préparatoire aux Ecoles d’Officiers 1966, change de dénomination et prend le nom de « lycée Militaire » et ce en vertu du décret n° 69-342 du 26 Septembre 1969.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:529
Date du texte:1966-12-24
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:55
Date du JORT:2012-01-01
Page du JORT:1800 - 1802

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